Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 27 avr. 2026, n° 25/00968 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00968 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Du 27 avril 2026
50A
SCI/CM
PPP Contentieux général
N° RG 25/00968 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2HIQ
[B] [H]
C/
[Q] [P], S.A.S. CTI AMBARES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 27 avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Isabelle MARTINEZ,
GREFFIERE : Madame Céline MASBOU, Cadre-Greffière
DEMANDERESSE :
Madame [B] [H] de nationalité française
née le 28 Juin 1992 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2] /FRANCE
Non comparante, représentée par la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, substituée à l’audience par Me Joy DELANNAY, Avocate au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS :
Monsieur [Q] [P] exerçant sous l’enseigne [Q] [N], entrepreneur individuel, immatriculé au RCS de [Localité 3] sous le numéro 912 049 921
[Adresse 3]
[Localité 4]
ni comparant, ni représenté à l’audience
S.A.S. CTI AMBARES immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 751 504 762,
[Adresse 4]
[Localité 5] FRANCE
Représentée par Maître Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocats au barreau de Bordeaux
DÉBATS :
Audience publique en date du 27 Février 2026
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 avril 2024, Madame [B] [H] a fait l’acquisition d’un véhicule de marque PEUGEOT 307 HDI, immatriculé [Immatriculation 1], auprès du garage [Q] [N] pour un montant total de 2.200 euros.
Lors de la cession du véhicule, le garage [Q] [N] a remis à Madame [B] [H] un procès-verbal de contrôle technique réalisé par la SAS CTI AMBARES, le 22 avril 2024.
Ayant constaté le jour même des bruits anormaux provenant de l’avant du véhicule, Madame [B] [H], l’a confié à la société CONTROLE TECHNIQUE SAUJONNAIS pour procéder à un contrôle technique volontaire.
Le 29 avril 2024, ce garage a constaté plusieurs désordres affectant le véhicule.
Madame [B] [H] a saisi son assurance de protection juridique et la SA PACIFICA a missionné le cabinet EXPERTS GROUPE en la personne de Monsieur [J] [A] aux fins d’expertise amiable.
Par courriers recommandés avec accusé de réception datés du 31 mai 2024, le cabinet EXPERTS GROUPE a convoqué Madame [B] [H], le garage [Q] [N] et la société CTI AMBARES, à une réunion qui s’est tenue, le 9 juillet 2024.
Le 11 juillet 2024, l’expert amiable a déposé son rapport d’expertise.
Par actes de commissaire de justice des 17 et 18 mars 2025, Madame [B] [H] a attrait la SAS CTI AMBARES et Monsieur [Q] [P] exerçant sous l’enseigne [Q] [N] devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX aux fins de voir, sur le fondement de l’article L. 217-7 alinéa 1er du code de la consommation et 1240 du code civil :
A titre principal :
Sur la responsabilité du garage [Q] [N]
A titre principal sur le fondement de l’article L. 217-7 du code de la consommation :
JUGER que le véhicule PEUGEOT 307 HDI, immatriculé [Immatriculation 1] est entaché de défauts de conformité ;
JUGER que Monsieur [Q] [P] exerçant sous l’enseigne [Q] [N] est garant des défauts de conformité ;
A titre subsidiaire sur le fondement de l’article 1641 et suivants du code civil :
JUGER que le véhicule PEUGEOT 307 HDI, immatriculé [Immatriculation 1] est entaché de vices cachés ;
Sur la responsabilité de la SAS CTI AMBARES sur le fondement de l’article 1240 du code civil
JUGER que le contrôle technique réalisé le 22 avril 2024 est entaché d’irrégularités ;
JUGER que la SAS CTI AMBARES a engagé sa responsabilité délictuelle à l’encontre de Madame [B] [H] ;
En conséquence :
PRONONCER la résolution de la vente du véhicule PEUGEOT 307 HDI, immatriculé [Immatriculation 1] ;
CONDAMNER Monsieur [P] [Q] exerçant sous l’enseigne [Q] [N] à lui verser la somme de 2.200 euros avec intérêts au taux légal courant à compter de la signification de la décision à intervenir ;
DIRE et JUGER que le transfert de propriété du véhicule litigieux consécutif au prononcé de la résolution du contrat sera effectif après paiement de l’intégralité des sommes dues par Monsieur [P] [Q] exerçant sous l’enseigne [Q] [N] ;
