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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 27 févr. 2026, n° 25/04423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/04423 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3QBO
Jugement du :
27/02/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Valérie BERTHOZ
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt sept Février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [G],
demeurant 8 impasse Les Jardins du Parc – 69610 HAUTE RIVOIRE
représenté par Me Valérie BERTHOZ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1113
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [M] [E],
demeurant 375-826 C rue de la République – 69580 SATHONAY-CAMP
non comparant, ni représenté
Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 01 Avril 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 05/12/2025
Date de la mise en délibéré : 27 février 2026
Tribunal Judiciaire de Lyon
Pôle de la proximité et de la protection
67 rue Servient 69433 Lyon cedex 3
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 29 août 2024 avec effet au 31 août 2024, Monsieur [H] [G], ci après le bailleur, a donné à bail à Monsieur [M] [E], pour une durée de 3 ans, un local à usage d’habitation sis 375 rue de la République 69580 SATHONAY CAMP moyennant un loyer mensuel initial de 516 euros, outre provision sur charges.
Suivant acte sous seing privé du 31 août 2024, Monsieur [H] [G], ci après le bailleur, a donné à bail à Monsieur [M] [E], pour une durée d’un an, un garage sis 375 rue de la République 69580 SATHONAY CAMP moyennant un loyer mensuel initial de 73 euros.
Par acte de commissaire de justice du 16 décembre 2024 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [M] [E] un commandement de payer la somme de 2494,46 euros en principal.
***
Par acte de commissaire de justice du 01 avril 2025, le bailleur a fait assigner Monsieur [M] [E] afin de voir :
constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l’expulsion de Monsieur [M] [E] ,condamner Monsieur [M] [E] à lui payer :la somme de 5515,41 euros selon état de créance arrêté au 01 avril 2024, avec actualisation le jour des débats,les intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2024,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire de la décision,condamner Monsieur [M] [E] aux dépens.
Lors des débats, le bailleur représenté par son conseil actualise sa demande en paiement à un montant de 1186,71 euros au 1er décembre 2025 pour le garage et 9862,62 euros au 3 décembre 2025 pour le logement, pour loyers, charges et indemnités d’occupation. Il maintient ses autres demandes.
Il déclare que le dernier règlement date du mois d’octobre 2024, et que deux prélèvements ont été rejetés.
Bien que cité à étude, Monsieur [M] [E] ne comparaît pas et la présente décision est susceptible d’appel.
Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
*
* *
SUR QUOI,
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
— Sur la dette locative
Selon l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de ces dispositions légales et en l’absence de contestation de Monsieur [M] [E], le bailleur est fondé en sa demande en paiement de la somme de 1186,71 euros pour le garage arrêté au 1er décembre 2025 et 9862,62 euros pour le logement arrêté au 03/12/2025 correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’au mois de décembre 2025 selon état de créance en date du 03 décembre 2025.
— Sur la résiliation du bail
En application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au cas d’espèce, le bail ayant été conclu après l’entrée en vigueur de la loi 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite dite loi Kasbarian, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai de six semaines est justement repris dans le commandement de payer les loyers et les charges qui a été notifié par le bailleur au locataire.
Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a, dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l’Etat et saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, le bailleur est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation des baux à la date du 27 janvier 2025 après avoir fait délivrer au locataire le commandement susmentionné demeuré infructueux.
— Sur les autres demandes
Monsieur [M] [E] étant désormais occupant sans titre, le bailleur est en droit d’obtenir l’autorisation de faire procéder à son expulsion et sollicite à bon droit sa condamnation au paiement, à compter du 01 janvier 2026, d’une indemnité d’occupation devant être fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles pour le logement et le garage en cas de continuation de la location.
En outre, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [M] [E] doit supporter les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Par ailleurs, il convient de faire droit à la demande formée en application de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 300 euros.
Enfin, aucune circonstance particulière de l’affaire n’impose d’écarter l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [M] [E] à payer à Monsieur [H] [G] la somme de 1186,71 euros pour le garage arrêté au 1er décembre 2025 et 9862,62 euros pour le logement arrêté au 03/12/2025 correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au mois de décembre 2025,
Constate la résiliation des baux consentis par Monsieur [H] [G] à Monsieur [M] [E] sur les locaux à usage d’habitation et le garage sis 375 rue de la République 69580 SATHONAY CAMP par application de la clause de résiliation de plein droit,
Dit que Monsieur [M] [E] doit quitter les lieux et qu’à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
Condamne Monsieur [M] [E] à payer à Monsieur [H] [G] :
une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, à compter du 1er janvier 2026 jusqu’à libération effective et totale des lieux,la somme de 300 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [M] [E] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 16 décembre 2024,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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