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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 27 janv. 2026, n° 20/03565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA FILIA MAIF inscrite au RCS de [ Localité 17 ] sous le, MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE ( MAIF ) c/ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ( R.C.S. [ Localité 14 ] 775 652, S.A.S. SUNRENTE INVESTISSEMENT FRANCE ( R.C.S. [ Localité 18 ] 798 839 759 ) |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 16]
TOTAL COPIES
MINUTE NATIVEMENT NUMERIQUE vale copie exécutoire transmie par RPVA
5
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
N° RG 20/03565 – N° Portalis DBYB-W-B7E-MYNV
Pôle Civil section 2
Date : 27 Janvier 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [B]
né le [Date naissance 5] 1944 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 10]
Madame [D] [J] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 13] (01),
demeurant [Adresse 10]
MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF), représentée par son représentant légal en exercice, en sa qualité d’assureur de Monsieur et Madame [B], dont le siège social est sis [Adresse 8]
SA FILIA MAIF inscrite au RCS de [Localité 17] sous le n° 341 672 681, dont le siège social est sis [Adresse 9], représentée par son directeur-général en exercice y domicilié
tous représentés par Maître Alexia ROLAND de la SELARL VPNG, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
S.A.S. SUNRENTE INVESTISSEMENT FRANCE (R.C.S. [Localité 18] 798 839 759), Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social sis [Adresse 6]
représentée par Me Zohra TAKROUNI, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et Me Mathilde BAETSLE, avocat plaidant au barreau de la DROME
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (R.C.S. [Localité 14] 775 652 126) Prise en la personne de son représentant légal en exercice, en sa qualité d’assureur de la société SUNRENTE INVESTISSEMENTS FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Christophe BEAUREGARD de la SCP CALAUDI- BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. SUNPOWER ENERGY SOLUTIONS FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 15],sous le numéro 344 584 818 , prise en la personne de son répresentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Maître Roland ICKOWICZ de la SELARL BIA AVOCATS, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER et Maîtres Alexis CHABERT et Charline BIHR de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats plaidants au barreau de LYON
S.A.R.L. ROLE , immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le n°528 822 870, prise en la personne de son réprésentant légal es qualité au siège social sis [Adresse 3]
représentée par Maître Philippe DELSOL de la SELARL GDG, avocats au barreau de MONTPELLIER
Me [U] [G], mandataire judiciaire ès qualités de liquidateur de la société SARL ROLE (RCS 528.822.810),
demeurant [Adresse 7]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Lors des débats, conformément à l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, les débats ont eu lieu devant Madame Florence LE-GAL et Madame Cécilia FINA-ARSON, juges rapporteurs, qui ont entendu les parties et en ont rendu compte lors du délibéré au troisième magistrat de la formation, Madame Karine ESPOSITO régulièrement empêchée.
Conformément à l’article 452 du Code de procédure civile, le jugement a été signé par devant Madame Florence LE-GAL, ayant participé aux débats et au délibéré
assistées de Philippe LE CORRE greffier lors des débats et de Françoise CHAZAL greffière, lors de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 09 Septembre 2025
MIS EN DELIBERE au 25 Novembre 2025 et prorogé au 27 Janvier 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 27 Janvier 2026
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 24 avril 2014, M. [Z] [B] et Mme [D] [J] épouse [B] ont signé un contrat de bail avec la Sarl Sunrente Investissement France aux fins d’exploitation d’une centrale photovoltaïque composée de 30 panneaux, diffusés à la vente par la SAS Sunpower energy solutions, leur pose sur le toît de leur habitation réalisée par un distributeur agréé : la Sarl Role.
La Sarl Sunrente investissement est assurée par la MMA Iard assurances mutuelles.
En 2018, suite à des intempéries, les époux [B] se sont plaints des infiltrations d’eau dans leur séjour et ont déclaré leur sinistre le 4 mai 2018 à leur assureur.
Le 25 juillet 2018, une expertise amiable a été réalisée par le cabinet d’expertise SATEB, au domicile des époux [B], sur demande de leur assureur, la MAIF. La Sarl Sunrente Investissement France y était absente.
