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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 12 mars 2025, n° 23/00042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
==============
Jugement N°
du 12 Mars 2025
N° RG 23/00042 – N° Portalis DBXV-W-B7G-F3RT
==============
[T] [F], [O] [N], [C] [W], [S] [H]
C/
E.U.R.L. BRUNEAUX
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le
à :
— Me GAILLARD T1
— Me LEBAILLY T16
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU DOUZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS :
Monsieur [T] [F], [O] [N]
né le 10 Juillet 1992 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3] ; représenté par Me Nathalie GAILLARD, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire :T1;
Madame [C] [W], [S] [H]
née le 28 Juillet 1993 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3] ; représentée par Me Nathalie GAILLARD, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1 ;
DÉFENDERESSE :
E.U.R.L. BRUNEAUX,
N° RCS 433 061 884, dont le siège social est sis [Adresse 4] ; représentée par Me Bertrand LEBAILLY, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16 ; Me Pascal LAVISSE, avocat au barreau d’ORLEANS ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Elodie GILOPPE
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 27 juin 2025, à l’audience du 22 Janvier 2025 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 12 Mars 2025
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le 12 Mars 2025
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Elodie GILOPPE, Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 septembre 2021, Monsieur [T] [N] et Madame [C] [H] ont acquis auprès de l’EURL BRUNEAUX un véhicule d’occasion de marque Ford Transit Custom immatriculé [Immatriculation 6], de 171.444 km, avec une garantie de 6 mois moteur boîte uniquement, pour un prix de 10.396,76 €.
Le 9 mars 2022, des vibrations ont été constatées dans la pédale d’embrayage, et le 10 mars 2022, le moteur s’est coupé net et n’a pu être remis en route.
Une réunion d’expertise amiable contradictoire en présence des demandeurs, de l’EURL BRUNEAUX et de leurs assureurs respectifs, le 19 mai 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 décembre 2022, Monsieur [T] [N] et Madame [C] [H] ont fait assigner l’EURL BRUNEAUX devant le présent tribunal aux fins principales de la voir condamnée à prendre en charge les frais de remplacement moteur, et de la condamner au paiement de 13.045,32 €, outre 250 € par mois à compter du 10 mars 2022 jusqu’à réparation du véhicule au titre du préjudice de jouissance, et à titre subsidiaire, de voir prononcer la résolution de la vente, la condamnation de la défenderesse à leur rembourser la somme de 10.396,76 € outre 250 € par mois à compter du 10 mars 2022 jusqu’à réparation du véhicule au titre du préjudice de jouissance, et enfin la voir condamnée à leur verser 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées électroniquement le 04/10/2023, auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé de leurs moyens, Monsieur [T] [N] et Madame [C] [H] maintiennent leurs demandes et sollicitent en outre le rejet de « l’argumentation » (sic) de l’EURL BRUNEAUX, de sa demande d’expertise judiciaire, et à titre subsidiaire, si une expertise est ordonnée, mettre la consignation à al charge de la défenderesse, et rejeter la demande de celle-ci sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Ils ont également demandé qu’elle soit condamnée au paiement des frais d’expertise amiable à comprendre dans les dépens, et l’application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL VERNAZ AIDA ROUAULT GAILLARD.
Selon ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 07/02/2024, auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des moyens, l’EURL BRUNEAUX conclut au rejet intégral des demandes des consorts [X], à titre subsidiaire, demande que soit ordonnée une expertise judiciaire à la charge des demandeurs, et en tout état de cause, que soit écartée l’exécution provisoire et que les demandeurs soient solidairement condamnés à lui verser 3500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me LEBAILLY.
La clôture de la procédure est en date du 27/06/2024. L’affaire a été retenue à l’audience du 22/01/2025 pour être mise en délibéré au 12/03/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal n’est saisi que des prétentions figurant au dispositif des dernières conclusions, lorsqu’elles sont soutenues, dans le corps des écritures par des moyens de fait et de droit. Dès lors, il ne sera pas statué sur les chefs de demande ne correspondant pas à ces exigences.
Ainsi, il ne sera pas statué sur les prétentions réciproques tendant à voir déclarer les actions recevables qui ne sont pas soutenues dans le corps des conclusions, ce point n’étant en tout état de cause pas contesté.
En outre, il importe de rappeler que les décisions de donner acte et de constat sont dépourvues de caractère juridictionnel et ne sont pas susceptibles de conférer un droit à la partie qui l’a requis et obtenu, raison pour laquelle il ne sera pas répondu aux demandes formées à ce titre par les parties. Ces demandes ne visent pas à constituer un droit, et ne sont donc pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile ; il n’y a dès lors pas lieu de statuer à leur égard, et elles ne seront pas mentionnées au dispositif de la présente décision. De plus, le dispositif du présent jugement sera limité aux strictes prétentions formées par celles-ci, étant rappelé qu’il n’a pas vocation à contenir les moyens venant au soutien des demandes, peu important que ces moyens figurent dans le dispositif des conclusions.
