Désistement 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 b, 25 sept. 2024, n° 23/00827 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00827 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Chambre 1 cab 01 B
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 23/00827 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XTGT
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
25 Septembre 2024
Affaire :
Mme [B] [T] [K] [V]
C/
S.E.L.A.R.L. FHB, représenté par Me [W] [U], es qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société APPART CITY, Société O.PARTICIPATION venant aux droits de la SNC Les PORTES DE SAINT CLAIR,, Société I INVEST, Me [S] [E], es qualité de mandataire judiciaire de la société APPART CITY, Société I SELECTION, Société APPART CITY, Société La Caisse d’Epargne CEPAC
le:
EXECUTOIRE+COPIE
Me Audrey BENSOUSSAN – 2150
Me Jean-christophe BESSY – 1575
Me Amandine BIAGI – 1539
la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP – 692
la SELARL HORKOS AVOCATS – 1216
la SELARL RACINE – 366
la SAS SPE SOUS FORME DE SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES – 768
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 B du 25 Septembre 2024, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 17 Juin 2024,
Après rapport de Caroline LABOUNOUX, Juge, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 02 Juillet 2024, devant :
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseurs : Caroline LABOUNOUX, Juge
Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente
Assistés de Danièle TIXIER, Greffière à l’audience sans débat
Julie MAMI, Greffière présente lors du prononcé
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [B] [T] [K] [V]
née le 25 Juin 1950 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Amandine BIAGI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1539
DEFENDEURS
S.E.L.A.R.L. FHB, représenté par Me [W] [U], es qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société APPART CITY, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-paul SANTA-CRUZ de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 692
Société O.PARTICIPATION venant aux droits de la SNC Les PORTES DE SAINT CLAIR,, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Florence CECCON de la SELARL HORKOS AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1216
Société I INVEST, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 366
Maître [S] [E], es qualité de mandataire judiciaire de la société APPART CITY, demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Jean-paul SANTA-CRUZ de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 692
Société I SELECTION, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Jean-christophe BESSY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1575
Société APPART CITY, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-paul SANTA-CRUZ de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 692
Société La Caisse d’Epargne CEPAC, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Marie-josèphe LAURENT de la SAS SPE SOUS FORME DE SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 768
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 28 octobre 2010, la société I INVEST a acquis en l’état de futur achèvement auprès de la SNC LES PORTES DE [Adresse 14] un ensemble immobilier destiné à être soumis au régime de copropriété dénommé « [Adresse 10] » situé sur la commune de [Localité 8].
Désireux de réaliser un investissement, [B] [V] s’est vu proposer une opération de défiscalisation, commercialisée par I SELECTION sous le statut de loueur en meublé non professionnel, fondée sur l’acquisition de lots de cet ensemble immobilier pris ensuite à bail par la société PARK AND SUITES dans le cadre d’un bail commercial de 9 ans, afin d’obtenir le remboursement de la TVA sur le prix d’achat ainsi que des réductions d’impôt en application de la loi Censi-Bouvard.
Par acte sous seing privé du 29 décembre 2010, confirmé par acte authentique du 6 juin 2011, [B] [V] a conclu avec I INVEST une cession partielle de contrat de vente en l’état de futur achèvement (VEFA). Par ce contrat, [B] [V] a acquis le lot n° 29 du projet immobilier et s’est engagée à l’équiper auprès de LB SYSTEME, vendeur de biens meubles, moyennant un prix total de 132.172,35 euros TTC décomposé comme suit: 125 833,55€ pour le bien immobilier et 6 338,80€ pour les biens mobiliers.
L’acquisition de [B] [V] a été financée par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE.
Un bail commercial d’une durée de neuf ans a été signé le 29 décembre 2010, consenti par [B] [V] au profit de la société PARK & SUITES, futur gestionnaire de la résidence. Une franchise de loyer de trois mois était prévue en début de bail.
Le lot privatif n° 29 a été réceptionné le 28 décembre 2012 par la société PARK & SUITES, en vertu d’un mandat de [B] [V] moyennant le versement d’une somme de 150 euros HT.
La résidence a été mise en exploitation par PARK & SUITES à compter du 24 janvier 2013.
En raison des difficultés financières rencontrées par PARK & SUITES, les termes du bail commercial ont été renégociés entre les parties et signés par elles le 14 mars 2017.
