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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 21 oct. 2024, n° 24/53573 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/53573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/53573 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4WWK
N°: 2-CH
Assignations du :
13 Mai 2024
19 Juin 2024
21 Juin 2024
25 Juin 2024
28 Juin 2024
18 Juillet 2024
EXPERTISE[1]
[1] 6 Copies exécutoires
délivrées le:
+ 1 pour l’expert
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 octobre 2024
par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDEURS
Madame [X] [P]
[Adresse 5]
[Localité 17]
Monsieur [C] [L]
[Adresse 5]
[Localité 17]
Madame [T] [G] épouse [E]
[Adresse 5]
[Localité 17]
La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SIRUS, société civile immobilière
[Adresse 14]
[Localité 17]
représentés par Maître Claire PERRET, avocat au barreau de PARIS – #E0801 (avocat postulant) et par Maître Vincent BOUR, avocat au barreau de NANTES (avocat plaidant)
DEFENDEURS
SARL SP2CI SOCIETE DE PLOMBERIE & DE CHAUFFAGE POUR L’IMMOBILIER & L’INDUSTRIE
[Adresse 13]
[Localité 18]
non représentée
S.A.S. CHARTIER DALIX
[Adresse 10]
[Localité 17]
représenté par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #J0073
S.A SMA SA
[Adresse 21]
[Localité 17]
non représentée
S.A.R.L. MEBI MOYENS D’ETUDES POUR LE BATIMENT ET L’INDUSTRIE
[Adresse 9]
[Localité 24]
représentée par Maître Stéphanie NGUYEN NGOC de l’AARPI AXIAL Avocats, avocats au barreau de PARIS – #D2042
S.A.S. SMPA BAT
[Adresse 27]
[Adresse 15]
[Localité 26]
non représentée
S.A.S. BTP CONSULTANTS
[Adresse 4]
[Localité 20]
représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #J0073
S.A.R.L. SEBAC
[Adresse 16]
[Localité 25]
non représentée
S.A.S. ALU DESIGN FRANCE
[Adresse 7]
[Localité 17]
non représentée
S.N.C. COGEDIM PARIS METROPOLE
[Adresse 22]
[Localité 17]
représentée par Maître Gérard PERRIN de l’ASSOCIATION PERRIN BADIER, avocats au barreau de PARIS – #R209
S.A.S. GCC
[Adresse 8]
[Localité 19]
représentée par Maître Catherine DE FROIDCOURT-BOYER, avocat au barreau de PARIS – #A241
S.A AXA FRANCE IARD ES QUALITE ASSUREUR DE LA SOCIETE ALU DESIGN VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE FRALU
[Adresse 11]
[Localité 23]
non représentée
S.A AXA FRANCE IARD ES QUALITE D’ASSUREUR DE LA SOCIETE SMPA BAT
[Adresse 11]
[Localité 23]
non représentée
S.A AXA FRANCE IARD ES QUALITE D’ASSUREUR DE LA SOCIETE SEBAC
[Adresse 11]
[Localité 23]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 20 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffière, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Vu l’assignation en référé enrôlée sous le N°RG 24/53573 à la requête des demandeurs, les consorts [L] [G], soutenues oralement aux fins, notamment, de voir ordonner une mesure d’expertise ;
Vu l’assignation en référé enrôlée sous le N°RG 24/55195 à la demande de la SNC Cogedim Paris Metropole et ses conclusions écrites visées le 20 septembre 2024, soutenues oralement ;
Vu l’assignation en référé enrôlée sous le N°RG 24/55317 à la demande de la société SAS GCC, soutenue oralement ;
Ces trois instances ont été jointes ;
Vu les observations écrites de la société MEBI visées le 20 septembre 2024 soutenues oralement ;
Les autres défendeurs comparants forment protestations et réserves sur la demande d’expertise ;
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties développées oralement à l’audience.
SUR CE :
— Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ; si la mesure sollicitée n’implique pas d’examen de la responsabilité des parties ou des chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé, il suffit que soit constatée l’éventualité d’un procès sur un fondement juridique déterminé dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Le motif légitime prévu par l’article 145 du Code de procédure civile étant établi, au regard des pièce produites aux débats établissant la réalité de désordres affectant l’immeuble sis [Adresse 6], la mesure d’instruction sollicitée sera ordonnée dans les conditions du présent dispositif sans qu’il y ait lieu de retenir l’exclusion demandée par la société GCC , n’étant pas rapporté avec l’évidence requise en référé que le désordre d’électricité soit réparé .
La demande de provision ad litem formée par les demandeurs sera rejetée dès lors que l’appréciation de la responsabilité ou de la garantie des défendeurs dans les désordres, non finitions ou non conformités allégués nécessite un examen en profondeur des éléments de la cause, relevant du seul pouvoir du juge du fond, notamment en l’absence d’éléments techniques contradictoires permettant au juge de céans de statuer avec l’évidence requise en référé ;
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 281 du code de procédure civile que si les parties viennent à se concilier , l’expert constate que sa mission est devenue sans objet et en fait rapport au juge.
— Sur les demandes accessoires :
En droit, l’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit Code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens ainsi que les parties le sollicitent: en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
Par ailleurs, on ne peut réserver les dépens que si l’on a le pouvoir ultérieur de les liquider. Or, le juge des référés n’a précisément pas cette possibilité. Il doit donc statuer sur les dépens, même si cette décision est provisoire, la liquidation définitive se faisant devant le juge du fond.
Les parties demanderesses, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supporteront la charge des dépens de la présente instance en référé .
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et exécutoire à titre provisoire,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert ;
Monsieur [N] [V]
[Adresse 12]
[Localité 17]
☎ :[XXXXXXXX01]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
➣ relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans les assignations et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
➣ en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
➣ indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
➣ dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
— lorsqu’il y a eu réception : rechercher la date d’apparition des désordres et malfaçons, préciser s’ils existaient lors de la réception et le cas échéant dire s’ils étaient ou non apparents pour un maître d’ouvrage non professionnel ;
— lorsqu’il n’y a pas eu réception : donner son avis sur la date de réception de l’ouvrage.
➣ donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties ; évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ;
➣ donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
➣ rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
➣ donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix; que, dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux.
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
➝ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
➝ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
➝ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
➝ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations:
➝ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse;
➝ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Rappelons qu’aux termes de l’article 281 du code de procédure civile que si les parties viennent à se concilier , l’expert constate que sa mission est devenue sans objet et en fait rapport au juge.
Fixons à la somme de 4000 € (quatre mille euros) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par les parties demanderesses à la RÉGIE de ce TRIBUNAL avant le 1 décembre 2024 .
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet.
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe de ce tribunal avant le 1 juillet 2025 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle.
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code.
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ad litem ;
Condamnons les partie demanderesses aux dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 21 octobre 2024.
La Greffière, Le Président,
Célia HADBOUN Fabrice VERT
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 29]
☎ [XXXXXXXX03]
Fax [XXXXXXXX02]
✉ [Courriel 30]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX028]
BIC : [XXXXXXXXXX028]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [N] [V]
Consignation : 4000 € par Madame [X] [P]
Monsieur [C] [L]
Madame [T] [G] épouse [E]
La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SIRUS, société civile immobilière
le 01 Décembre 2024
Rapport à déposer le : 01 Juillet 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 29].
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