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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab g, 21 févr. 2024, n° 22/01721 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab G
JUGEMENT DU 21 FEVRIER 2024
N° RG 22/01721 – N° Portalis DBW3-W-B7F-ZNMM
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [V] / [B]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 19 Décembre 2023
Madame ESTIENNE, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffière,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 21 Février 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame ESTIENNE, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [T] [V] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 13] (13)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Aurélie PAPAZIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [B]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 15] (92)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Véronique BENTOLILA, avocat au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’article 803 du code de procédure civile,
ORDONNE la révocation de la clôture fixée au 4 décembre 2023;
FIXE la clôture au 19 décembre 2023, et ADMET les conclusions et pièces notifiées par les parties jusqu’à cette date;
Vu l’assignation en divorce signifiée le 19 janvier 2022,
Vu les articles 237 et suivant du Code civil ;
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
[T] [V]
Née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 13] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
Et de
[H] [B]
Né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 16] (HAUTS-DE-SEINE),
Mariés le [Date mariage 7] 2004 à [Localité 13] (BOUCHES-DU-RHÔNE),
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
REPORTE les effets du divorce entre les époux au 1er octobre 2021;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande d’attribution de la jouissance gratuite du domicile conjugal présentée par Monsieur [B];
FIXE la valeur du bien immobilier sis [Adresse 4] et cadastré section B, numéro [Cadastre 9] à la somme de 448.000 €,
DIT que les sommes réglées par Monsieur [H] [B] pendant le mariage au titre du remboursement du prêt immobilier souscrit pour l’acquisition du bien immobilier sis [Adresse 4] qui a constitué le logement de la famille ne donnent pas lieu à créance à son profit,
DIT que les sommes réglées par Madame [T] [V] au titre des travaux réalisés dans le bien immobilier sis [Adresse 4] qui a constitué le logement de la famille ne donnent pas lieu à créance à son profit,
DIT que les sommes réglées par Monsieur [H] [B] pendant le mariage au titre des taxes d’habitation et des taxes foncières du bien immobilier sis [Adresse 4] ne donnent pas lieu à créance à son profit,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [H] [B] au titre de l’occupation du bien immobilier indivis à la somme de 1.200 € par mois,
DIT que Monsieur [H] [B] doit à l’indivision une créance d’un montant de 33.600 € au titre de l’occupation du bien immobilier indivis du 1er octobre 2021 au 31 janvier 2024,
DIT qu’il reviendra au notaire désigné d’actualiser la créance due à l’indivision à la date la plus proche du partage,
DIT que Madame [T] [V] doit à Monsieur [H] [B] une créance d’un montant de 4.477,27 € au titre des impôts sur le revenu qu’il a réglés pour son compte pendant le mariage,
DIT que Madame [T] [V] doit à Monsieur [H] [B] une créance d’un montant de 49.743,17 € au titre de l’apport de fonds personnels fait par Monsieur [B] lors de l’acquisition du bien immobilier indivis,
DIT que les cotisations d’assurance afférentes au bien immobilier indivis qui a constitué le logement de la famille et réglées par Madame [V] ne donnent pas lieu à créance à on profit,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Madame [T] [V] et de Monsieur [H] [B],
DÉSIGNE pour y procéder Maître [I] [E], notaire à [Localité 13],
DÉSIGNE le juge aux affaires familiales du cabinet C pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis avec lequel les échanges devront se faire dans le respect du contradictoire,
DIT qu’il appartiendra au notaire de :
— Convoquer les parties ;
— Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune et la date de transmission de son projet d’état liquidatif ; ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;
— Dresser, dans le délai d’un an à compter de la réception de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile,
ENJOINT d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— La copie de l’acte de mariage ;- Le contrat de mariage ;- Les actes notariés de propriété pour les immeubles ;- Les comptes de gestion locative et la déclaration spéciale des revenus fonciers ;- Les actes et tout document relatif aux donations et successions ;- La liste des comptes et avoirs avec leur domiciliation ;- Les contrats d’assurance ;- Les cartes grises des véhicules ;- Les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ;- Une liste des crédits en cours ;- Les statuts de sociétés avec nom et adresse de l’expert-comptable,
DIT que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers [10] et [11],
DIT que conformément à l’article R 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle,
RAPPELLE que :
Le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;- En cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ;- Le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (ex: injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) ; – Si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;- En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; – Sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l’irrecevabilité en application de l’article 1374 du code de procédure civile,
DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire et le juge commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête,
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui informera sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission et du 1er rendez-vous fixé avec les parties,
REJETTE la demande de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation présentée par Madame [V],
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE [T] [V] de sa demande de prestation compensatoire;
Concernant l’enfant commun mineur
RAPPELLE que l’autorité parentale à l’égard de [W] sera exercée conjointement par les parents;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent:
— Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant ;
— S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
— Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun;
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant en alternance au domicile de chaque parent, du vendredi 18 heures au vendredi suivant 18 heures, l’alternance se poursuivant pendant les petites vacances scolaires;
DIT que les grandes vacances scolaires d’été seront partagées par moitié avec fractionnement par quinzaines, l’enfant étant chez le père les 1ères quinzaines de juillet et août les années paires et les 2èmes quinzaines de juillet et août les années impaires;
Avec les précisions suivantes:
— les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant,
— l’enfant passera le jour de la fête des mères avec sa mère et le jour de la fête des pères avec son père,
— si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant au plus tard une heure après l’heure fixée pour la fin de semaine ou au plus tard dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera censé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf accord contraire des parents;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone;
FIXE à la somme de 150 euros (CENT CINQUANTE EUROS) par mois le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de [W] [U] [K] [B], né le29 [Date naissance 12] 2007 à [Localité 14], que [H] [B] doit à verser à [T] [V], et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que ladite pension sera payable par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales;
PRÉCISE que [H] [B] devra verser cette contribution entre les mains de [T] [V] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette pension sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales le 1er janvier de chaque année et en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante:
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de prononcé du présent jugement et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou reste à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
RAPPELLE que l’IFPA prend fin:
— en raison du décès de l’un des parents,
— à la date prévue dans la convention homologuée ou dans la décision judiciaire, le cas échéant,
— sur demande de l’un des parents adressée à l’ODPF sous réserve du consentement de l’autre parent, sauf si l’IFPA a été mise en place dans un contexte de violences intrafamiliales,
— lorsqu’un nouveau titre, porté à la connaissance de l’ODPF, supprime la pension alimentaire ou met fin à son intermédiation;
PRÉCISE encore que débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
PRÉCISE encore qu’en application de l’article 227-4 1° du code pénal, est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l’article 227-3, à l’obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier ;
DIT que [T] [V] et [H] [B] partageront par moitié les frais de santé non remboursés, ainsi que les frais scolaires, extra-scolaires et exceptionnels préalablement convenus, à charge pour celui qui a fait l’avance de la dépense de fournir à l’autre un justificatif, et au besoin les CONDAMNE au paiement en tant que de besoin;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE Madame [T] [V] aux entiers dépens de l’instance.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 21 FÉVRIER 2024.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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