Sur les demandes principales
En application des dispositions de l’article L217-3 du code de la consommation, le vendeur (professionnel) délivre (au consommateur) un bien conforme au contrat, répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien qui apparaissent dans un délais de deux ans à compter de celle-ci. L’article L217-4 définit la notion de conformité, par la correspondance aux caractéristiques prévues au contrat, par la propriété du bien à tout usage spécial recherché par le consommateur et porté à la connaissance du vendeur au plus tard lors de la conclusion du contrat et accepté par celui-ci, et par la délivrance avec tous accessoires et instructions d’installation devant être fournis conformément au contrat, et avec les mises à jour prévues au contrat. L’article 217-5 précise que la conformité est aussi la propriété du bien à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type.
Selon l’article L217-7 du code de la consommation, Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. Pour les biens vendus d’occasion, ce délai est fixé à six mois. Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n’est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué.
En l’espèce, la panne est survenue plus de six mois après la délivrance du 7 septembre 2021 (soit trois jours après la fin du délai), de sorte que les demandeurs ne bénéficient pas d’une présomption d’existence du défaut de conformité au moment de la livraison.
Aux termes de l’article L217-8, En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat.
Enfin, selon l’article L217-9, le consommateur est en droit d’exiger la mise en conformité du bien. Le consommateur sollicite auprès du vendeur la mise en conformité du bien, en choisissant entre la réparation et le remplacement. A cette fin, le consommateur met le bien à la disposition du vendeur.
En l’espèce, il échet de constater que seuls les consorts [X] produisent des éléments techniques à l’appui de leurs allégations, et notamment un rapport d’expertise amiable contradictoire, que la défenderesse critique sans élément technique probant. Ce rapport ne fait pas état d’un mauvais usage du véhicule par les acquéreurs, qui ont pu parcourir 6000 km après l’achat. Le prix d’achat de ce véhicule d’occasion (10.396,76 €) pouvait légitimement permettre à ses acquéreurs d’espérer effectuer davantage de kilomètres. Dès lors l’usage habituel auquel il pouvait s’attendre s’agissant d’un véhicule d’occasion de ce prix était un usage sur davantage de kilomètres, et la panne de moteur au bout de 6000 km apparaît donc comme un défaut de conformité. Le rapport d’expertise souligne que l’EURL BRUNEAUX n’a donné aucun élément permettant d’en savoir davantage sur l’histoire du véhicule avant sa propre acquisition aux enchères. Les kilométrages relevés lors des entretiens du véhicule depuis son achat par l’EURL BRUNEAUX et lors du contrôle technique réalisés plusieurs mois avant sa vente font apparaître que la défenderesse a elle-même fait usage de ce véhicule avant de le vendre. En tout état de cause, le rapport d’expertise amiable est très détaillé techniquement, et force est de constater que l’EURL BRUNEAUX, pourtant elle-même accompagnée d’un expert à ces opérations d’expertise amiable, ne produit aucun élément technique contraire, se contentant d’allégations générales. Ainsi, le rapport d 'expertise amiable, contrairement aux allégations du défendeur, expose les données techniques lui permettant de conclure à la responsabilité de l’EURL BRUNEAUX, et notamment à un probable manque d’entretien et de lubrification du moteur durant la vie de ce véhicule, précisant que la responsabilité du garagiste lui paraissait engagée compte tenu de l’origine du véhicule imprécise et de l’absence de traçabilité de l’entretien et les multiples interventions avant la vente. Il ne saurait être reproché à l’expert amiable de s’exprimer sur les causes des non-conformités constatées, puisqu’il s’agit en l’espèce de déterminer si le vendeur a ou non manqué à son obligation de délivrance conforme.
L’allégation selon laquelle les consorts [X] auraient utilisé ce véhicule de manière intensive n’apparaît pas pertinente, étant précisé qu’ils l’ont utilisé en moyenne près de 1000 km par mois pendant six mois, ce qui ne peut être qualifié d’intensif, qui plus est s’agissant d’un véhicule utilitaire, de sorte que cette allégation apparaît infondée.
L’EURL BRUNEAUX rappelle avoir proposé à titre amiable de fournir aux demandeurs, gratuitement, un moteur peu kilométré, à charge pour eux de le faire monter par le garagiste de leur choix, ce qu’ils ont refusé, ce qu’ils étaient parfaitement en droit de faire et dont il ne saurait être tiré quelque argument à ce stade de la procédure, nul n’étant contraint à faire des concessions qui lui paraissent excessives.