En l’absence de résolution amiable du litige, par actes d’huissier délivrés respectivement le 12 août 2020 et le 24 août 2020, les époux [B] et leur assureur ont assigné la Sarl Sunrente Investissent in solidum avec son assureur MMA en responsabilité contractuelle, aux fins de leur condamnation notamment en réparation des causes du sinistre et de remise en état de leur séjour : la procédure était enrôlée sous le numéro de RG 20/ 3565.
Par acte d’huissier délivré le 20 avril 2021, la Sarl Sunrente investissement France a assigné en intervention forcée la S.A.S. Sunpower energy solutions France -procédure enrôlée sous le n°21/1686, jointe par avis du 24 septembre 2021 du juge de la mise en état au n°20/ 3565.
Par acte d’huissier délivré le 1er octobre 2021, la S.A.S. Sunpower energy solutions France a assigné en intervention forcée la Sarl Role solutions – procédure enrôlée sous le n°21/4144, jointe par avis du 29 mars 2022 du juge de la mise en état au n°20/ 3565-.
Par jugement du 18 septembre 2023 du tribunal de commerce de Montpellier, la Sarl Role a bénéficé d’un redressement judiciaire, Maître [G] ayant été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par acte de commissaire de justice délivré le 10 juin 2024, la SAS Sunpower energy solutions a assigné en intervention forcée Maître [G] : la procédure a été enrôlée sous le n° 24/2941 et par avis du 24 octobre 2024, le juge de la mise en état l’a également jointe au n°20/ 3565.
Par dernières conclusions notifiées le 2 octobre 2025 par R.P.V.A., au visa des articles 1709 et suivants, 1217, 1231-1, 1240 et 1241 du code civil, les requérants sollicitent du tribunal d’accueillir l’intervention volontaire de la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) et d’ordonner la mise hors de cause de la SA FILIA-MAIF et
∘ à titre principal, de déclarer que la responsabilité de la société SUNRENTE INVESTISSEMENT est engagée sur le fondement contractuel, et de la condamner in solidum avec les MMA à leur payer 9 694, 96 € au titre de la réparation des causes du sinistre et 356.12 € au titre des travaux de remise en état dans le séjour, et de prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs de SUNRENTE INVESTISSEMENT,
∘ à titre subsidiaire, de déclarer la responsabilité de la SA.S. SUNPOWER ENERGY SOLUTION France et celle de la Sarl Role ENERGIES sont engagées sur le fondement délictuel et de condamner en conséquence la SAS SUNPOWER ENERGY SOLUTION France et la société Role ENERGIES in solidum à leur payer les sommes précitées,
∘ à titre infiniment subsidiaire,
— d’ordonner une expertise et de désigner un expert avec la mission suivante :
1. Visiter les lieux sis [Adresse 11],
2. Se faire communiquer tous documents utiles, dresser un bordereau des documents communiqués
3. Entendre les parties, recueillir leurs dires et explications,
4. Examiner l’ensemble des désordres en lien avec les infiltrations affectant la villa,
5. En rechercher l’origine et les causes, et plus précisément, indiquer s’ils sont imputables aux travaux réalisés par la société SUNRENTE INVESTISSEMENT pour l’installation de ses équipements sur la toiture donnée à bail ;
6. Indiquer leur nature, leur date d’apparition et leur importance,
7. Décrire les travaux propres à remédier aux désordres, en prévoir la durée et en chiffrer le coût,
8. Prescrire, en tant que de besoin, les mesures conservatoires pouvant s’avérer nécessaire ;
9. Fournir tous éléments de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités
10. Analyser les préjudices invoqués et rassembler les éléments propres à en établir le montant,
11. Rédiger une conclusion qui reprendra, poste par poste, le résultat de ses investigations,
12. Plus largement, fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige,
mars 13. S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de missions sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse qui devra notamment comporter son chiffrage des travaux de reprise et de réfection,
— et de condamner la Sarl Sunrente investissement France in solidum avec les MMA à payer à la MAIF 570,28 € et 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure ainsi que les entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 29 mars 2023, au visa des articles 231-1et suivants du code civil et les articles 1240 et suivants du même code, la Sarl Role a réclamé au tribunal