Faisant valoir que l’opération s’était avérée moins rentable que prévu, [B] [V] a, par actes d’huissier de justice des 31 août, 4 septembre et 6 octobre 2017, fait assigner les sociétés I INVEST, I SELECTION, APPART-CITY, venant aux droits de PARK AND SUITES par fusion-absorption et la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins notamment d’obtenir la réparation de son préjudice lié à la perte de chance de n’avoir pu réaliser un meilleur investissement.
Par acte d’huissier de justice du 27 décembre 2018, I INVEST a fait assigner la SNC LES PORTES DE SAINT-CLAIR en intervention forcée devant le tribunal de grande instance de Lyon pour obtenir sa garantie.
La jonction des deux instances a été ordonnée par le juge de la mise en état.
L’affaire a été radiée par ordonnance du 28 juin 2022 pour défaut de diligence de la demanderesse, puis a été rétablie par ordonnance du 13 février 2023.
La société APPART CITY, a fait l’objet de l’ouverture d’une mesure de sauvegarde par jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 15 avril 2021. Un plan est actuellement a été adopté le 14 septembre 2021. Le 16 janvier 2023, [B] [V] a fait assigner en intervention forcée les organes de la procédure de sauvegarde, Maître [W] [U] de la SELARL FHB, en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société APPART CITY et Maître [S] [E] en qualité de mandataire judiciaire de ladite société.
Le 3 juin 2024, la société O. PARTICIPATION, venant aux droits de la SNC [Adresse 13], est intervenue volontairement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 juin 2024, [B] [V] demande au tribunal de :
— condamner in solidum les sociétés I INVEST, I SELECTION, APPART CITY (anciennement PARK & SUITES) et la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE à lui verser la somme de 81.456,01 euros à parfaire, au titre de la perte de chance de ne pas contracter (ou la perte de chance d’avoir souscrit un investissement plus rentable) constitué par :
— le préjudice lié à la perte de la valeur locative soit 23.336,66 euros, à parfaire,
— le préjudice lié à la perte de la valeur vénale du bien acquis soit 58.119,35 euros, avec intérêts au taux légal,
— condamner in solidum les sociétés I INVEST, I SELECTION, APPART CITY (anciennement PARK & SUITES) et la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE à lui régler la somme de 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts afin de réparer son préjudice moral, avec intérêts au taux légal,
— rejeter toutes les demandes adverses,
— condamner in solidum les sociétés I INVEST, I SELECTION, APPART CITY (anciennement PARK & SUITES) et la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE au paiement d’une somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les sociétés I INVEST, I SELECTION, APPART CITY (anciennement PARK & SUITES) et la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE aux entiers dépens de l’instance,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 juin 2024, la société I INVEST demande au tribunal de :
1/A titre principal : « débouter [B] [V] de ses demandes comme étant irrecevables »,
2/A titre subsidiaire :
— ramener le montant des condamnations sollicitées à de plus justes proportions, et, dans l’hypothèse où la nullité serait prononcée :
— condamner in solidum la société O. PARTICIPATION et plus généralement toute partie dont la responsabilité pourrait être retenue, à relever indemne et à garantir la société I INVEST de toute condamnation qui serait éventuellement mise à sa charge,
— fixer la créance de la société I INVEST dans le cadre de la sauvegarde de la société APPART CITY à la somme de 12.246.940,84 euros,
4/En tout état de cause :
— débouter les défendeurs de tout recours en garantie et de toute demande de condamnation à l’encontre de la société I INVEST, comme étant aussi irrecevables que mal fondés,
— débouter toutes parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société I INVEST,
— condamner [B] [V] ou tout succombant à payer à la société I INVEST une somme de 5.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner [B] [V] ou tout succombant aux entiers dépens, dont distraction au profit de Cabinet Racine (Maître Nicolas [Localité 7]),
— dire n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 juin 2024, la société I SELECTION demande au tribunal :
1/A titre liminaire : déclarer irrecevables comme prescrites les prétentions des demandeurs,
2/A titre principal :
— écarter des débats tout jeu de conclusions ne faisant pas figurer les ajouts de manière apparente, et toute pièce non versée aux débats contradictoirement,
— débouter [B] [V] et toute autre partie de l’intégralité de leurs prétentions,
3/A titre subsidiaire :
— ramener lesdites prétentions à de bien plus justes proportions,
— condamner au besoin in solidum la société O. PARTICIPATION ou toute autre partie responsable à relever et garantir intégralement la société I SELECTION de toute condamnation,
4/ En tout état de cause :
