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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 30 avr. 2026, n° 25/01268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. [ 1 ] c/ CPAM DE |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01268 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3J6E
Jugement du 30 AVRIL 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 AVRIL 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/01268 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3J6E
N° de MINUTE : 26/01107
DEMANDEUR
S.A.S.U. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Julien LANGLADE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC458
DEFENDEUR
CPAM DE [Localité 3]-[Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 16 Février 2026.
Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Madame Sonia BOUKHOLDA et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Florence MARQUES, Première vice-présidente
Assesseur : Sonia BOUKHOLDA, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Janaëlle COMMIN, Greffière.
Transmis par RPVA à : Me Julien LANGLADE
FAITS ET PROCÉDURE
M.[K] [W] , salarié de la société [1] en qualité d’agent [2], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 14 octobre 2024 à 14h20.
Les circonstances de l’accident du travail décrites par l’employeur dans la déclaration établie le 15 octobre 2024 et transmise à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6]
( ci-après la CPAM) sont les suivantes :
« - Activité de la victime lors de l’accident : le salarié effectuait son activité de surveillance,
— Nature de l’accident : le salarié aurait ressenti une douleur à la cheville gauche en descendant du véhicule de service, sans fait accidentel à l’origine de cette dernière.
— Objet dont le contact a blessé la victime : aucun
— Eventuelles réserves motivées :
— Siège des lésions :
— Nature des lésions : Douleur".
Le certificat médical initial établi le 14 octobre 2024 fait état d’une « fracture de l’extrémité distale de la fibula gauche » et lui prescrit des soins jusqu’au1er décembre 2024.
Par courrier en date du 17 octobre 2024, la société [3] a adressé des réserves à la CPAM.
Après enquête, par lettre du 8 janvier 2025, la CPAM de [Localité 6] a notifié à la société [1] sa décision de prise en charge de l’accident du travail du 14 octobre déclaré par son salarié.
Par lettre du 5 mars 2025, la société [1] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de cette décision de prise en charge.
Lors de sa séance du 12 mai 2025, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la société.
Par requête reçue le 23 mai 2025 au greffe, la société [1] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident de son salarié.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 février 2026, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par des conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de juger que la décision de prise en charge de l’accident du 14 octobre 2024 lui est inopposable.
Elle fait valoir, à titre principal, que la CPAM a méconnu les dispositions de l’article R441-8 du code de la sécurité sociale, en ce que la CPAM a pris sa décision de prise en charge dès le 8 janvier 2025 soit immédiatement à la fin de la première période d’observations, ce qui n’a pas permis de respecter l’effectivité de la seconde phase de consultation. Elle indique par ailleurs, que la CPAM n’a pas procédé à des vérifications malgré les observations qu’elle a émises.
A titre subsidiaire, elle soutient que les dispositions de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale n’ont pas été respectées en ce que son salarié, qui dans un premier temps n’a déclaré ni chute ou glissade, a, dans un second temps évoqué une perte d’équilibre. Elle souligne l’absence de témoins et soutient que la preuve de la matérialité de l’accident n’est pas rapportée.
La CPAM a sollicité une dispense de comparution et a fait parvenir au tribunal et à son contradicteur, ses conclusions et pièces. Elle demande au tribunal de débouter la société [1] de sa demande d’inopposabilité, de déclarer opposable à la société [1] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle l’accident du 14 octobre 2024 et de condamner la société aux dépens.
La CPAM indique qu’elle a respecté la première phase de consultation dite active et que les textes n’imposent pas de délai s’agissant de la phase de consultation dite passive, si bien qu’elle a parfaitement respecté ses obligations. Sur le fond, la CPAM souligne qu’il existe bien un fait accidentel soudain, daté et précis, une lésion en ayant résulté. Elle soutient que les déclarations de M. [W] sont corroborées par des éléments objectifs, que la présomption d’imputabilité s’applique et qu’il appartient à la société d’apporter la preuve que la lésion est totalement étrangère au travail, ce qu’elle ne fait pas.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026, prorogé au 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Selon l’article 446-1 du code de procédure civile, « Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui ».
L’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale dispose que « La procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président. »
En l’espèce, par courrier recommandé avec AR, la CPAM de [Localité 6] sollicite une dispense de comparution et le bénéfice de ses écritures, au préalablement transmises à la partie adverse. Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur le respect des dispositions de l’article R R441-8 du code de la sécurité sociale et le respect du principe du contradictoire
Aux termes de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale "I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation."