∘ à titre principal, de débouter les époux [B], la MAIF et la Compagnie FILIA MAIF de toutes leurs demandes formées à son encontre, de débouter également la Sarl Sunrente investissement et la S.A.S. Sunpower energy solutions France de toutes leurs demandes formées à son encontre,
∘ à titre subsidiaire, de constater qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande d’expertise judiciaire, et de condamner tout succombant à lui payer 2 500 euros titre des frais de l’article700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 29 septembre 2023 par R.P.V.A., au visa des articles 1734, 1240 et 1310 du code civil, la S.A.S. Sunpower energy solutions a réclamé du tribunal d’écarter l’exécution provisoire, et
∘ à titre principal, de débouter les époux [B], la MAIF et la société FILIA MAIF de l’ensemble des demandes formulées à son encontre, et de rejeter la demande de la Sarl SUNRENTE INVESTISSEMENT visant à être relevée et garantie par la S.A.S. SUNPOWER ENERGY SOLUTIONS France de toute condamnation ,
∘ à titre subsidiaire, de modifier le point 5 de la mission de l’expert en lui demandant de rechercher l’origine et les causes, et plus précisément, indiquer s’ils sont imputables aux travaux d’installation réalisés par la Sarl Role ENERGIE ou à un défaut d’entretien de la centrale photovoltaïque,
∘ en tout état de cause, de condamner la Sarl Role ENERGIE à la relever et la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, et de condamner les époux [B], ou qui mieux le devra, à lui payer 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, et de condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions notifiées le 31 janvier 2024 par R.P.V.A., au visa des articles 1217 et 1231-1, 1791 à 1792-6 du code civil, la Sarl Sunrente investissement France a demandé au tribunal
∘ à titre principal, le débouté des requérants de l’ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre,
∘ à titre subsidiaire, quant à la demande d’expertise judiciaire, de compléter la mission de l’expert judiciaire pour que dans le cadre de sa recherche de l’origine et des cause des désordres, -le point 5 de la mission-, l’expert dise si les désordres étaient apparents au moment de la réception et indique si ceux-ci sont imputables aux travaux de construction réalisés par la S.A.S. SUNPOWER ENERGY SOLUTION France, et le cas échéant à ceux de son propre sous-traitant ; et de préciser que dans le cadre de la mission visée au point 7 de la demande d’expertise judiciaire, les travaux propres à remédier aux désordres devront prendre en compte les contraintes liées au contrat d’achat d’électricité et au maintien du tarif d’achat,
∘ en tout état de cause, de condamner la S.A.S. SUNPOWER ENERGY SOLUTION France à la relever et la garantir de toute condamnation qui serait éventuellement prononcée à son encontre, et de condamner les époux [B], la MAIF et la société FILIA-MAIF, à lui payer 3500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre leur condamnation aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 5 février 2024 par R.P.V.A., au visa des articles 1217 et 1231-1 du code civil ainsi que la clause de renonciation à recours opposable aux époux [B] et leurs assureurs, la compagnie MMA IARD a demandé au tribunal de
— déclarer irrecevable leur action et leurs demandes à son encontre,
— dire n’y avoir lieu à mise en œuvre des garanties de la compagnie MMA n’ayant ni objet ni vocation à garantir les dommages objets de la présente instance,
— débouter tout requérant de l’ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre, et de débouter les époux [B] de leur demande d’expertise judiciaire,
— et dans l’hypothèse de sa condamnation, de condamner in solidum, la S.A.S. SUNPOWER ENERGY SOLUTION France et la Sarl Role à la relever et la garantir de toute condamnation qui serait éventuellement prononcée à son encontre, principale et accessoire,
— de condamner toutes les parties succombantes aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Assignée en intervention forcée le 7 février 2024, Maître [G] n’a pas constitué avocat.