— condamner [B] [V] ou tout autre succombant à verser à la société I SELECTION une somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner [B] [V] ou tout autre succombant au paiement des entiers dépens, dont distraction au profit de Maître BESSY,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 mars 2024, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE demande au tribunal :
1/A titre préliminaire : déclarer irrecevables les demandes formées par [B] [V] car prescrites,
2/Subsidiairement :
— rejeter la demande pour défaut de communication de pièces,
— rejeter toutes les demandes indemnitaires formées contre la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ALPES CORSE,
3/Plus subsidiairement, dans l’hypothèse où le tribunal ne rejetterait pas cette demande indemnitaire :
— rejeter la demande de condamnation in solidum,
— rejeter les demandes pour un préjudice prétendu non démontré, ou, à défaut, rapporter à de plus juste proportion l’évaluation du préjudice,
4/ En tout état de cause :
— condamner [B] [V] ou la partie succombant à verser à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE la somme de 3.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— rejeter la demande d’exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mai 2024, la société APPART CITY demande au tribunal de :
1/ A titre principal :
— déclarer les demandes de [B] [V] irrecevables car prescrites,
— déclarer les demandes de [B] [V] irrecevables pour défaut d’intérêt à agir,
— déclarer les demandes de [B] [V] irrecevables pour défaut de déclaration de créance à la procédure collective,
2/ A titre subsidiaire : rejeter les demandes adverses,
3/ A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où il serait fait droit aux demandes de [B] [V] :
— rejeter la demande de condamnation solidaire,
— rejeter les demandes de garantie formées contre la société APPART CITY,
4/ En tout état de cause :
— rejeter la demande de prononcé de l’exécution provisoire,
— rejeter les demandes de condamnation dirigées contra la société APPART CITY,
— condamner [B] [V] à lui verser la somme de 7.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner [B] [V] aux dépens, avec distraction au profit de Maître Johanne ZAKINE.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 juin 2024, la société O. PARTICIPATION demande au tribunal de :
1/ A titre principal : déclarer l’appel en garantie formé par la société I INVEST irrecevable pour défaut de liens suffisants au sens de l’article 325 du code de procédure civile,
2/ A titre subsidiaire : débouter [B] [V] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
3/ A titre infiniment subsidiaire : débouter la société I INVEST de sa demande à être relevée et garantie à ce titre,
4/ En tout état de cause :
— condamner in solidum I INVEST et [B] [V] à lui verser la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum I INVEST et [B] [V] aux dépens, avec distraction au profit de l’avocat de la société O. PARTICIPATION,
— ordonner l’exécution provisoire.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 7 juin 2024 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 2 juillet 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 25 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il n’est saisi que des prétentions figurant au dispositif des conclusions des parties. Il est à cet égard souligné que les mentions qui s’y trouvent et qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile et ne feront par conséquent pas l’objet d’une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement.
SUR LES PRETENTIONS DU DEMANDEUR
Sur les fins de non-recevoir soulevées à l’encontre des prétentions du demandeur
Sur la prescription des prétentions formées par le demandeur
Pour conclure à la prescription de l’action de [B] [V], les sociétés défenderesses se fondent sur l’article 2224 du code civil qui prévoit que les actions personnelles sont soumises à un délai de prescription de cinq ans et affirment que lorsque les devoirs de conseil, d’information ou de mise en garde sont en jeu, la prescription court à compter du jour de la signature du contrat et non, comme le prétend [B] [V], à compter de la découverte de malfaçons ou de l’absence de règlement des loyers.
La banque ajoute que la solvabilité à long terme du preneur du bail commercial est un aléa connu par l’investisseur à la date où il s’engage dans une opération commerciale fondée sur la location, étant en outre souligné qu’une difficulté de paiement par le preneur ne compromet pas nécessairement la rentabilité de l’opération puisqu’un avenant peut être signé ou encore la résiliation prononcée à l’initiative du bailleur.
[B] [V] ne répond pas expressément à la fin de non-recevoir soulevée par les autres parties. Elle fonde sa demande en dommages-intérêts sur la violation, par les sociétés défenderesses, notamment de leurs obligations d’information, de conseil, de mise en garde et de contracter de bonne foi.