L’EURL BRUNEAUX affirme que l’expert serait passé à côté de la cause réelle de la panne qui consisterait en une casse accidentelle due à une mauvaise manipulation de la boîte de vitesse par le conducteur, affirmation qui ne repose sur aucune preuve objective.
Aux termes des dispositions de l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne saurait suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve. Face à des éléments techniques contradictoires, l’EURL BRUNEAUX n’apporte aucun commencement de preuve permettant une critique objective qui conduirait le tribunal à ordonner avant-dire droit une expertise judiciaire. Elle sera donc déboutée de sa demande subsidiaire d’expertise judiciaire.
Les demandeurs établissant suffisamment le défaut de délivrance conforme par la défenderesse, il sera fait droit à leur demande en leur principe.
Il convient de rappeler que le véhicule a été acquis pour la somme de 10.396,76 €.
Le libellé de la demande, qui est de condamner la défenderesse à « prendre en charge les frais de remplacement moteur et la condamner au paiement de la somme de 13.045,32 € » conduit à une double indemnisation. Il s’agit manifestement d’une redondance, cette somme correspondant aux frais de remplacement du moteur, selon devis du 21/09/2022, pièce n°13 des demandeurs. Cette redondance est finalement le seul moyen opposé par le défendeur, qui ne discute pas réellement du contenu du devis, de sorte que le prix indiqué par celui-ci peut être retenu comme montant susceptible de réparer les conséquences dommageables de la délivrance non conforme. En conséquence, l’EURL sera condamnée à payer aux demandeurs la somme de 13.045,32 € en réparation du défaut de conformité ayant affecté le véhicule, cette condamnation étant prononcée selon une formulation qui ne conduira pas à la redondance critiquée.
Sur les demandes accessoires
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance
ll résulte de la pièce n°14 des demandeurs que le véhicule en cause est immobilisé depuis mars 2022 et qu’ils ont dû acquérir un autre véhicule en septembre 2022. Ils sollicitent à cet égard une somme de 250 € par mois à compter de mars 2022 jusqu’à réparation du véhicule, cette date de réparation dépendant donc de leur seule volonté à compter de la date à laquelle le jugement, devenu définitif, sera exécuté par la défenderesse. Dès lors, la date de fin du préjudice de jouissance ne pourrait s’entendre que de la date à laquelle le jugement serait exécuté par la défenderesse. Par ailleurs, les demandeurs n’explicitent pas la somme de 250 € mensuelle sollicitée. De même, il est précisé que ce véhicule était utilisé pour les besoins personnels des demandeurs, et il n’est pas allégué de location de véhicule entre mars 2022 et septembre 2022, ce qui permet de douter de l’existence même d’un préjudice de jouissance.
Dès lors, il n’est pas rapporté la preuve de la consistance du préjudice de jouissance invoqué, la circonstance d’une immobilisation causée par la panne ne suffisant ni à établir ni à évaluer ce préjudice.
Les consorts [X] seront déboutés de cette demande.
Il sera fait observé que la question du remboursement de la cotisation annuelle d’assurance figure aux motifs des conclusions mais non en leur dispositif, et ne constitue donc pas une demande au sens du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Faisant application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner l’EURL BRUNEAUX, partie succombante pour l’essentiel des demandes, à payer à Monsieur [T] [N] et Madame [C] [H] la somme de 2000 euros à titre de participation aux frais non compris dans les dépens qu’ils ont dû exposer pour faire valoir leurs droits.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, l’EURL BRUNEAUX sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance, qui comprendront les frais de l’expertise amiable.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit. En l’espèce, il n’est pas établi de motif permettant d’en écarter le bénéfice, la technicité alléguée du litige n’ayant pas conduit le défendeur à produire le moindre élément technique.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à la loi,
CONDAMNE l’EURL BRUNEAUX à payer à Monsieur [T] [N] et Madame [C] [H] la somme de l3.045,32€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1 1 juillet 2022, en réparation du défaut de conformité de délivrance du véhicule Ford Transit Custom immatriculé [Immatriculation 6] qu’elle leur a vendu ;
DEBOUTE Monsieur [T] [N] et Madame [C] [H] de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires, et notamment ;
DEBOUTE l’EURL BRUNEAUX de sa demande d’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit;
CONDAMNE l’EURL BRUNEAUX à payer à Monsieur [T] [N] et Madame [C] [H] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’EURL BRUNEAUX aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise amiable et dit que la SELARL VERNAZ AIDAT ROUAULT GAILLARD, avocats, pourra recouvrer directement ceux dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Vincent GREF Elodie GILOPPE
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