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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, 2e ch., 24 oct. 2025, n° 24/00122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 24 octobre 2025
DOSSIER : N° RG 24/00122 – N° Portalis DB36-W-B7I-DA2E
AFFAIRE : [E] [Z] [X] C/ LA FEDERATION TAHITIENNE DE FOOTBALL (FTF)
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE
ILE DE TAHITI
— ------
2EME CHAMBRE
JUGEMENT N° RG 24/00122 – N° Portalis DB36-W-B7I-DA2E
AUDIENCE DU 24 octobre 2025
DEMANDEUR -
— Monsieur [E] [Z] [X]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
non comparant, avocat au barreau de PAPEETE
DEFENDEUR -
— LA FEDERATION TAHITIENNE DE FOOTBALL (FTF)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Vaitiare ALGAN de la SELARL SELARL FROMENT-MEURICE & ASSOCIES, avocat au barreau de PAPEETE
COMPOSITION DU TRIBUNAL -
PRESIDENT : Christine LAMOTHE
GREFFIER : Hinerava YIP
PROCEDURE -
Requête en Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement- Sans procédure particulière (35Z) en date du 28 mars 2024
Déposée et enregistrée au greffe le 04 avril 2024
Rôle N° RG 24/00122 – N° Portalis DB36-W-B7I-DA2E
DEBATS -
En audience publique
JUGEMENT -
Par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025
En matière civile, par décision Contradictoire et en premier ressort ;
Le tribunal après en avoir délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Fondée le 26 mai 1989, la Fédération tahitienne de football (ci-après « la FTF ») est régie par la loi du 1er juillet 1901 ainsi que par ses statuts à jour, ses règlements généraux et son code électoral.
Ses organes sont notamment constitués du Congrès, en tant qu’organe délibérant et instance suprême réunissant l’ensemble des membres de la fédérations personnes physiques ou morale, et du Comité exécutif, en tant qu’organe collégial assurant la gestion de la fédération et la mise en œuvre des décisions sous la direction du Président.
Selon convocation du 29 décembre 2023, la FTF a organisé son Congrès annuel prévu le 3 février 2024, l’ordre du jour comportant notamment l’élection du Comité exécutif et du Président de la fédération.
Dans la perspective de cette élection des instances dirigeantes de la FTF, deux listes ont été constituées, l’une, dite « Unis vers l’avenir » étant menée par M. [S] [D], l’autre, dite « Faaapi FTF 2024 », étant conduite par M. [E] [X].
Selon décision du 23 janvier 2024, la Commission électorale de la FTF a déclaré irrecevable la candidature de la liste « Faaapi FTF 2024 » au motif que deux des membres qui la composaient ne remplissaient pas les conditions requises.
Selon procès-verbal du 25 janvier suivant, la Commission de recours a rejeté les contestations formées par M. [E] [X] à l’égard de la décision de la Commission électorale du 23 janvier 2024.
Selon courrier du 31 janvier 2024, le Comité olympique de Polynésie française s’est quant à lui déclaré incompétent pour connaître d’une telle contestation.
C’est ainsi que lors du Congrès électif du 3 février 2024, la liste « Unis vers l’avenir » devenue unique a remporté les élections.
PROCÉDURE :
Suivant requête enregistrée au greffe le 4 avril 2024 et exploit du 28 mars de la même année, M. [E] [X] a assigné la FTF devant le tribunal civil de première instance de Papeete afin de voir prononcer l’annulation des élections du 3 février 2024.
Selon conclusions récapitulatives sur incident enregistrées au greffe le 21 août 2024, la FTF a saisi le juge de la mise en état d’une exception d’incompétence matérielle de la juridiction civile au profit du tribunal administratif de la Polynésie française.
Aux termes d’une ordonnance JME N°RG 24/122, le juge de la mise en état a rejeté l’exception ainsi soulevée et enjoint aux parties de conclure sur le fond.
En cet état, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’affaire par ordonnance du 21 mai 2025 avec renvoi à l’audience de plaidoirie du 4 juin 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
En l’état de sa requête, complétée par des conclusions notifiées les 24 juin 2024, 14 octobre 2024, 30 octobre 2024, 22 novembre 2024, 21 mars 2025 et 2 avril 2025, M. [E] [X] – concluant en personne – demande au tribunal de :
— Dire son action recevable,
— Rejeter les demandes de la FTF,
— Dire irrégulière, pour non-respect de l’article 10 de l’arrêté n°1632 CM du 16 novembre 1999 relatif aux statuts types des fédérations sportives, la décision du 23 janvier 2024 prise par la Commission électorale de la FTF ayant emporté irrecevabilité de la candidature de la liste « FAAAPI FTF 2024 »,
— Annuler la décision de la Commission de recours du 25 janvier 2024,
— Annuler les élections du 3 février 2024,
— Rejeter la demande d’irrecevabilité de la FTF,
— Condamner la FTF à lui payer la somme de 200.000 XPF au titre des frais irrépétibles de l’instance, outre les entiers dépens.