L’article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le manquement à une obligation d’information, de mise en garde et/ou de conseil consistant en la perte d’une chance de ne pas contracter ou de contracter dans de meilleures conditions se réalise en principe lors de la conclusion du contrat. Toutefois, le délai de prescription de l’action en responsabilité intentée contre l’auteur d’un tel manquement est reporté au jour où le dommage s’est révélé ou aurait dû être révélé au contractant lorsque ce dernier ne pouvait en avoir connaissance à la souscription de l’opération litigieuse. La charge de la preuve du point de départ du délai de prescription appartient à celui qui l’invoque.
Un manquement à une obligation d’information sur le risque de perte en capital et la valorisation d’un produit d’investissement prive l’investisseur d’une chance d’éviter ledit risque. Il en résulte que la prescription ne peut commencer à courir qu’à compter de la survenance de faits susceptibles de lui révéler l’impossibilité d’obtenir la rentabilité prévue.
En l’espèce, ce n’est qu’à compter des premiers impayés de loyers par l’exploitant que [B] [V] a pu prendre conscience que la rentabilité de l’opération, dont l’appréciation relève du fond, était compromise. Or, APPART CITY reconnaît avoir connu des difficultés de paiement des loyers en 2015-2016.
Son action n’était donc pas prescrite à la date de la délivrance de l’assignation en 2017 et ses demandes ne seront pas déclarées irrecevables sur ce fondement.
Sur l’absence de déclaration de créance
Pour conclure à l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre, la société APPART CITY invoque les articles L622-22 et R622-20 code de commerce, rappelle avoir bénéficié de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde le 15 avril 2021 et de l’adoption d’un plan de sauvegarde le 14 septembre 2021 et relève que [B] [V] a délivré une assignation en intervention forcée aux organes de la procédure collective le 16 janvier 2023 mais ne justifie pas avoir déclaré une créance correspondant à ses demandes indemnitaires contre APPART CITY.
[B] [V] répond que l’assignation en intervention forcée délivrée au mandataire judiciaire mentionne de façon explicite sa volonté de solliciter l’inscription de sa créance sur l’état des créances.
Les articles L.622-21 et L622-22 du code de commerce dans leur rédaction applicable à l’espèce disposent que le jugement d’ouverture de sauvegarde interrompt toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas née postérieurement au jugement d’ouverture pour les besoins de cette procédure ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant la période d’observation si cette action en justice tend à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. En dehors des actions pendantes devant la juridiction prud’homale, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et le cas échéant l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan dûment appelés, mais tendant uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
En l’espèce, [B] [V] forme des demandes en paiement contre la société APPART CITY, qui a bénéficié d’un plan de sauvegarde par jugement rendu le 14 septembre 2021 par le Tribunal de commerce de Montpellier. Par assignation du 16 janvier 2023, [B] [V] a assigné en intervention forcée les organes de la procédure et sollicité la fixation de sa créance. Aux termes de ses dernières conclusions, elle sollicite la condamnation de la société APPART CITY au paiement de diverses sommes.
Non seulement la délivrance d’une assignation en intervention forcée aux organes de la procédure aux fins d’obtenir la fixation d’une créance au passif ne constitue pas une déclaration de créance au sens des textes précités, mais ceux-ci interdisent les demandes de condamnation en paiement. Pour toutes ces raisons, les demandes formées par [B] [V] à l’encontre d’APPART CITY seront déclarées irrecevables.
Sur la demande tendant à écarter certaines pièces et conclusions
Sur le fondement de l’article 753 du code de procédure civile, la société I SELECTION sollicite que les conclusions de [B] [V] soient écartées au motif qu’elles ne font pas figurer de manière distincte les éléments ajoutés depuis les dernières conclusions.
L’alinéa 2 de l’article 768 (anciennement 753) du code de procédure civile dispose que les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte mais ne prévoit aucune sanction en cas de violation de ce texte.
La demande de I SELECTION sera donc rejetée.
S’agissant de sa demande reprise au dispositif de ses conclusions et tendant à voir écarter les pièces produites non contradictoirement, la société I SELECTION ne cite pas précisément quelle pièce serait concernée. Cette demande ne peut en conséquence qu’être rejetée.
Sur le fond
A titre liminaire, il est rappelé qu’il résulte des dispositions de l’article 9 de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, que les contrats conclus avant le 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de cette ordonnance, demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public.