DIRE et JUGER qu’elle restituera à Monsieur [P] [Q] exerçant sous l’enseigne [Q] [N] les papiers administratifs du véhicule dans un délai de 30 jours suivant l’encaissement du montant total des condamnations en lui précisant le lieu de stationnement du véhicule ;
DIRE et JUGER que tous les frais de restitution du véhicule seront à la charge de Monsieur [P] [Q] exerçant sous l’enseigne [Q] [N] ;
L’AUTORISER à céder le véhicule à qui de droit et à en recevoir le prix à titre de dédommagement complémentaire à défaut pour Monsieur [P] [Q] exerçant sous l’enseigne [Q] [N] d’avoir réglé l’intégralité des sommes mises à sa charge et d’avoir repris possession du véhicule dans un délai de 4 mois suivant le caractère définitif du jugement à intervenir ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [P] [Q] exerçant sous l’enseigne [Q] [N] et la SAS CTI AMBARES à l’indemniser de ses préjudices à hauteur de :
600 euros pour le préjudice de jouissance à parfaire au jour du jugement à raison de 100 euros par mois depuis le 29 avril 2024 ;
24 euros par mois pour les frais d’assurance inutiles à compter du 22 avril 2024 jusqu’au prononcé de la décision à intervenir ;
70 euros au titre du contrôle technique volontaire ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [P] [Q] exerçant sous l’enseigne [Q] [N] et la SAS CTI AMBARES à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire :
ORDONNER avant- dire droit une expertise judiciaire ;
DESIGNER tel expert qu’il plaira avec mission habituelle en matière de vente de véhicule d’occasion.
L’affaire a été appelée et utilement plaidée à l’audience du 27 février 2026.
Aux termes de ses conclusions n° 2 réitérées et développées oralement par son conseil à la barre du tribunal, Madame [B] [H] sollicite le bénéfice de ses demandes initiales au soutien desquelles elle indique se prévaloir du rapport d’expertise amiable établi par le Cabinet EXPERTS GROUPE. Elle considère que les conclusions expertales sont parfaitement opposables aux défendeurs, tant en ce qui concerne les constatations opérées que l’évaluation du coût des travaux de reprise, dès lors qu’il a été établi contradictoirement.
La demanderesse expose que le véhicule acquis auprès du garage [Q] [N] est affecté de désordres majeurs qui n’ont pas été signalés lors du contrôle technique réalisé par la SAS CTI AMBARES. Elle explique que le contrôle technique volontaire qu’elle a fait réaliser deux jours après l’achat du véhicule et le rapport d’expertise amiable révèlent l’existence de cinq défaillances majeures antérieures à la vente dont la nature et l’ampleur caractérisent un défaut de conformité suffisamment grave pour justifier la résolution de la vente. Elle précise que le vendeur n’a pas voulu répondre à sa demande amiable de prise en charge des réparations. Subsidiairement, elle soutient que les désordres mis en évidence constituent, à tout le moins, des vices cachés qui le rendent le véhicule impropre à son usage.
Madame [B] [H] considère qu’elle a subi, à compter de la date du contrôle technique volontaire, un préjudice de jouissance du fait de l’immobilisation du véhicule, ainsi qu’un préjudice matériel en raison des frais d’assurance engagés inutilement à hauteur de 24 euros en moyenne par mois auxquels s’ajoute le coût des frais du contrôle technique volontaire s’élevant à 70 euros.
Sur le fondement de l’article 1240 du code civil, Madame [B] [H] fait valoir qu’elle est fondée à invoquer la responsabilité de la société CTI AMBARES du fait de l’inexécution à l’égard de Monsieur [P] [Q] ([Q] [N]) des obligations contractuelles lui incombant dans le contrôle technique et à solliciter la condamnation in solidum de cette société à l’indemniser des préjudices qu’elle a subis consécutivement à la vente. Elle estime que contrairement à ce que soutient la société CTI AMBARES en défense, les constats techniques de la société CONTROLE TECHNIQUE SAUJONNAIS et du cabinet EXPERTS GROUPE sont concordantes et démontrent que les anomalies étaient préexistantes, graves et détectables lors du premier contrôle du véhicule.