À l’appui de ses prétentions, M. [E] [X] fait essentiellement valoir que :
— Pour rejeter la candidature de la liste « Faaapi FTF 2024 », la Commission électorale de la FTF a retenu que deux des dix-huit membres de cette liste ne remplissaient pas la condition d’ancienneté de six mois de la licence auprès de la fédération. Si une telle exigence est effectivement prévue par l’article 26.1 des statuts, lesdites dispositions statutaires sont cependant contraires aux dispositions d’ordre public de l’arrêté n°1632 CM du 16 novembre 1999 relatif aux statuts types de fédérations sportives qui imposent seulement d’être licencié et à jour de ses cotisations, sans condition d’ancienneté.
— L’inéligibilité de ces deux candidats pouvait tout à fait être traitée individuellement, sans emporter irrecevabilité de la candidature de la totalité de la liste. Toujours selon l’arrêté n°1632 CM susvisé en effet, le Comité exécutif des fédérations sportives est composé de 13 à 18 membres pour 1.000 licenciés et plus. Ainsi, même avec l’exclusion des deux membres visés, la liste « Faaapi FTF 2024 » disposait de l’effectif minimal requis.
— La FTF peut livrer différents types de licences fédérale par saison sportive, lesquelles sont par ailleurs renouvelables. En l’occurrence, les deux candidats écartés par la Commission électorale détenaient régulièrement leur licence depuis plusieurs saisons, de sorte qu’ils remplissaient bien la condition d’éligibilité.
— Si les statuts et règlements généraux imposent effectivement la saisine préalable de la Commission de recours avant tout recours judiciaire, il n’apparaît pas de façon claire que les décisions du Congrès soient soumises à ce régime. Du reste, la notification de la décision du 3 février 2024 n’était assortie d’aucune mention des voies et délais de recours. Enfin et en tout état de cause, il a épuisé toutes les voies de recours internes avant de saisir le tribunal, y compris la saisine préalable obligatoire du Comité olympique de Polynésie française.
Aux termes de ses dernières conclusions responsives et récapitulatives notifiées le 21 mai 2025, la FTF demande au tribunal de :
— Déclarer M. [E] [X] irrecevable en ses demandes,
— Subsidiairement, rejeter les demandes de M. [E] [X] visant à dire irrégulières les décisions d’invalidation,
— En tout état de cause, débouter M. [E] [X] de ses plus amples demandes et conclusions,
— Condamner M. [E] [X] à lui payer la somme de 500.000 XPF au titre des frais irrépétibles et à supporter les entiers dépens de l’instance.
Elle oppose principalement que :
— L’action de M. [E] [X] tend à l’annulation des élections du 3 février 2024 par lesquelles les membres de la fédération réunis en Congrès annuel ont procédé à l’élection du Comité exécutif de la FTF et à celle de son président. Cette action doit être déclarée irrecevable faute d’avoir été précédée de la saisine obligatoire des instances internes de la fédération. Ce recours préalable est en effet prescrit par les statuts et règlements généraux de la fédération. Il s’impose à l’ensemble des décisions prises par les organes fédéraux, en ce compris le Congrès, et doit être introduit dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Cette procédure n’a pas été respectée par M. [E] [X] alors que la décision emportant élection de la liste « Unis pour l’avenir » a été publiée sur le site internet de la fédération le 5 février 2024, le requérant se contentant de renvoyer à ses saisines de janvier 2024, lesquelles ne portaient que sur la décision de la Commission électorale.
— Sur le fond, l’argument qui tend à dénoncer l’irrégularité des statuts au regard de l’arrêté n°1632 CM fixant les statuts types de fédérations sportives ne tient pas. Cet arrêté, qui a valeur réglementaire, contient certes des exigences minimales impératives pour la conformité des statuts. Il n’épuise pour autant pas toute la matière statutaire puisque les fédérations restent libres d’ajouter des dispositions complémentaires dès lors qu’elles ne sont pas contraires aux principes généraux. Ainsi que l’a rappelé le Comité Olympique de Polynésie française à M. [E] [X], la condition statutaire liée à l’ancienneté de la licence, tout comme celle relative à l’effectif minimal des membres du Comité exécutif est parfaitement licite.
— C’est à tort que M. [E] [X] conclut à l’irrégularité de la décision de la Commission électorale fondée sur le défaut d’ancienneté de deux des membres de la liste « Faaapi FTF 2024 ». Depuis une décision de septembre 2022 ayant emporté modification des règlements généraux de la fédération, les licences que la fédération délivre depuis la saison 2023/2024 sont annuelles et donc valable pour « une saison sportive ». Elles doivent être renouvelées chaque année. À défaut, la qualité de licencié cesse à la fin de la saison précédente, soit au 31 juillet. En l’occurrence, les deux membres de la liste n’ont régularisé leur licence qu’au 24 janvier 2024, de sorte qu’ils ne détenaient pas de licence en vigueur depuis six mois avant le Congrès du 3 février 2024 et étaient donc inéligibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
= Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’action :
Selon l’article 45 du code de procédure civile de la Polynésie française, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, ou encore la chose jugée. »
Constitue également une fin de non-recevoir le défaut d’épuisement d’un recours interne préalable obligatoire.