Sur la faute des défendeurs
Aux termes de l’article 1147 du code civil dans sa version applicable au cas d’espèce, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il résulte de ces dispositions que le préjudice de perte de chance correspond à la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable.
En l’espèce, [B] [V] engage la responsabilité des sociétés I SELECTION en qualité de commercialisateur et de conseiller en gestion de patrimoine (CGP), I INVEST en qualité de vendeur et la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE en qualité d’intervenant dans l’opération immobilière de défiscalisation, afin d’obtenir l’indemnisation de son préjudice lié à la perte de chance de ne pas contracter ou d’avoir souscrit un investissement plus rentable.
Sur la faute de I SELECTION
Sur sa faute contractuelle
En premier lieu, [B] [V] soutient, sur le fondement des articles L.541-1 et suivants du code monétaire et financier, que la société I SELECTION a manqué à l’obligation d’information et de conseil qui lui incombe en qualité de conseiller en gestion de patrimoine (CGP) en ne l’informant pas des conditions auxquelles le succès de l’opération projetée était subordonné et des risques présentés par l’investissement envisagé. Pour qualifier la société de CGP, [B] [V] affirme que la convention intitulée « frais d’études et dossier : mission d’ingénierie » inclut un contrat de mandat visant l’étude et la recherche d’investissements immobiliers.
En deuxième lieu, [B] [V] prétend que I SELECTION a manqué à son obligation de contracter de bonne foi en passant sciemment sous silence certains frais ainsi que la défaillance de l’entreprise de plomberie afin de la pousser à contracter.
De son côté, la société I SELECTION conteste la qualité de CGP et estime que la preuve de la faute n’est pas rapportée.
[B] [V] ne produit aucun élément permettant d’établir qu’elle aurait confié, avant la souscription de l’investissement, le soin à la société I SELECTION de la conseiller dans la gestion de son patrimoine ou de la guider dans le choix d’investissements. La preuve de l’existence d’un contrat liant les parties n’est pas rapportée et la responsabilité de la société I SELECTION ne peut donc être engagée sur ce fondement.
Sur sa faute délictuelle en qualité de commercialisateur
[B] [V] soulève le manquement de la société I SELECTION à son obligation d’information et de conseil sur les aspects les moins favorables et les risques liés à l’investissement réalisé en résidence de tourisme sous le statut du loueur en meublé non professionnel (LMNP), renforcée s’agissant d’un bien immobilier en l’état de futur achèvement, a fortiori en l’espèce compte tenu de la surévaluation des loyers, des risques présentés par certaines clauses du bail commercial (absence de clause résolutoire, franchise de trois mois de loyer, renouvellement garanti), de la réception des travaux par l’exploitant entretenant des liens capitalistiques avec le promoteur et de la conservation, par l’exploitant, de la propriété des locaux à usage collectif.
La société I SELECTION estime quant à elle n’être, en qualité de commercialisateur, débitrice que d’une obligation de moyens, qu’elle considère remplie dans la mesure où elle a réalisé une étude de marché avant la commercialisation du produit et où la situation économique de l’exploitant n’était alors pas préoccupante, l’opération envisagée ne présentant par ailleurs pas de risques particuliers.
La société I SELECTION admet être débitrice, en qualité de commercialisateur, d’une obligation d’information et de conseil. Même en l’absence de contrat entre les parties, elle avait en effet l’obligation d’informer [B] [V] sur les caractéristiques essentielles, y compris les moins favorables, de l’investissement qu’elle lui proposait ainsi que sur les risques qui lui étaient associés et qui pouvaient être le corollaire des avantages annoncés. Ainsi, devaient notamment être évoqués le risque de non paiement des loyers par l’exploitant qui n’était pas soumis à une clause résolutoire, ou encore le risque de malfaçons et de délivrance non conforme inhérent à la vente en l’état futur d’achèvement. Or elle ne produit strictement aucune pièce susceptible de justifier qu’elle a rempli cette obligation, étant relevé que l’étude de la rentabilité de l’opération qu’elle a élaborée en amont est un document interne qu’elle ne démontre pas avoir transmis à [B] [V].
La preuve de la faute délictuelle de la société I SELECTION est donc rapportée.