Selon ses conclusions en réponse n° 3, reprises oralement par son conseil, la SAS CTI AMBARES demande au juge saisi de :
DEBOUTER Madame [B] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins, et conclusions ;
La CONDAMNER à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La CONDAMNER aux dépens.
La SAS CTI AMBARES soutient en défense que sa responsabilité ne peut être engagée que s’il est démontré qu’elle a commis une faute. Elle soutient qu’elle n’est tenue que d’une obligation de moyen puisque sa mission qualité de contrôleur technique, se limite à l’examen visuel sans démontage du véhicule des points de contrôle définis par la réglementation. Elle précise qu’elle n’est nullement tenue d’une obligation de conseil à l’égard de son client, à fortiori à l’égard d’un vendeur professionnel, comme l’est précisément Monsieur [Q] [P] ([Q] [N]). Il considère, encore, qu’elle ne peut être tenue responsable des vices cachés non apparents lors du contrôle visuel lequel ne consiste pas, par ailleurs, à expertiser le véhicule.
La défenderesse fait valoir qu’aucun élément ne permet d’établir que les défaillances déplorées existaient lors du contrôle technique préalable à la vente qu’elle a réalisé. Elle fait observer que lors de l’essai routier de 20 minutes réalisé par Madame [B] [H] avant l’achat du véhicule, aucune anomalie a été détectée. Elle relève, par ailleurs, que l’expert amiable ne procède que par voie d’affirmations et considère que certaines défaillances relevées sont mineures (jeu dans la direction des organes, mauvais réglage des phares). Elle soutient, encore, que certains désordres pourraient trouver leur cause dans une mauvaise utilisation du véhicule puisqu’entre le premier contrôle technique et le second, Madame [B] [H] a parcouru une distance de 4.000 kilomètres avec le véhicule.
Par un plus ample exposé des moyens de fait et de droit, il est renvoyé aux écritures des parties par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [Q] [P] exerçant sous l’enseigne [Q] [N], cité conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparait pas et n’est pas représenté à cette audience.
Les débats clos, les parties ont été avisées de ce que l’affaire était mise en délibéré à la date du 27 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le tribunal saisi rappelle que si le défendeur ne comparait pas, il est, néanmoins, statué sur le fond, le juge ne faisant droit aux prétentions et moyens du demandeur que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Par ailleurs, la procédure étant orale, le tribunal n’est saisi d’aucune demande, ni d’aucun moyen en défense en l’absence du défendeur qui ne comparait pas bien alors qu’il est régulièrement cité devant la juridiction.
Par ailleurs, les demandes de « dire et juger » n’ont aucune portée juridique, dès lors qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures et faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, elles ne seront ni rappelées, ni examinées au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de résolution du contrat de vente
L’article 1194 du code civil prévoit que les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
Aux termes des articles L. 217-1 et L217-3 du
Des article L. 127-3 à L. 217-7 du code de la consommation, il résulte que le vendeur doit délivrer un bien conforme au contrat, soit un bien propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. S’agissant d’un bien d’occasion, le défaut de conformité qui apparaît dans le délai de six mois à partir de la délivrance est présumé exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.
Il en résulte que dire que le vendeur est tenu de délivrer une chose conforme signifie, non seulement, que le bien délivré doit être celui-là même qui a été désigné par le contrat, mais en outre que ce bien doit présenter les qualités et caractéristiques que l’acquéreur est en droit d’en attendre. Celles-ci s’apprécient au regard des normes administratives et au regard des qualités convenues entre les parties. Par ailleurs, la délivrance d’une chose ne satisfaisant pas à l’usage communément défini par l’acheteur et par le vendeur procède donc, sans conteste, d’un manquement à l’obligation de délivrance du vendeur. Il en est assurément de même lorsque l’usage que l’acquéreur entend faire de la chose peut être présumé convenu.
L’article L. 217-10 du code de la consommation prévoit que si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, ou si la solution demandée, proposée ou convenue en application L.217-9 ne peut être mise en œuvre dans le délai d’un mois suivant la réclamation de l’acheteur, ce dernier peut rendre le bien et se faire restituer le prix.