Par message du 27 juin 2024, le conseil de la Sarl Role a informé contradictoirement l’ensemble des parties ainsi que le juge de la mise en état du prononcé d’une liquidation judiciaire à l’encontre de la Sarl Role et qu’il n’intervenait plus aux intérêts de cette dernière.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux dernières conclusions régulièrement notifiées par bulletin au R.P.V.A. par M. [Z] [B], Mme [D] [J] son épouse, [B]( et [H] ainsi que celles régulièrement notifiées par bulletin au R.P.V.A. par la Sarl Sunrente investissement, la MMA Iard assurances mutuelles, la S.A.S. Sunpower energy solutions France et la Sarl Role.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2025 avec une audience de plaidoirie prévue le 9 septembre 2025. La décision a été mise en délibéré au 25 novembre 2025 et prorogée au 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la forme et la fin de non recevoir soulevée par la MMA Iard assurances mutuelles : irrecevabilité de l’action des requérants à son encontre par application de la clause de renonciation à recours
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il est constant que l’article précité ne procède pas à une énumération exhaustive des fins de non recevoir.
L’article 789 du même code prescrit de surcroît que “le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
[…] 6° Statuer sur les fins de non recevoir.”
La MMA Iard assurances mutuelles, au soutien de l’irrecevabilité à son encontre des demandes des époux [B] et de leurs assureurs, évoque la clause de renonciation à recours contenue au contrat de bail liant les époux et la Sarl Sunrente investissement.
En réponse, les requérants rappellent que ladite clause de non renonciation à recours n’est prévue qu’en annexe et que la possibilité des travaux de réparation du bien loué est bien présente aux termes des clauses contractuelles, aux frais de la Sarl Sunrente investissement après simple mise en demeure, et ce alors que pas moins de quatre mises en demeure ont été notifiées au preneur.
Sur ce, il ressort des éléments du dossier que l’assignation a été délivrée le 12 août 2020 à la MMA Iard assurances mutuelles, postérieurement au 1er janvier 2020, date d’entrée en vigueur des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile précitées : la MMA Iard assurances mutuelles n’ayant pas soutenu cette fin de non recevoir devant le juge de la mise en état, il convient de la rejeter.
2. Sur le fond : les demandes formées à titre principal par les requérants
∘ Sur la responsabilité contractuelle de la Sarl Sunrente investissement France quant aux désordres allégués
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, «Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Le contrat de bail liant les époux [B] à la Sarl Sunrente investissement stipule à son article 8.c qu’il incombe au preneur de «Maintenir les emplacements loués et les équipements photovoltaïques qui s’y trouve en bon état d’usage, de réparation, d’entretien et de remplacement de quelque nature qu’il soit » et l’article 10 de ce même contrat prévoit en outre que : « Le preneur supportera les charges et dépenses afférentes aux emplacements loués et aux équipements photovoltaïques, à savoir :
— toutes les charges liées à l’installation et au fonctionnement des équipements photovoltaïques et à l’exploitation de l’installation photovoltaïque ;
— les frais et charges pour l’ensemble des dépenses de nettoyage, de réparation et d’entretien et de sécurité afférents aux emplacements loués et aux équipements photovoltaïques ; »
En l’espèce, les requérants exposent les dommages matériels subis, dommages qui relèvent de la responsabilité du propriétaire des équipements photovoltaïques conformément aux dispositions précitées ; à l’appui de leur demande en indemnisation des causes du sinistre pour 9 694, 96 euros ainsi que la somme de 356, 12 euros au titre des travaux de remise en état dans leur séjour, ils ont produit la rapport de la Sateb expertises -leur pièce 5- ainsi que le rapport d’Alectron energy, -leur pièce 13-. Ils réclament la condamnation in solidum de la Sarl Sunrente investissement et de son assureur.
