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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 21 mai 2025, n° 25/00090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00090 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GUCF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 21 Mai 2025
DEMANDEURS :
LE :
Copie simple à :
— Me BRUGIERE Alexandre
— Expertise (x3)
—
—
Copie exécutoire à :
—
—
Madame [X] [N],
née le 30 décembre 1997 à [Localité 8] (86),
demeurant [Adresse 1],
représentée par Me Alexandre BRUGIERE, avocat au barreau de POITIERS,
Monsieur [O] [V],
né le 25 avril 1996 à [Localité 7] (64),
demeurant [Adresse 1],
représenté par Me Alexandre BRUGIERE, avocat au barreau de POITIERS,
DEFENDERESSE :
S.A.S. MAISONS IVI,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non-constituée
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER LORS DES DEBATS : Marie PALEZIS
GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION :Tara MAUBOURGUET
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 16 Avril 2025.
FAITS ET PROCEDURE
Selon contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan signé le 4 mai 2021, Madame [N] [X] et Monsieur [V] [O] ont fait construire une maison individuelle [Adresse 9] par la SAS MAISONS IVI.
Le procès-verbal de réception des travaux a été signé le 31 janvier 2023 avec réserves.
Par courrier du 15 novembre 2023, Monsieur [V] [O] et Madame [N] [X] ont invité la SAS MAISONS IVI à réaliser les travaux nécessaires à la levée des réserves.
Le 11 février 2025, un procès-verbal de constat a relevé des désordres dans la maison de Monsieur [V] [O] et Madame [N] [X].
Le 18 novembre 2024, par l’intermédiaire de leur conseil, Monsieur [V] [O] et Madame [N] [X] ont mis en demeure la SAS MAISONS IVI d’intervenir en vue de remédier aux désordres constatés et de lever les réserves.
Par acte de commissaire de justice signifié selon procès-verbal de recherches infructueuses le 13 mars 2025, Monsieur [V] [O] et Madame [N] [X] ont assigné la SAS MAISONS IVI devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Monsieur [V] [O] et Madame [N] [X] sollicitent l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire. Ils soutiennent avoir un motif légitime, selon l’article 145 du code de procédure civile, à ce que soit désigné un expert judiciaire. Ils font valoir que la SAS MAISONS IVI est susceptible, selon les articles 1792 et 1792-6 du code civil, d’engager sa responsabilité décennale au titre des désordres constatés et des réserves émises lors de la réception. En outre, ils soutiennent qu’il est indispensable que les désordres soient établis par un expert judiciaire afin d’en déterminer les causes et les moyens d’y remédier.
MOTIFS DE LA DECISION :
La SAS MAISONS IVI n’a pas constitué avocat bien que régulièrement assignée, l’acte ayant été signifié selon procès-verbal de recherches infructueuses du 13 mars 2025 (accusé de réception de la LRAR signé le 18 mars 2025). La décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Madame [N] [X] et Monsieur [V] [O] rapportent la preuve par la production d’un procès-verbal de constat de désordres affectant leur maison. De plus, ils justifient de l’existence de réserves non levés après la signature du procès-verbal de réception des travaux. Enfin, la cause des désordres constatés et le coût des travaux sont méconnus.
Dès lors, Madame [N] [X] et Monsieur [V] [O] justifient d’un motif légitime à ce que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire, afin que soit connue la cause des désordres, en vue d’un éventuel futur procès au fond en responsabilité.
Une mesure d’expertise sera ordonnée, aux frais avancés par Madame [N] [X] et Monsieur [V] [O], selon la mission définie au dispositif.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Madame [N] [X] et Monsieur [V] [O] seront condamnés provisoirement aux dépens dès lors que la mesure d’expertise est ordonnée dans leur intérêt avant tout établissement des responsabilités.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, réputé contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder,
Monsieur [G] [L],
Expert près la cour d’appel de [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Et en cas de refus ou d’empêchement,
Monsieur [D] [H],
Expert près la cour d’appel de [Localité 8]
LCS Expertise [Adresse 6]
[Localité 4]
Avec mission de :
Convoquer les parties en cause ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;Se faire remettre tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;Se rendre sur les lieux du litige ;
Décrire les désordres, non conformités, malfaçons ou non façons alléguées dans l’assignation et les pièces jointes ; indiquer si les travaux ont fait l’objet d’une réception et dans l’affirmative s’ils ont fait l’objet de réserves à réception ou dans l’année de parfait achèvement et d’une levée des réserves ; dire s’ils étaient apparents à réception ;Déterminer l’origine, la date d’apparition, l’étendue et les causes des désordres ; dire notamment s’ils résultent d’un manquement aux règles de l’art ; dire s’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou nuisent à sa solidité ;Déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres sur la base des devis remis par les parties ; Donner son avis sur les préjudices subis ;Faire toute observation utile ;Faire l’état des comptes entre les parties, les travaux facturés et les sommes payées.Ordonnons aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Disons que :
En cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,L’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,L’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,L’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste hors de son domaine de compétence, de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,L’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés,L’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal et communiquer ces deux documents aux parties.Disons que l’expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe.
Disons que Madame [N] [X] et Monsieur [V] [O] devront consigner au greffe de ce Tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de deux mille cinq cent euros (2.500€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert.
Disons que le secrétariat du service des expertises avisera l’expert commis de ladite consignation.
Disons que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l’expert commis organisera la première réunion.
Disons que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises.
Disons que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu.
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
Disons qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire.
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois.
Disons que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu’il déposera au Greffe du Tribunal un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois sauf prorogation dûment autorisée.
Précisons que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales.
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation.
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises.
Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Poitiers en vertu de l’article 155-1 du code de procédure civile, s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente ;
Condamnons Madame [N] [X] et Monsieur [V] [O] provisoirement aux dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 21 mai 2025 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Tara MAUBOURGUET, Greffière, et signée par eux.
La Greffière Le Président
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