Au cas présent, Madame [B] [H] fonde principalement sa demande de résolution de la vente sur l’obligation légale de conformité et subsidiairement sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Elle produit à l’appui de ses prétentions le rapport d’expertise amiable établi par le Cabinet EXPERTS GROUPE à la suite des constations réalisées sur le véhicule le 29 avril 2024, soit dans les deux jours qui ont suivi sa cession et sept jours après le contrôle précédent. Il n’est pas contesté que l’expert d’assurance a régulièrement convoqué les sociétés défenderesses à la réunion d’expertise du 9 juillet 2024 tel que cela figure dans l’historique du rapport et des convocations adressées par lettre recommandées avec accusé de réception versées en procédure.
Il est rappelé que si le juge ne peut trancher un litige en se fondant exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, contradictoirement ou non, par un technicien de son choix, il peut, néanmoins, tenir compte d’un tel rapport soumis à la discussion contradictoire qui vient corroborer d’autres éléments de preuve.
Madame [B] [H] communique en plus de ce rapport d’expertise amiable réalisé à la demande de son assureur de protection juridique, le procès-verbal de contrôle technique volontaire réalisé le 29 avril 2024 par la société Contrôle Technique SAUJONNAIS, un devis de réparations d’un montant de 1.459,53 euros et une facture de diagnostic d’un montant de 148,32 euros dressés par le garage EUROREPAR Car Service le 12 novembre 2024.
En conséquence, ces éléments de preuve complémentaires permettent de considérer que le rapport d’expertise amiable permet au juge de fonder sa conviction sur plusieurs preuves différentes.
Ainsi, le procès-verbal de contrôle technique du 22 avril 2024 remis à Madame [B] [H] par le vendeur, mentionne cinq défaillances qualifiées de mineures, soit un disque de tambour légèrement usé AVG et AVD, une mauvaise orientation horizontale d’un feu brouillard AVD AVG, une défectuosité partielle de la source lumineuse de la plaque d’immatriculation, des gardes boue dispositif anti projection manquants, mal fixés ou gravement rouillés AV AVD AVG, une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important.
Le contrôle technique en date du 27avril 2024 réalisé par la société Contrôle Technique SAUJONNAIS mandatée par la demanderesse, fait état quant à lui de cinq défaillances majeures non relevées dans le premier contrôle, soit un réservoir ou maitre-cylindre détérioré, un jeu entre les organes qui devraient être fixés AVG, l’orientation d’un feu de croisement qui n’est pas dans les limites prescrites par les exigences AVD, des sources lumineuses défectueuses ou manquantes réduisant fortement la visibilité ARG, AVG, AVD, une fuite excessive de liquide autre que de l’eau, susceptible de porter atteinte à l’environnement AV. Il a été relevé, également, cinq défaillances mineures signalées dans le précédent diagnostic réalisé par la SAS CTI AMBARES.
Aux termes du rapport d’expertise amiable du 9 juillet 2024, l’expert note entre autres défauts :
Une protection du moteur cassée et partiellement réparée ; Un pare-boue AVD non fixé correctement ; Une fuite d’huile moteur dans l’environnement de l’échappement (Véhicule dangereux) ; Une protection de FAP maintenue par du fil de fer à la place de vis ; Des disques de frein AR usés ; Des pneumatiques AV craquelés avec une bande de roulement AVG partiellement déchirée (Dangereux à remplacer dans délais) ; Un bouchon du bocal de liquide de frein cassé (Dangereux à remplacer sans délai) ; Une batterie non fixée qui bouge anormalement ; Une surpression dans le vase d’expansion ;Du jeu dans la direction au niveau de la roue AVG ; Des phares qui restent allumés dès la mise du contact ; Des pleins phares qui restent enclenchés ; Des bruits de patiemment du côté de la courroie accessoire à proximité de la distribution (Contrôle à réaliser sans délai, risque de casse moteur).
Les conclusions expertales sont les suivantes : « L’état du véhicule n’est pas le reflet de défauts relevés sur le contrôle technique ayant servi à la vente. Le véhicule aurait dû être soumis à contre visite concernant les anomalies majeures suivantes :
Fuite excessive de liquide autre que de l’eau susceptible de porter atteinte à l’environnement ; Jeu dans la direction des organes qui devraient être fixes ; Disque ou tambour usé ; Pneumatiques gravement endommagés ou entaillés ; Phare fonctionnement du dispositif de commande perturbé.Liste non exhaustive.
