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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ch. com., 8 oct. 2024, n° 24/00800 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 3]
[Localité 4]
— --------------------------------
CHAMBRE COMMERCIALE
Contentieux commercial
N° RG 24/00800 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I3XT
MINUTE n° 203/24
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT
du 08 Octobre 2024
Dans l’affaire :
La BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
— représentée par Maître Pascale LAMBERT de la SCP SCHWOB ET ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE
— partie demanderesse -
Société SAS SUPER BURGER, immatriculée au RCS de MULHOUSE sous le n° 821 441 524, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
— partie défenderesse -
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré :
Président : Madame Sandrine MARTIN
Assesseur : Madame Astrid ROSENBLATT
Assesseur : Monsieur Joel BEHRA
Greffier : Madame Samira ADJAL
Jugement du 08 Octobre 2024 rendu par mise à disposition au greffe, par Madame Sandrine MARTIN, Juge à la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de MULHOUSE, assistée de Madame Samira ADJAL, Greffier ;
EXPOSE DU LITIGE et PROCEDURE
Suivant acte introductif d’instance signifié par acte de commissaire de justice le 15 juillet 2024 à la SAS SUPER BURGER, la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a saisi la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de MULHOUSE et sollicite sa condamnation à lui payer les sommes de :
— 5336.75 euros outre intérêts au taux de 18.31 % à compter du 01.07. 2024 au titre du solde débiteur du compte courant
— 15616.88 euros outre intérêts de 3.73 % à compter de la meme date, au titre du PGE,
— 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile relatif aux frais irrépétibles et au paiement des dépens
Elle rappelle le compte courant professionnel souscrit, les positions débitrices non autorisées, l’absence de régularisation, le PGE souscrit, la déchéance du terme du fait des non paiements, renvoie au décompte des sommes dues.
Elle indique fonder sa demande sur les articles 1103 et suivants, du Code civil.
Bien que régulièrement assignée la SAS SUPER BURGER n’a pas constitué avocat. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2024.
MOTIFS de la DECISION
En préalable, il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur la demande principale
Selon les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
* Sur la créance au titre du solde débiteur du compte-courant professionnel
A l’appui de sa demande, la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE produit notamment :
— copie de la convention de compte courant professionnel ouverte par la SAS SUPER BURGER,
— l’historique du relevé de ce compte,
— le décompte des sommes dues.
Il résulte de ces pièces et des explications de la demanderesse que le solde débiteur du compte-courant professionnel de la SAS SUPER BURGER, est en découvert à hauteur du montant de 5143.24 euros selon relevé arrêté au 17.04.2024.
La partie défenderesse ne fait valoir aucun moyen d’exonération ni paiement.
Relativement au taux d’intérêts sollicité à titre contractuel il convient de préciser que les pièces produites ne mettent pas la juridiction en mesure de vérifier le consentement sur leur quantum et principe et la condamnation sera assortie des intérêts au taux légal.
Dès lors la demande de la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE tendant à la condamnation de la SAS SUPER BURGER à lui payer le solde débiteur de ce compte-courant professionnel est fondée et il y a lieu d’y faire droit à hauteur du montant de 5143.24 euros avec intérêts au taux légal à compter du 01.07.2024 au regard de la justification de la présentation de la mise en demeure avec accusé de réception au dossier.
* Sur la créance au titre du PGE
A l’appui de sa demande, la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE produit notamment :
— copie du contrat de prêt PGE du 05.06.2020 d’un montant de 30000 euros qui prévoit un taux d’intérêts contractuels nominal de 0% et une majoration de 3 points en cas d’exigibilité anticipée, en page 6 des conditions générales
— un relevé des échéances en retard, et le décompte des sommes dues
Il résulte de ces pièces et des explications de la demanderesse que la SAS SUPER BURGER étant défaillante dans le remboursement du prêt en cause, la banque a prononcé la déchéance du terme de ce prêt conformément aux stipulations contractuelles.
La demanderesse est donc fondée à réclamer à la débitrice principale le paiement de sa créance au titre de ce prêt qui s’établit aux montants de 13167.33 euros de capital restant dû, outre 2077.69 euros d’échéances impayées.
S’agissant du taux d’intérêt applicable, il convient de retenir le taux d’intérêt contractuel nominal de 0 %, en l’absence d’avenant ou écrit permettant de retenir le taux sollicité en demande, majoré de 3 % conformément aux conditions générales.
En outre l’indemnité forfaitaire mise en compte à hauteur de 226.98 euros parait excessive au regard de la majoration du taux d’intérêts contractuels déjà appliquée à l’exigibilité anticipée, considération prise de son double objectif de contraindre au paiement par l’anticipation de son cout supplémentaire et d’indemniser le non-paiement réalisé qui impacte les rentrées financières, et sera réduite à la somme de 22 euros.
Il en résulte que la SAS SUPER BURGER, doit être condamnée à payer la somme de 15267.02 euros avec intérêts au taux de 3 % sur 13167.33 euros à compter du 01.07.2024 à la partie demanderesse.
* Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Il est fait droit pour l’essentiel à la demande de la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE et la défenderesse sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
La partie défenderesse étant condamnée aux dépens, il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais engagés par elle à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens. La SAS SUPER BURGER devra donc lui régler la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, et en l’absence de disposition légale contraire, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
— CONDAMNE la SAS SUPER BURGER à payer à la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 5143.24 euros ( cinq mille cent quarante trois euros et vingt quatre centimes ) avec intérêts au taux légal à compter du 01.07.2024 au titre du solde débiteur du compte-courant ;
— CONDAMNE la SAS SUPER BURGER à payer à la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 15267.02 euros ( quinze mille deux cent soixante sept euros et deux centimes ) avec intérêts au taux de 3 % sur 13167.33 euros à compter du 01.07.2024 au titre du PGE ;
— CONDAMNE la SAS SUPER BURGER au paiement des dépens ;
— CONDAMNE la SAS SUPER BURGER, à payer à la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE une somme de 1000 euros ( mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement ;
— REJETTE le surplus de la demande de la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE ;
— RAPPELLE qu’à défaut de signification dans les six mois de sa date, la présente décision sera non avenue à l’égard de la ou des parties non comparantes (article 478 du Code de Procédure Civile).
Le Greffier Le Président
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