La Sarl Sunrente investissement réclame le débouté de l’ensemble de ces prétentions dans la mesure où les époux [B] ne rapportent pas selon elle la preuve certaine de l’origine des infiltrations constatées, ayant au préalable fait valoir l’irrecevabilité de leur demande en condamnation ; elle ajoute que sa convocation à l’expertise amiable n’est pas justifiée, que sur ce point seules des preuves de “dépôt” sont versées aux débats ; elle reproche aux requérants, dans la mesure où la construction de la centrale remonte à 2014, que postérieurement à l’intervention de l’entreprise spécialiste des toitures, cette dernière n’ait relevé aucune anomalie le 24 mars 2016, et notamment pas d’insuffisance de la tuile de recouvrement ; elle leur reproche en outre le fait que la solution chiffrée consistant à remplacer le système d’intégration par un bac acier est incompatible avec le contrat d’achat visé sur le critère de l’intégration au bâti, car affirme-t-elle “avec un bac acier, seule la surimposition est possible” et ce d’autant que cette éventualité ferait perdre le bénéfice du contrat d’achat EDF qui mentionne en sa page une que “l’installation respecte les critères d’intégration au bâti, telles que définies dans l’arrêté du 4 mars 2011 modifié”.
Sur ce, en application des dispositions de l’article 12 du code de procédure civile, la demande visat l’irrecevabilité des demandes des requérants en raison de la clause de non recours s’analyse en une fin de non recevoir : pour rappel ce moyen de droit est inopérant, n’ayant pas été soulevé devant le juge de la mise en état.
S’agissant d’une carence du respect du contradictoire dans le cadre des opérations d’expertise amiable, dans la mesure où il est allégué que la Sarl Sunrente investissement n’aurait pas été convoquée, il convient d’observer que la pièce 4 attachée à la preuve de dépôt justifie de sa convocation régulière, sans aucune ambiguité, à l’expertise.
La Sarl Sunrente investissement ne fait valoir aucun argument de droit ou de fait sur d’éventuels défauts du rapport d’expertise amiable versé aux débats : si le juge ne peut fonder sa décision exclusivement sur une expertise amiable réalisée par l’une des parties, même si la partie adverse y a été régulièrement convoquée, il est constant que l’expertise amiable peut être examinée par le juge, dès lors qu’elle a été régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire et corroborée par d’autres éléments de preuve.
Or, aux termes du rapport d’expertise réalisée par la Sateb il y est relaté les désordres à l’intérieur du domicile des époux la présence de traces de couleur marron sur le doublage au-dessus du châssis fixe du séjour depuis le faux plafond.
Après avoir visité la couverture de la construction, la Sateb a ensuite constaté la présence de 30 panneaux photovoltaïques et que l’abergement des panneaux photovoltaïques présente des recouvrements avec des tuiles mécaniques découpées avec une pente extérieure, qu’en bas de la pente au niveau de l’abergement partie basse des panneaux il est constaté que le pare-pluie s’arrête et qu’à ce niveau-là, la ouate de cellulose présente de l’humidité résiduelle.
L’expertise conclut sur les cause des infiltrations : elles “s’effectuent lors des grosses pluies s’accumulant sur la tuile découpée en pente qui génère un débordement. Les eaux s’écoulent sur le pare-pluie qui les oriente jusque-là ou le pare-pluie s’arrête, atteignant par la suite la ouate de cellulose […]”.
Les photographies qui l’illustrent sont tout aussi explicites, notamment celle figurant en bas de la page 4 du rapport : elle donne finalemeng à constater le côté d’un “bassin” de rétention des pluies. La proposition de la pose d’un bac en acier aux fins d’y remédier se révèle cohérente, tout comme la surimposition impérative, telle qu’avancée par la Sarl Sunrente investissement, est la plus à même d’éviter la métamorphose de l’installation litigieuse en une piscine d’eaux pluviales.
Enfin, ces conclusions expertales amiables et ces images sont pleinement corroborées par les pièces 13 et 14 des requérants, étant observé que s’agissant de la pièce 13, elle porte également l’ordre d’intervention de la Sarl Sunrente investissement qui est le client de la société Alectron Energy.
S’agissant de l’argument de la Sarl Sunrente investissement afférent à la solution du bac d’acier qui est inenvisageable sinon au risque de la perte du bénéfice du contrat d’achat EDF, aucun élément ne le justifie et notamment pas la pièce 7 de la défenderesse dont elle a souligné la ligne suivante : “l’installation respecte les critères d’intégration au bâti, tel que défini dans l’arrêté du 4 mars 2011 modifié” et l’annexe 4bis ne comprend aucune interdiction d’intégrer au bâti un remède définitif aux infiltrations conséquences de la pose de la centrale photovoltaïque : en effet, il n’y figure pas de prohibition àl’intégration d’un bac acier sur le toit pas plus qu’il n’est question en retour d’une quelconque sanction en retour.