Le véhicule n’est pas conforme à ce qu’on peut attendre d’un véhicule d’occasion acheté à un professionnel de l’automobile. Les désordres sont imputables à la société [Q] AUTOS.
Les dommages étaient existants lors de la transaction, ils n’étaient pas visibles d’un profane et empêchent une utilisation normale du véhicule, celui-ci est dangereux ».
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les désordres sont apparus dans le délai de douze mois visé à l’article L.217-7 du code de la consommation, s’agissant d’un bien d’occasion, et sont, donc, présumés avoir existés au moment de la vente.
Il appartient à Monsieur [P] [Q] exerçant sous l’enseigne [Q] [N], vendeur professionnel de l’automobile présumé avoir eu connaissance des défauts avant la vente et qui a vendu le véhicule litigieux dans le cadre de son activité professionnelle, de rapporter la preuve que ces défauts n’existaient pas au moment de la vente, de sorte qu’en l’absence de preuve contraire, les défauts constatés sont présumés exister au moment de la délivrance ; et ce d’autant au regard du faible kilométrage parcouru entre l’achat du véhicule par Madame [B] [H] et les avaries constatées deux jours après l’achat et du faible délai d’apparition de ces désordres (le jour même) ainsi que des conclusions de l’expertise amiable qui mentionne que ces défauts existaient avant la vente.
Ainsi, sauf réparations indispensables, le véhicule qualifié à plus plus d’un titre comme dangereux, ne pouvait circuler en l’état et Monsieur [P] [Q] exerçant sous l’enseigne [Q] [N] est, donc, tenu de la garantie légale de conformité en ce qui concerne les désordres susmentionnés rendant le véhicule impropre l’usage que l’acquéreuse entendait faire de la chose.
Le manquement à l’obligation de délivrance conforme établi, justifie la résolution de la vente intervenue le 27 avril 2024 et dans ces circonstances, il sera, donc, fait droit à la demande de Madame [B] [H] formée à cette fin.
Par l’effet de cette résolution, les parties doivent être remises dans l’état où elles se trouvaient avant le contrat.
Par conséquent, Monsieur [P] [Q] exerçant sous l’enseigne [Q] [N] sera condamné à verser à Madame [B] [H] la somme de 2.200 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision au titre de la restitution du prix de vente.
Madame [B] [H] remettra les clés du véhicule à la société défenderesse, à charge pour celle-ci d’en reprendre possession a ses frais, à l’endroit où il est immobilisé et dont l’adresse lui sera communiquée lors de la remise des clés.
Le transfert de propriété du véhicule litigieux consécutif au prononcé de la résolution de la vente ne sera effectif qu’après paiement de l’intégralité des sommes dues par Monsieur [P] [Q] exerçant sous l’enseigne [Q] [N] à Madame [B] [H].
L’intéressée restituera à Monsieur [P] [Q] exerçant sous l’enseigne [Q] [N] la restitution des papiers administratifs du véhicule dans un délai de 30 jours suivant l’encaissement du montant total des condamnations.
Le tribunal autorise Madame [B] [H] à céder le véhicule à qui de droit et à en percevoir le prix à titre de dédommagement complémentaire à défaut pour Monsieur [P] [Q] exerçant sous l’enseigne [Q] [N] d’avoir réglé l’intégralité des sommes mises à sa charge et d’avoir repris possession du véhicule dans le délai de quatre mois suivant le caractère définitif du jugement à intervenir.
Sur les demandes indemnitaires
Selon l’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
2.1. Au titre du préjudice de jouissance
Madame [B] [H] pas avoir été contrainte de procéder à la location d’un autre véhicule.
Cependant, la nature même des désordres affectant le véhicule acheté, les démarches accomplies auprès du garage, du centre de contrôle technique, du cabinet d’expertise ont nécessairement causé un trouble de jouissance à la demanderesse.
En conséquence, il conviendra de condamner complémentaire à défaut pour Monsieur [P] [Q] exerçant sous l’enseigne [Q] [N] au paiement d’une somme qu’il convient de fixer à 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Au titre des frais d’assurance
Madame [B] [H] justifie supporter une échéance annuelle de 285,13 euros, soit 24 euros mensuels depuis le 29 avril 2024 au titre de l’assurance du véhicule souscrite auprès de la MACIF.
