Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 26 mars 2026, n° 25/02601 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. PARTELIOS HABITAT, S.A. PARTELIOS HABITAT - RCS [ Localité 2 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/02601 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JLKW
Minute : 2026/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 26 Mars 2026
S.A. PARTELIOS HABITAT
C/
[C] [X]
Copie exécutoire délivrée le :
à : S.A. PARTELIOS HABITAT
Copie certifiée conforme délivrée le :
à : S.A. PARTELIOS HABITAT
Me Catherine LAURENT ANNE – 25
Préfecture du calvados
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. PARTELIOS HABITAT – RCS [Localité 2] 626 150 106
dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 3]
représentée par Mme [A] [F],dûment munie d’un pouvoir
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [X]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Catherine LAURENT ANNE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 25
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Pascale VIAUD, Magistrat honoraire, juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 27 Novembre 2025
Date des débats : 29 Janvier 2026
Date de la mise à disposition : 26 Mars 2026
Suivant acte sous seing privé en date du 1er septembre 2015, la SA Partélios Habitat a donné à bail à M.[C] [X] un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 5] à [Localité 4] moyennant un loyer mensuel révisable de 425,77 euros, outre les charges.
Par acte du commissaire de justice en date du 17 mars 2025, la SA Partélios Habitat a fait délivrer à M.[C] [X] un commandement de payer la somme de 1092,73 euros au titre des loyers et charges impayés à cette date.
Ce commandement visant la clause résolutoire étant resté infructueux, la SA Partélios Habitat a fait assigner M.[C] [X] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] par acte du commissaire de justice en date du 27 juin 2025 afin de voir :
— constater la résiliation du bail,
— ordonner l’expulsion de M.[C] [X], de ses biens et de tous occupants de son chef, avec si besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier en cas de défaut de libération volontaire des lieux,
— condamner M.[C] [X] au paiement :
* de la somme de 1591,89 euros correspondant au montant des arriérés de loyers, et des charges à la date du 25 juin 2025, sauf à parfaire,
* des loyers et charges impayés du jour de l’assignation jusqu’au jour du jugement à intervenir, avec intérêts au taux légal,
* d’une indemnité d’occupation égale au dernier loyer et charges en cours du jugement à intervenir jusqu’à son départ des lieux, avec intérêts au taux légal,
* d’une somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts,
* d’une indemnité de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’assignation a été régulièrement notifiée à la Préfecture du Calvados le 1er juillet 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
A l’audience du 29 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été appelée, la SA Partélios Habitat ,dûment représentée, sollicite le bénéfice de l’acte introductif d’instance exposant notamment que le défaut de règlement des loyers et des charges dus dans les deux mois suivant le commandement de payer, l’a amené à se prévaloir de la clause résolutoire prévue par le contrat.
La SA Partélios Habitat a indiqué ne pas s’opposer à l’octroi de délai de paiement et actualisé sa créance à la somme de 3755,21 euros arrêtée au 29 janvier 2026.
M.[C] [X], représenté par son avocat, a conclu au sursis à statuer dans l’attente de la décision de la commission de surendettement des particuliers du Calvados saisie d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Subsidiairement, il a sollicité la suspension des effets de la clause résolutoire et l’octroi de délai de paiement, offrant de régler 36 mensualités de 104 euros.
A titre infiniment subsidiaire, M.[C] [X] a demandé l’octroi d’un délai de 3 ans pour quitter les lieux et en toutes hypothèses, a conclu au rejet de la demande de dommages et intérêts et de celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1°- Sur la demande de sursis à statuer
L’intérêt d’une bonne administration de la justice ne justifie pas la demande de sursis à statuer qu’il convient de rejeter.
2° – Sur la demande de résiliation du bail
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Aux termes de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail et reproduite dans le commandement de payer, faute de paiement à son échéance de tout ou partie du loyer ou des charges et ce, deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet, le bail est résilié de plein droit.
En l’espèce, il résulte des éléments versés au débat par la SA Partélios Habitat que M.[C] [X] n’a pas réglé les sommes dues dans les deux mois ayant suivi le commandement.
Il convient en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail du logement sont réunies à la date du 17 mai 2025.
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023, le juge peut accorder, à la demande du locataire , du bailleur ou d’office, des délais de paiement au locataire à condition qu’il soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date d’audience.
En l’espèce, compte tenu de l’accord du bailleur, il sera accordé à M.[C] [X] les délais de paiement sollicités, avec clause de déchéance du terme dans l’hypothèse du non respect de l’échéancier.
M.[C] [X] devra donc régler la somme de 104 euros par mois, en sus du loyer en cours, charges comprises, avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la dette devant être payée en totalité au terme du 36ème mois.