Il ressort de ce qui précède, en application des stipulations précitées des articles 8 et 10 du contrat de bail qui lie les époux [B] et la Sarl Sunrente investissement, que cette dernière doit répondre du préjudice causé résultant de l’obligation contractuelle pour elle de maintenir l’installation en bon état d’usage, de réparation, d’entretien et ainsi mettre fin aux infiltrations déplorées par les bailleurs.
Par conséquent, au vu du chiffrage des travaux en pièce 15 et 7 des requérants, il convient de condamner la Sarl Sunrente investissement à payer aux époux [B] les sommes de 9 694, 96 euros au titre de la réparation des causes du sinistre ainsi que la somme restante de 356, 12 euros au titre des travaux de remise en état dans leur séjour, – le montant coplémentaire de 570,28 euros leur assureur Maif ayant pris en charge-.
∘ S’agissant de la demande de résiliation judiciaire du bail
Les requérants soutiennent que la Sarl Sunrente investissement n’a pas souscrit d’assurance dommages ouvrage et responsabilité civile décennale du constructeur ainsi qu’elle s’y était engagée aux termes des stipulations de l’article 2 du bail précité prévoyant que «le preneur souscrira s’est fait une assurance dommages ouvrage avec extension à la garantie constructeur réalisateur» ; cette dernière ayant manqué à ses obligations contractuelles, il s’estiment bien fondés à solliciter la résiliation judiciaire du bail à ses torts exclusifs.
Aux termes de ses écritures, la Sarl Sunrente investissement réplique que “la centrale” a été construite par la S.A.S. Sunpower energy solutions France à une époque où toutes deux faisaient parti du même groupe de sociétés, et que la S.A.S. Sunpower energy solutions France dispose bien d’une assurance responsabilité décennale souscrite auprès de Sagena.
Sur ce, la pièce 8 de la défenderesse est bien l’attestation de souscription d’une police d’assurance construction sur la période du 1er janvier 2014 jusqu’au 31 décembre 2014, concomitante à l’installation litigieuse des panneaux photovoltaïques : les requérants sont par conséquent déboutés de leur demande en résiliation du bail.
3. Sur les demandes reconventionnelles
∘ la demande de la Sarl Sunrente investissement à être relevée et garantie par la S.A.S. Sunpower energy solutions France
La Sarl Sunrente investissement expose que la S.A.S. Sunpower energy solutions France présente indéniablement la qualité de prestataire sous-traitant, qu’elle est débitrice d’une obligation de résultat et qu’en conséquence elle doit être condamnée à la relever et garantir intégralement.
Aux termes de ses écritures, la S.A.S. Sunpower energy solutions France dénie sa responsabilité et fait valoir que les désordres subis par les époux [B] procèdent de l’installation défectueuse des panneaux photovoltaïques par la Sarl Role, et non pas des panneaux dont elle a uniquement assuré la vente.
Contrairement à ce qu’affirme la Sarl Sunrente investissement, il n’est nullement justifié que la Sarl Sunrente investissement ait sous-traité l’installation des panneaux à la S.A.S. Sunpower energy solutions France, et la qualité d’associée de cette dernière ne change rien à cette donnée.
Il résulte de l’ensemble des pièces que seuls les travaux d’installation des panneaux confiés à la Sarl Role sont à l’origine du sinistre, en outre, la Sarl Role allégant qu’elle a procédé à la pose des panneaux sous la maîtrise d’oeuvre de la S.A.S. Sunpower energy solutions France, aucun élément ne justifie toutefois la faute de la S.A.S. Sunpower energy solutions France dans la survenance des désordres : sa défaillance n’est ni caractérisée ni démontrée.
Le sinistre procédant de la seule pose défectueuse des panneaux et l’action de la S.A.S. Sunpower energy solutions France se limitant à leur vente et fourniture, la Sarl Sunrente investissement est déboutée de sa demande en appel en garantie de la S.A.S. Sunpower energy solutions France.