En l’espèce, par un courrier recommandé distribué à la société [1] le 8 novembre 2024, la CPAM a écrit à l’employeur en ces termes : "le dossier de demande de reconnaissance d’accident du travail de votre salarié Monsieur [W] [K], est complet en date du 17 octobre 2024. Les éléments en notre possession ne nous permettent pas de statuer sur le caractère professionnel de l’accident et des investigations complémentaires sont nécessaires. Nous vous demandons de compléter, sous 20 jours, un questionnaire qui est à votre disposition sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr_. Lorsque nous aurons terminé l’étude du dossier, vous aurez la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 27 décembre 2024 au 7 janvier 2025, directement en ligne, sur le même site internet. Au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à notre décision. Nous vous adresserons notre décision portant sur le caractère professionnel de l’accident au plus tard le 16 janvier 2025."
La société a ainsi été informée des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle, elle pouvait consulter le dossier et de celle au cours de laquelle elle pouvait faire des observations. Par ailleurs, le tribunal constate que la décision de prise en charge est intervenue le 8 janvier 2025, soit à l’expiration du délai de 10 jours francs ouvert à l’employeur pour consulter le dossier et faire connaître ses observations.
Dès lors, la CPAM a respecté les obligations mises à sa charge par le texte susvisé et par suite le principe du contradictoire.
Sur la demande relative à la contestation de la décision de prise en charge de l’accident du travail
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Il est jugé de manière constante que l’accident est constitué d’un événement ou d’une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
La partie qui sollicite le bénéfice de la présomption d’imputabilité doit apporter la preuve de la réalité d’une lésion et d’un fait accidentel survenu sur le temps et au lieu de travail.
A ce titre, la preuve de la matérialité de l’accident peut être rapportée par tous moyens, tels que des témoignages, ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes.
En conséquence, il appartient à l’employeur, qui conteste le bénéfice de la présomption d’imputabilité, d’apporter la preuve d’une cause totalement étrangère afin de justifier la survenance de la lésion ou de démontrer que la présomption d’imputabilité était inapplicable.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail complétée par l’employeur le 15 octobre 2024 que l’accident est survenu le 14 octobre 2024 à 14h20, les horaires de travail du salarié étant, ce jour-là de 12 heures à 19 heures. L’employeur a été informé le jour même à 14h45. Le salarié s’est présenté aux urgences le jour même à 14h33. Il a été constaté une fracture de l’extrémité distale de la fibula gauche.
M. [W] a expliqué, à son employeur, avoir ressenti une douleur à la cheville gauche en descendant de son véhicule de service. A l’occasion de l’enquête diligentée par la CPAM, M. [W] a précisé qu’en sortant de son véhicule de fonction, il a perdu l’équilibre et « a subi une réception en varus forcé, entraînant un craquement au niveau de la cheville. La douleur était intense ».
L’accident est ainsi survenu au temps du travail, sur le lieu habituel du travail et à l’occasion du travail, le salarié, qui effectuait sa ronde sécurité, sortant de son véhicule de fonction, a mal positionné son pied ce qui lui a occasionné une fracture. Cette lésion, médicalement constatée, coïncide avec les circonstances de l’accident décrites par le salarié.
La CPAM établit ainsi l’existence d’une lésion soudaine intervenue, au temps et lieu du travail le 14 octobre 2024 de sorte qu’elle peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité.
L’employeur oppose qu’il n’existe pas de fait accidentel et que la fracture peut être due à une fragilité de la cheville de son salarié.
Il est rappelé que le fait accidentel ne suppose pas un choc et peut résulter d’un acte « normal ».
Par ailleurs, si la société [1] fait valoir l’existence d’un état pathologique antérieur, il convient de relever que la société ne verse aux débats aucun élément de nature à en rapporter la preuve et donc de renverser la présomption d’imputabilité.
Dans ces conditions, il y a lieu de débouter la société requérante de sa demande d’inopposabilité de la décision de la caisse de prise en charge l’accident subi par M. [K] [W] le 14 octobre 2024 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société [1], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la société [1] de sa demande d’inopposabilité de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du travail du 14 octobre 2024 dont a été victime M. [K] [W],
Dit opposable à la société [1] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du 14 octobre 2024 dont a été victime M. [K] [W],
Condamne la SA [1] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compte de sa notification.
La minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Janaëlle COMMIN Florence MARQUES
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