La demande étant justifiée, Monsieur [P] [Q] exerçant sous l’enseigne [Q] [N] sera condamné à régler la somme de 576 euros à Madame [B] [H] à ce titre (24 mois x 24 mois – période d’avril 2024 à avril 2026).
A compter du mois de mai 2026, il sera condamné à régler la somme mensuelle de 24 euros au titre des frais d’assurance jusqu’à la reprise du véhicule par ses soins.
Au titre des frais du contrôle technique
Il ressort de la facture n° F 5007187 du 29 avril 2024 que Madame [B] [H] s’est acquittée de la somme de 70 euros pour faire effectuer un contrôle technique volontaire du véhicule litigieux.
Monsieur [P] [Q] exerçant sous l’enseigne [Q] sera condamné à lui verser ce même montant de 70 euros en remboursement des frais engagés par la demanderesse.
Sur la responsabilité du contrôleur technique SAS CTI AMBARES
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La mission d’un centre de contrôle technique se borne, en l’état de l’arrêté du 23 octobre 2023, à la vérification, sans démontage du véhicule, d’un certain nombre de points limitativement énumérés aux annexes de ce texte.
En l’espèce, la responsabilité de la SAS CTI AMBARES suppose pour être établie, la preuve d’une faute, d’un préjudice, et d’un lien de causalité direct et certain entre les deux. Et il incombe à Madame [B] [H] de démontrer le manquement.
Il n’est pas contestable ainsi qu’exposé que le second contrôle technique réalisé par la société CONTROLE TECHNIQUE SAUJONNAIS a relevé 10 défaillances, 5 majeures à corriger avec obligation d’une contre-visite et 5 défaillances mineures à corriger sans obligation de contre-visite, les premiers n’ayant pas été relevés par la SAS CTI AMBARES lors du premier contrôle, sept jour s plus tôt.
Afin de déterminer l’existence d’une faute de la SAS CTI AMBARES, il convient, au regard des éléments exposés, ci-dessus, de savoir si les défauts signalés dans le second procès-verbal auraient nécessairement dû être détectés lors du premier contrôle technique.
A ce titre, le rapport d’expertise amiable du 11 juillet 2024 mentionne que les défauts, et notamment, ceux qui ont été relevés par les deux contrôleurs techniques (disque ou tambour usé, anomalie du dispositif antipollution ou dysfonctionnement important) étaient existant lors de la transaction. Ils ont été qualifiés de défaillances mineures à corriger sans obligation de contre-visite dans le procès-verbal de contrôle technique réalisé cinq jours avant la vente par la SAS CTI AMBARES à l’inverse de la société CONTROLE TECHNIQUE SAUJONNAIS qui a considéré qu’ils constituaient des défauts majeurs soumis à contre-visite obligatoire.
Par ailleurs, la SAS CTI AMBARES alors qu’elle a réalisé un contrôle visuel du véhicule placé sur le pont aurait dû constater que les pneumatiques étaient craquelés et que la bande de roulement était partiellement déchirée ; une telle usure rendant le véhicule impropre à son usage à elle seule, n’ayant pu survenir dans l’intervalle de temps très court qui a séparé le jour de l’achat des opérations d’expertise.
Il en va de la fuite excessive de liquide autre que de l’eau susceptible de constituer un risque pour la sécurité des autres usagers.
Après constat, l’expert a clairement conclu que l’état du véhicule n’était pas le reflet des défauts relevés lors du contrôle technique ayant servi à la vente et que le véhicule était dangereux.
En conséquence, il y a lieu de retenir que les défauts majeurs, non qualifiés de tels et ceux qui n’ont pas été relevés par la SAS CTI AMBARES, engagent la responsabilité de cette société, même si le véhicule présente d’autres défaillances qui ne peuvent relever de la responsabilité de cette dernière comme ne relevant pas des points qui lui incombent de contrôler.
La SAS CTI AMBARES sera, donc, condamnée in solidum avec Monsieur [P] [Q] exerçant sous l’enseigne [Q] [N] au paiement des dommages et intérêts qui sont alloués à Madame [B] [H].