Sur la faute de I INVEST
[B] [V] considère qu’en qualité de vendeur, la société I INVEST a manqué, en premier lieu à ses obligations de garantie de parfait achèvement et de délivrance conforme puisque la salle de fitness, le sauna et la cave à vins ne sont pas fonctionnels, en deuxième lieu à son obligation de contracter de bonne foi en ne l’informant pas de ses liens capitalistiques avec la société I SELECTION et en troisième lieu à son obligation d’information et de conseil sur la rentabilité et les risques puisqu’elle n’a pas attiré son attention sur l’importance de l’adéquation du prix du bien avec le montant des loyers et les prix du marché locatif.
De son côté, la société I INVEST conteste la qualité de venderesse et revendique celle de cédante au sens de l’article 1601-4 du code civil. Elle en déduit qu’elle n’est tenue ni à une garantie de parfait achèvement ni à une obligation de délivrance conforme. Elle ajoute que les malfaçons alléguées ne sont pas démontrées, que le syndicat des copropriétaires a déjà été indemnisé par son assureur dommage-ouvrage et que les défauts invoqués concernent des lots ou parties communes étrangers aux lots queFabienne [V] a acquis. S’agissant de l’obligation d’information, elle estime que les éléments évoqués par [B] [V] sont hors champ contractuel et que les plaquettes qui lui ont été remises ont une vocation purement publicitaire. Elle rappelle qu’elle n’est pas à l’origine du montage et que tout investissement comporte un aléa. En outre, elle affirme qu’il n’est pas démontré que le prix de vente, qui incluait des éléments mobiliers et tenait compte du risque pris par I INVEST, et qui ne peut être comparé qu’à d’autres résidences de tourisme, était excessif. Enfin, la société conteste avoir dissimulé ses liens capitalistiques avec I SELECTION, dont l’existence pouvait d’ailleurs se déduire de la proximité entre leur dénomination respective et l’existence de sièges sociaux identiques.
En premier lieu, l’article 1601-4 du code civil, repris à l’article L261-4 du code de la construction et de l’habitation, dispose que la cession par l’acquéreur des droits qu’il tient d’une vente d’immeubles à construire substitue de plein droit le cessionnaire dans les obligations de l’acquéreur envers le vendeur. Il en découle que le cédant n’a pas la qualité de vendeur d’immeuble à construire faute de s’obliger en ce sens, et qu’il cède au cessionnaire, par le contrat de cession, le droit d’exiger du vendeur la livraison de l’immeuble objet du contrat de vente en l’état futur d’achèvement.
En l’espèce, la société I INVEST et [B] [V] ont signé un document intitulé « promesse synallagmatique de cession de contrat de vente en l’état futur d’achèvement sous conditions suspensives » prévoyant la cession, par la première à la seconde, de ses biens et droits immobiliers relatifs au lot visé dans l’acte dans les conditions prévues à l’article 1601-4 du code civil, étant expressément précisé que le cédant ne sera tenu responsable vis-à-vis du cessionnaire que de la seule existence du contrat de VEFA cédé, le promoteur demeurant tenu, notamment, à la garantie de parfait achèvement. Cette promesse a été réitérée par acte authentique.
En application de l’article 1601-4 du code civil précité, [B] [V], cessionnaire, est donc mal fondée à invoquer la garantie de parfait achèvement et l’obligation de délivrance conforme à l’encontre de la société I INVEST, qui ne répond qu’à la qualité de cédant de contrat.
En deuxième lieu, le fait que le cédant et le commercialisateur, qui ont par hypothèse des intérêts convergents, aient entretenu des liens capitalistiques est insuffisant à démontrer leur intention de les dissimuler, étant rappelé que la bonne foi est présumée.
En troisième lieu, s’agissant de l’obligation d’information et de conseil, il convient d’abord de rappeler qu’elle ne porte pas sur la valeur de la chose ou du droit vendu ou cédé. En revanche, les références au bail commercial et à la commercialisation de l’opération par I SELECTION – avec laquelle I INVEST entretient des liens capitalistiques – figurant dans la cession de contrat impliquent nécessairement que la société I INVEST connaissait les objectifs de rentabilité et de défiscalisation poursuivis par [B] [V]. Or cette société ne démontre ni même n’allègue l’avoir informée des risques et aléas que comportait l’opération.
Elle a ainsi commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité.