En l’espèce, les règlements généraux régissant le fonctionnement de la FTF prévoient :
— Aux termes de l’article 4 : « Toute personne membre de la Fédération qui conteste une décision émanant de l’un des organes de ladite fédération, a l’obligation d’épuiser les voies de recours internes avant tout recours. »
— Aux termes de l’article 6 : « 1. Toute personne directement intéressée par une décision prise par un organisme fédéral, autre que la Commission de discipline, peut faire » appel " de cette décision devant la Commission de recours dans le délai de sept jours à compter du lendemain du jour de la notification de la décision contestée. 2. Le jour de la notification est, selon la méthode utilisée : – soit le jour de la première présentation de la lettre recommandée ; – soit le jour de la transmission de la décision par courrier électronique (avec accusé de réception obligatoire ; – soit le jour de la publication de la décision sur le site internet de la Fédération. "
L’article 53 c) II des statuts de la FTF ajoute que la Commission de recours est compétente « pour connaître des recours dirigés contre les décisions prises par les organes fédéraux qui ne revêtent pas un caractère disciplinaire. »
L’article 12 de ces mêmes statuts énumère précisément le Congrès au nombre des organes de la fédération.
Ainsi que cela est soutenu à juste titre par la FTF, il résulte de l’application combinée de ces dispositions sans équivoques que les décisions du Congrès, y compris électorales, entrent dans le champ du recours interne préalable.
En l’occurrence, les décisions emportant élection du Comité exécutif et du Président de la fédération en date du 3 février 2024 ont été publiées sur le site internet de la FTF le 5 février 2024 en tant que mode de notification admis par l’article 6 ci-avant rappelé. Il ne résulte pas de l’étude des éléments produits au dossier par les parties – qui n’en font d’ailleurs pas état – qu’elle ait fait l’objet d’un autre mode de notification par lettre recommandée ou courrier recommandé.
Si M. [E] [X] oppose en outre l’absence de mention des voies et délais de recours à cette notification du 5 février 2024, il doit toutefois être relevé que l’obligation de mentionner les voies et délais n’est prévue par les règlements généraux de la FTF que pour les décisions de la Commission de recours. Les documents sociaux produits, qu’il s’agisse des statuts, des règlements généraux, ou du code électoral, ne comportent aucune obligation équivalente pour les décisions des autres organes de la fédération, notamment celle du Congrès. Dès lors, l’absence de telles mentions dans la publication des décisions électorales du 3 février 2024 ne saurait constituer une irrégularité de notification propre à écarter l’exigence d’un recours interne préalable.
Du reste, et si une telle exigence avait existé, force est de constater que l’omission des mentions relatives aux voies et délais de recours était tout au plus de nature à faire obstacle à l’opposabilité du délai et ne dispenserait en tout état de cause pas M. [E] [X] de la saisine préalable de la Commission de recours.
Or il ne résulte ni des écritures, ni des pièces que l’intéressé ait effectivement saisi ladite commission d’un recours dirigé contre les décisions du Congrès du 3 février 2024. Les démarches de janvier 2024 ne visaient en effet que la seule décision de la Commission électorale du 23 janvier 2024 et ne peuvent tenir lieu de recours contre les décisions électorales du Congrès.
Dès lors, faute d’épuisement des voies de recours internes ouvertes contre les décisions du Congrès en date du 3 février 2024, l’action de M. [E] [X] doit être déclarée irrecevable.
= Sur les frais irrépétibles et dépens :
Aux termes de 406 du code de procédure civile de la Polynésie française, « Toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, sauf si circonstances particulières résultant de l’intérêt ou de la faute d’une partie. Les dépens peuvent également entre compensés en tout ou partie si les parties succombent respectivement sur quelques chefs de demande. »
En vertu de l’article 407 du même code, « En toute matière, civile, commerciale ou sociale, lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine. »
M. [E] [X], qui succombe à la procédure qu’il a engagée, sera condamné aux dépens de l’instance, ainsi qu’à payer à la FTF, eu égard aux circonstances de l’espèce, une somme de 250.000 XPF au titre des frais irrépétibles
À l’origine de l’instance et y succombant pour le tout, M. [E] [X] sera également condamnée à supporter les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition du greffe,
— DÉCLARE M. [E] [X] irrecevable en son action,
— CONDAMNE M. [E] [X] à payer à la Fédération tahitienne de football la somme de 250.000 XPF au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
— CONDAMNE M. [E] [X] aux entiers dépens de l’instance.
En foi de quoi la minute a été signée par le Président et le Greffier.
Le Président, Le Greffier,
Christine LAMOTHE Hinerava YIP
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