∘ sur les demandes visant la condamnation de la Sarl Role à relever et garantir la S.A.S. Sunpower energy solutions France, et celle de la MMA Iard assurances mutuelles tendant à la condamnation in solidum de la S.A.S. Sunpower energy solutions France et la Sarl Role à la garantir de toute condamnation
Au vu de ce qui précède, la demande de la S.A.S. Sunpower energy solutions France est sans objet.
S’agissant de l’appel en garantie de la MMA Iard assurances mutuelles, réclamé à l’encontre de la S.A.S. Sunpower energy solutions France et de la Sarl Role, il ne pourrait y être fait droit qu’à l’encontre de la Sarl Role.
Mais l’ensemble des parties à l’instance ont été informées du prononcé du jugement du 18 septembre 2023 du tribunal de commerce de Montpellier qui a admis la Sarl Role au bénéfice d’un redressement judiciaire et un message du 27 juin 2024 notifié par R.P.V.A. leur a précisé que sa liquidation judiciaire avait été ordonnée, en conséquence, ne serait fondée que la prétention de l’inscription au passif de la liquidation de la somme au paiement de laquelle aurait été condamnée la MMA Iard assurances mutuelles ce qu’elle n’a pas estimé devoir conclure de la sorte : il convient de débouter cette dernière de sa demande en appel en garantie de la Sarl Role.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Il y a lieu de condamner in solidum la Sarl Sunrente investissement et la MMA Iard assurances mutuelles succombant aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
En l’espèce, l’équité commande de condamner in solidum la Sarl Sunrente investissement et la MMA Iard assurances mutuelles à payer à la MAIF la somme de 2570,28 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la S.A.S. Sunpower energy solutions France, au vu de l’imprécision du libellé “ou qui mieux le devra”, -l’option ou la préférence n’entrant pas dans l’office du tribunal-, les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer.
Il n’est pas non plus inéquitable de laisser à la charge de la Sarl Role les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer.
Ni la Sarl Sunrente investissement ni la MMA Iard assurances mutuelles n’a conclu sur l’exécution provisoire qui est de droit : elle sera par conséquent ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
ORDONNE la mise hors de cause de la S.A. Filia-Maif,
REÇOIT l’intervention volontaire de la MAIF,
REJETTE la fin de non recevoir tirée de la clause de renonciation à recours réciproque,
DIT recevable l’action en paiement des époux [B] et de leurs assureurs contre la MMA Iard assurances mutuelles et la Sarl Sunrente investissement,
CONDAMNE in solidum la Sarl Sunrente investissement et la MMA Iard assurances mutuelles à payer à M. [Z] [B] et Mme [D] [J] épouse [B] la somme de 9 694,96 euros au titre des réparations des causes du sinistre,
CONDAMNE in solidum la Sarl Sunrente investissement et la MMA Iard assurances mutuelles à payer à M. [Z] [B] et Mme [D] [J] épouse [B] la somme de 356,12 euros au titre des travaux de remise en état de leur séjour,
DÉBOUTE M. [Z] [B] et Mme [D] [J] épouse [B] ainsi que leur assureur de leur demande en résiliation judiciaire du bail,
DÉBOUTE la Sarl Sunrente investissement de sa demande tendant à être relevée et garantie par la S.A.S. Sunpower energy solutions France des condamnations prononcées à son encontre,
DÉBOUTE la MMA Iard assurances mutuelles de sa demande tendant à être relevée et garantie in solidum par la S.A.S. Sunpower energy solutions France et par la Sarl Role des condamnations prononcées à son encontre,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’appel en garantie de la S.A.S. Sunpower energy solutions France,
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
CONDAMNE in solidum la Sarl Sunrente investissement et la MMA Iard assurances mutuelles aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE in solidum la Sarl Sunrente investissement et la MMA Iard assurances mutuelles à payer à la Maif la somme de 2570,28 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la S.A.S. Sunpower energy solutions France et la Sarl Role de leur demande respective sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe civil le 27 janvier 2026.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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