Sur la faute de la banque
[B] [V] fait valoir que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE :
— aurait dû vérifier les capacités de remboursement de son client,
— a dépassé son rôle de simple prêteur et a manqué à son obligation d’information, de conseil et de mise en garde sur les risques liés à cette opération, d’autant plus large qu’elle ne se considère pas comme avertie,
— l’a démarchée puisque dans le cadre de son partenariat avec la société I SELECTION, c’est elle qui lui a proposé d’investir dans l’opération litigieuse, ce qui faisait peser sur elle une autre obligation, celle de vérifier le sérieux de l’opération.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE estime quant à elle s’être bornée à prêter les fonds nécessaires à l’opération de sorte que seul un devoir de mise en garde pourrait théoriquement être mis à sa charge mais qu’elle n’en est pas débitrice en l’espèce puisque [B] [V] doit être considérée comme avertie et qu’en tout état de cause la preuve d’un risque d’endettement excessif n’est pas rapportée.
En application de l’article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable à l’espèce, le banquier est débiteur d’un devoir de mise en garde vis-à-vis de l’emprunteur non averti portant sur le risque de non-remboursement du prêt en cas de crédit inadapté aux capacités financières déclarées par celui-ci. Lorsque le prêt est destiné à financer une opération complexe comportant certains aléas particuliers, ce devoir de mise en garde est renforcé au point de se muer en devoir d’information et de conseil si la banque est intervenue dans le montage financier de l’opération.
En l’espèce, s’agissant du devoir de mise en garde, la charge de la preuve que l’emprunteuse était avertie repose sur la banque. Or celle-ci ne produit strictement aucune pièce à cet égard, le contrat de prêt ne comportant aucune mention permettant de qualifier l’emprunteuse d’avertie ou de non avertie. Il ressort de la promesse synallagmatique et de l’acte de vente signés avec la société I INVEST qu’à la date de la signature de ces actes, [B] [V] était âgée de 60 ans et directeur territorial. Ces éléments sont insuffisants pour retenir la qualification d’emprunteur averti et [B] [V] sera considérée comme non avertie.
La promesse synallagmatique de cession signée avec la société I INVEST fait apparaître que [B] [V] a déclaré à cette société que ses ressources annuelles s’élevaient à 42.900,00 euros, soit au total 3.575,00 euros par mois en moyenne. Elle ne produit aucun élément sur ses charges. Elle a contracté un prêt d’un montant en capital de 136,937,00 euros, remboursable en 156 mensualités de 450,75 euros incluant les intérêts au TEG de 4,36 % et l’assurance. [B] [V] n’explique pas en quoi ce crédit présentait un risque de non remboursement et échoue ainsi à faire la preuve de l’existence d’un devoir de mise en garde à la charge de la banque.
S’agissant du devoir d’information et de conseil, non seulement la banque reconnaît avoir mis en relation [B] [V] et I SELECTION mais la convention de partenariat qui la lie à cette société prévoit qu’elle s’engage à communiquer sur les produits I SELECTION auprès de ses clients, à « animer [leur] diffusion », à les commercialiser, à réaliser des opérations marketing pour rechercher parmi ses clients des investisseurs potentiels en produits I SELECTION et à mettre en place des crédits spécifiques, les salariés de la CAISSE D’EPARGNE étant formés sur ces produits, en amont, par la société I SELECTION. Il ressort en outre de cette convention que les deux sociétés appartiennent au même groupe. L’investissement particulièrement fort de la CAISSE D’EPARGNE dans l’opération suffit à considérer qu’elle est intervenue dans le montage litigieux, sans qu’il soit nécessaire qu’elle soit imposée comme prêteur à l’investisseur. Or l’opération de défiscalisation litigieuse doit être considérée comme une opération complexe dans la mesure où elle fait intervenir plusieurs acteurs, porte sur une cession de contrat de vente d’un bien à construire, et comporte plusieurs conditions de diverses natures pour permettre d’obtenir les avantages fiscaux envisagés.
Il s’en déduit que la banque était débitrice d’une obligation d’information et de conseil. Faute pour elle de démontrer l’avoir exécutée, sa responsabilité est susceptible d’être engagée sur ce fondement.
