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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, pole famille 3e sect., 1er juil. 2025, n° 23/07304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Pôle Famille 3ème section
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 01 Juillet 2025
N° R.G. : N° RG 23/07304 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YVIK
N° Minute :
25/00064
AFFAIRE
[T] [N]
C/
[Z] [N], [Z] [N] épouse [L]
Copies délivrées le :
Nous, Gabrielle LAURENT, Juge de la mise en état assistée de Soumaya BOUGHALAD, Greffier ;
DEMANDERESSE
Madame [T] [N]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Mathilde CAYOL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 546
DEFENDERESSES
Madame [Z] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Kazim KAYA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 574
Madame [Z] [N] épouse [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillant
L’affaire a été débattue à l’audience qui s’est tenue le 15 Mai 2025, en audience publique devant:
Gabrielle LAURENT, Juge de la mise en état
Soumaya BOUGHALAD Greffier,
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en ressort, Contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
FAITS ET PROCÉDURE
[H] [N] est décédé le [Date décès 4] 2002, à [Localité 7]. Il a laissé pour lui succéder son épouse, [W] [K] et leurs deux filles, Mesdames [T] et [Z] [N].
[W] [K] est devenue usufruitière d’une pendule Louis XVI et de deux ensembles immobiliers en nature de bois en Haute [Localité 9] et en Gironde.
[W] [K] est décédée le [Date décès 2] 2022 à [Localité 8]. L’usufruit sur les deux ensembles immobiliers et la pendule Louis XV1 s’est donc éteint. Madame [T] [N] a renoncé à la succession de sa mère le 24 février 2022.
Par acte du 3 août 2023, Madame [T] [N] a fait assigner sa sœur, Madame [Z] [N] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir :
constater qu’aucun partage amiable n’a été possible ;prononcer le partage des biens composant la succession de [H] [N] ;désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage ;commettre un juge afin de surveiller les opérations de liquidation et de partage;condamner Madame [Z] [N] épouse [L] au paiement de la somme de 2.500 euros à Madame [T] [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Madame [Z] [N] épouse [L] aux entiers dépens.
Madame [Z] [N] a saisi le juge de la mise en état d’un incident le 15 novembre 2023. Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 14 mai 2025, Madame [Z] [N] demande au juge de la mise en état de :
se déclarer territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bergerac ;renvoyer le dossier au tribunal judiciaire de Bergerac ;a titre subsidiaire
inviter les parties à conclure au fond ;réserver les dépens.
Aux termes de ses conclusions en réponse sur incident notifiées par la voie électronique le 6 septembre 2024, Madame [T] [N] demande au tribunal de :
rejeter l’exception d’incompétence territoriale soulevée par Madame [Z] [N] ;déclarer le tribunal judiciaire de Nanterre seul compétent pour connaître de l’action de Madame [T] [N] à l’encontre de Madame [Z] [N] ;débouter Madame [Z] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;condamner Madame [Z] [N] à verser à Madame [T] [N] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;réserver les dépens.
L’incident a été appelé à l’audience du 15 mai 2025. Aux termes des débats, le juge de la mise en état a mis sa décision en délibéré au 1er juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les exceptions de procédure.
Au nombre des exceptions de procédure visées aux articles 73 et suivants du code de procédure civile, figurent les exceptions d’incompétence.
Aux termes de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
L’article 45 du code de procédure civile dispose qu’en matière de succession, sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession jusqu’au partage inclusivement :
— les demandes entre héritiers ;
— les demandes formées par les créanciers du défunt ;
— les demandes relatives à l’exécution des dispositions à cause de mort.
En l’espèce, l’action en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [H] [N] est de nature successorale. Il s’ensuit que les dispositions de l’article 45 du code de procédure civile sont applicables au litige.
Aux termes de l’article 720 du code civil, les successions s’ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt.
Les articles 102 et suivants du code civil permettent de déterminer le dernier domicile du défunt. L’article 102, alinéa 1, du code civil précise que le domicile de tout Français, quant à l’exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement.
La demanderesse au principal soutient que le tribunal territorialement compétent pour connaître d’une action en partage de plusieurs successions peut indifféremment être le tribunal du lieu d’ouverture de l’une desdites succession et qu’en l’espèce, la demande porte sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [H] [N] décédé à Courbevoie, raison pour laquelle elle a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre.
La défenderesse au principal et demanderesse à l’incident fait valoir que par dérogation à l’article 44 du code de procédure civile lorsque deux successions sont ouvertes dans le ressort de tribunaux différents, elles doivent être liquidées et partagées ensembles. La jurisprudence admet alors, sur le fondement de la connexité que les deux successions confondues soient soumises au tribunal du lieu d’ouverture d’une des successions ; que par ailleurs, il est nécessaire de liquider d’abord le régime matrimonial des époux avant de pouvoir procéder à la liquidation de leurs successions, de sorte que la seule juridiction compétente est celle du tribunal judiciaire de Bergerac.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que le dernier domicile de [H] [N] était à [Localité 7]. Madame [T] [N] agit en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de ce dernier et a par ailleurs renoncé à la succession de sa mère. Par conséquent, le fait que [W] [K], qui n’était qu’usufruitière dans la succession de son époux, soit décédée à Sainte-Foy-la-Grande est sans incidence sur la compétence du tribunal pour liquider la succession de [H] [N]. Le tribunal judiciaire de Nanterre pourra procéder à la liquidation du régime matrimonial des époux puis procéder à l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [H] [N].
Le tribunal judiciaire de Nanterre est par conséquent compétent territorialement pour connaître de l’instance.
Sur les autres demandes
L’équité commande de condamner Madame [Z] [N] à payer à Madame [T] [N] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [Z] [N] qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du code de procédure civile, rendue par mise à disposition au greffe :
REJETTE l’exception d’incompétence territoriale ;
DIT le tribunal judiciaire de Nanterre compétent ;
CONDAMNE Madame [Z] [N] à payer à Madame [T] [N] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Z] [N] aux dépens de l’instance ;
REJETTE toute autre demande des parties ;
RENVOIE les parties à la mise en état du 02 octobre 2025 pour conclusions du défendeur.
signée par Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe, chargée de la mise en état, et par Soumaya BOUGHALAD, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Soumaya BOUGHALAD
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Gabrielle LAURENT
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