Sur les demandes de fin de jugement
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Monsieur [P] [Q] exerçant sous l’enseigne [Q] qui succombe principalement, sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer à Madame [B] [H] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose notamment que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, en application des dispositions légales précitées, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution du contrat de vente portant sur le véhicule de marque PEUGEOT 307 HDI, immatriculé [Immatriculation 1], intervenue le 27 avril 2024 entre Madame [B] [H] et Monsieur [P] [Q] exerçant sous l’enseigne Monsieur [P] [Q] ;
CONDAMNE la Monsieur [P] [Q] exerçant sous l’enseigne [Q] [N] à payer à Madame [B] [H] la somme de 2.200 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule avec intérêts à taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
ORDONNE la restitution du véhicule de marque véhicule PEUGEOT 307 HDI, immatriculé [Immatriculation 1], par Madame [B] [H] à Monsieur [P] [Q] exerçant sous l’enseigne [Q] [N] ;
DIT que le transfert de propriété du véhicule consécutif au prononcé de la résolution de la vente sera effectif après paiement à Madame [B] [H] de l’intégralité des sommes dues par Monsieur [P] [Q] exerçant sous l’enseigne [Q] [N] ;
DIT que Madame [B] [H] restituera à Monsieur [P] [Q] exerçant sous l’enseigne [Q] [N], les papiers administratifs du véhicule dans un délai de 30 jours suivant l’encaissement du montant total des condamnations en lui précisant le lieu de stationnement du véhicule ;
DIT que Monsieur [P] [Q] exerçant sous l’enseigne [Q] [N] supportera l’ensemble des frais de restitution du véhicule de marque véhicule PEUGEOT 307 HDI, immatriculé [Immatriculation 1] ;
AUTORISE Madame [B] [H] à céder le véhicule à qui de droit et à en percevoir le prix à titre de dédommagement complémentaire à défaut pour Monsieur [P] [Q] exerçant sous l’enseigne [Q] [N] d’avoir réglé l’intégralité des sommes mises à sa charge et d’avoir reprise possession du véhicule dans un délai de 4 mois suivant le caractère définitif de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [Q] exerçant sous l’enseigne [Q] [N] et la SAS CTI AMBARES à payer à Madame [B] [H] les sommes suivantes :
1.000 euros au titre du préjudice de jouissance subi ; 576 euros au titre des frais d’assurance engagés ; 70 euros au titre des frais de contrôle technique engagés ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [Q] exerçant sous l’enseigne [Q] [N] et la SAS CTI AMBARES à payer à Madame [B] [H] la somme 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [Q] exerçant sous l’enseigne [Q] [N] et la SAS CTI AMBARES aux entiers dépens ;
RAPPELLE l’exécution du présent jugement est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA CADRE-GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contestation d'une décision relative à l'inaptitude ·
- Inaptitude ·
- Incapacité de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pension de vieillesse ·
- Santé ·
- Médecin ·
- Consultant ·
- Emploi ·
- Activité professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Consultation
- Saisie-attribution ·
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Expert ·
- Commissaire de justice ·
- Mesures d'exécution ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commerce ·
- Statuer ·
- Ordonnance
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Défense au fond ·
- Clause resolutoire ·
- Fins de non-recevoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Délais
- Enfant ·
- Parents ·
- École ·
- Père ·
- Mère ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Mariage
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Travailleur non salarié ·
- Protection sociale ·
- Travailleur salarié ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Adresses ·
- Ville ·
- Consultation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- État ·
- Administration ·
- Ordre public ·
- Mesure de protection ·
- Examen ·
- Handicap ·
- Prolongation
- Vacances ·
- Enfant ·
- Père ·
- Divorce ·
- Mère ·
- Autorité parentale ·
- Conjoint ·
- Dépense ·
- Baleine ·
- Amende
- Ouvrage ·
- Pièces ·
- Titre ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Expert judiciaire ·
- Réception ·
- Malfaçon ·
- Réparation ·
- Eaux ·
- Expertise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Investissement ·
- Mutuelle ·
- Rôle ·
- Assurances ·
- In solidum ·
- Installation ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Bail
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Alsace ·
- Banque populaire ·
- Taux d'intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Solde ·
- Titre ·
- Compte courant
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Lot ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Sommation ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.