Sur les préjudices et le lien de causalité
[B] [V] affirme que le dommage résultant d’un manquement à l’obligation d’information et de conseil consiste en une perte de chance de ne pas contracter ou d’avoir souscrit un investissement plus rentable. Elle invoque d’une part la perte de la valeur locative ou la perte de loyers, d’autre part la perte de la valeur vénale des biens acquis résultant selon elle de la baisse de rentabilité de l’immeuble, de sa mauvaise exploitation, de sa non-conformité et des malfaçons. Elle l’évalue à la différence entre la valeur vénale et le prix d’achat. Enfin, elle se prévaut d’un préjudice moral constitué par l’anxiété qu’elle a ressentie du fait de l’échec de l’investissement, du sentiment d’avoir été flouée et des tracas liés à la présente procédure particulièrement longue.
[B] [V] estime que le lien de causalité entre les fautes invoquées et ces préjudices est établi dans la mesure où les informations qui lui ont été dissimulées étaient déterminantes de son consentement.
De leur côté, les sociétés défenderesses soutiennent, s’agissant de la perte de loyers, qu’elle n’est pas établie puisqu’ils sont réglés, que les investisseurs ont engagé des procédures contre APPART CITY et disposent donc peut-être déjà d’un titre exécutoire, qu’ils ne peuvent pas se prévaloir d’une baisse de loyer qu’ils ont contractuellement acceptée, et qu’en tout état de cause un règlement des arriérés demeure possible le cas échéant de sorte que le préjudice n’est pas certain. S’agissant de la baisse de la valeur vénale, les sociétés défenderesses relèvent qu’elle n’est pas établie, que la comparaison avec le prix d’un logement d’habitation n’est pas pertinente et qu’en l’absence de revente, le préjudice n’est pas né et actuel. Enfin, elles estiment que le préjudice moral invoqué n’est pas démontré en son principe et est arbitraire en son quantum. Elles contestent en outre le lien de causalité entre les fautes et les préjudices dont se prévaut la demanderesse.
En premier lieu, [B] [V] réclame au titre de la perte de chance la somme de 23.336,66 euros qu’elle qualifie tantôt de « perte de la valeur locative », tantôt de « perte de loyers ». Tout d’abord, il convient de relever que pour justifier de ce préjudice [B] [V] produit un décompte intitulé « rapprochement des loyers encaissés et des remboursements emprunts » vraisemblablement réalisé par elle donc dépourvue de valeur probante, une partie ne pouvant se prévaloir d’une preuve faite à elle-même. Ainsi, la preuve de l’existence d’impayés de loyers n’est pas rapportée. Ensuite, compte tenu notamment des fluctuations du marché immobilier depuis l’achat, 14 ans avant la présente décision, l’existence d’un lien de causalité entre d’une part – à les supposer établies – la perte de valeur locative et la perte de valeur vénale, d’autre part les manquements aux devoirs d’information et de conseil commis par les sociétés défenderesses, n’est pas établi.
En deuxième lieu, faute pour elle de voir ses demandes prospérer, [B] [V] ne peut se prévaloir d’un préjudice moral constitué par les tracas engendrés par la présente procédure, qu’elle a elle-même introduite.
Les demandes de [B] [V] seront donc rejetées.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, [B] [V], qui perd le procès, sera condamnée aux dépens.
Conformément à l’article 699 du même code, la distraction sera ordonnée au profit des avocats qui ont formulé cette demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de condamner [B] [V] à verser la somme de 300,00 euros à chacun des défendeurs à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable avant le 1er janvier 2020, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit par interdite par la loi.
En l’espèce, compte tenu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par décision contradictoire et susceptible d’appel,
DECLARE les demandes de [B] [V] formées à l’encontre des sociétés I SELECTION, I INVEST et de la banque recevables,
DECLARE les demandes de [B] [V] formées à l’encontre de la société APPART CITY irrecevables,
REJETTE la demande de I SELECTION tendant à écarter certaines conclusions et pièces des débats,
REJETTE les demandes de [B] [V] tendant à la condamnation des sociétés défenderesses à lui verser des dommages-intérêts,
REJETTE les demandes tendant à voir ordonner l’exécution provisoire,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE [B] [V] à verser, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes de :
-300 euros à la société I SELECTION,
-300 euros à la société I INVEST,
-300 euros à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE,
-300 euros à la société APPART CITY,
-300 euros à la société O. PARTICIPATION,
CONDAMNE [B] [V] aux dépens, et autorise Maître Nicolas [Localité 7], Maître Jean-Christophe BESSY, Maître Johanne ZAKINE et Maître Florence CECCON , à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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