M.[C] [X] ayant présenté une demande de suspension de la clause résolutoire, les effets de ladite clause sont suspendus pendant le cours des délais de paiement accordés avec l’accord du bailleur.
Si la locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué.
En cas de non respect des modalités de paiement ainsi accordées, la clause résolutoire produira tous ses effets, le bail sera résilié, l’expulsion de la locataire pourra être mise en oeuvre et une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué à courir, sera due jusqu’à libération effective des lieux et la remise des clefs.
En outre, à défaut d’un seul paiement à son échéance, toutes les sommes restant dues deviendront alors immédiatement exigibles et pourront être recouvrées au moyen de la présente décision.
3° – Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Au vu des pièce produites, notamment le contrat de bail et le décompte, il apparaît que M.[C] [X] reste redevable de la somme de 3755,21 euros au titre de l’arriéré de loyer, charges et indemnités d’occupation dû au 29 janvier 2026, somme au paiement de laquelle il convient de le condamner.
4° – Sur la demande de dommages et intérêts
Faute de justifier d’un préjudice indépendant du retard du paiement du loyer, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande du bailleur .
5° – Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé enfin qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire des jugements est de droit, sauf si le juge décide, d’office ou à la demande des parties et par décision spécialement motivée, de l’écarter totalement ou partiellement, l’estimant incompatible avec la nature de l’affaire ou susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
6° – Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu des délais accordés et de la situation de chacune des parties , il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SA Partélios Habitat les frais exposés à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.
Aussi, la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
De même, chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection , statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de sursis à statuer.
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail liant la SA Partélios Habitat à M.[C] [X] à la date du 17 mai 2025.
COMDAMNE M.[C] [X] à verser à la SA Partélios Habitat la somme de 3755,21 euros au titre de l’arriéré impayé de loyers, charges et indemnités d’occupation à la date du 29 janvier 2026 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
AUTORISE M.[C] [X] à s’acquitter de sa dette en trente cinq versements mensuels consécutifs de 104 euros, en plus du loyer courant, charges comprises et d’un trente sixième versement qui soldera la dette en principal, frais, intérêts et devant intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, et jusqu’à extinction de la dette.
DIT qu’à défaut d’un seul paiement à son échéance, toutes les sommes restant dues deviendront alors immédiatement exigibles et pourront être recouvrées au moyen de la présente décision.
SUSPEND les effets de clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés, sous réserve du respect des conditions fixées.
DIT que si M.[C] [X] se libère de la dette selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée non acquise.
DIT qu’en revanche, faute de paiement d’une mensualité ou d’un seul loyer à la bonne date, la clause résolutoire sera acquise, le bail résilié et M.[C] [X] tenu de rendre libre de sa personne, de ses biens et tous occupants de son chef les lieux sis [Adresse 5] à [Localité 4].
DIT qu’à défaut pour M.[C] [X] de libérer spontanément les lieux, la SA Partelios Habitat sera autorisée à poursuivre son expulsion par toutes voies et moyens de droit, y compris avec le concours de la force publique.
COMDAMNE dans cette hypothèse M.[C] [X] à payer à la SA Partelios Habitat une indemnité d’occupation des lieux mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si l’exécution du bail s’était poursuivie et ce jusqu’à libération des lieux.
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
DIT que chacune des parties conserve la charge de se dépens.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la Préfecture du Calvados.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE
LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associations ·
- Contrats ·
- Resistance abusive ·
- Recrutement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Relation contractuelle ·
- Échange ·
- Message ·
- Demande ·
- Titre
- Cameroun ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Génétique ·
- Expertise ·
- Contrôle ·
- Chrétien ·
- Rapport ·
- Avocat ·
- Date
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Dépense ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Consommation ·
- Chauffage ·
- Débiteur ·
- Redressement ·
- Remboursement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Turquie ·
- Débiteur ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Père
- Lot ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Autorisation ·
- Sociétés ·
- Copropriété ·
- Résolution ·
- Création ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Accès
- Laos ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Mariage ·
- Nationalité française ·
- Avantages matrimoniaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Manche ·
- Commission de surendettement ·
- Interdiction ·
- Patrimoine ·
- Débiteur ·
- Suspension ·
- Consommation ·
- Rétablissement personnel ·
- Personnel
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Ensemble immobilier ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Résidence ·
- Lot ·
- Fond ·
- Vote
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Délais
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tiers ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Mandataire judiciaire ·
- Copie ·
- Consentement
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mutuelle ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Veuve ·
- Demande ·
- Assurance maladie ·
- Véhicule ·
- Maladie
- Sociétés ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Qualités ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Patrimoine ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Caducité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.