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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 11 déc. 2025, n° 25/00513 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Chambre de proximité
N° RG 25/00513 -
N° Portalis DB22-W-B7J-TA7F
5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
JUGEMENT
du
11 Décembre 2025
[D] [W],
[Y] [V]
c/
S.A.R.L. L’ IMMOBILIERE DE [Localité 10]
Expéditions copies certifiées conformes
délivrées le
à Maître Sophie BILSKI
à Me Charles-Henri DE GAUDEMONT
au Tribunal judiciaire de Nanterre
Minute : /2025
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 11 Décembre 2025 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ;
Après débats à l’audience du 09 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE
DEMANDEURS :
Mme [D] [W]
[Adresse 2] (ANGLETERRE)
M. [Y] [V]
[Adresse 3] (ANGLETERRE)
Représentés l’un et l’autre par Maître Sophie BILSKI de la SELARL BILSKI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS substituée par Me Aurélien BOURON, avocat au barreau de PARIS
ET
DEFENDERESSE:
S.A.R.L. L’ IMMOBILIERE DE [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Charles-Henri DE GAUDEMONT, avocat au barreau de VAL D’OISE
À l’audience du 09 Octobre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré.
Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025 aux heures d’ouverture au public.
N° RG 25/00513 – N° Portalis DB22-W-B7J-TA7F . Jugement du 11 Décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 3 août 2021, Madame [D] [W] et Monsieur [Y] [V] ont donné à bail à Madame [E] [F] et Monsieur [G] [Z] une maison située [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 3 200 euros
Par acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2023, Madame [D] [W] et Monsieur [Y] [V] ont fait signifier à Madame [E] [F] et Monsieur [G] [Z] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 16 396,65 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 mai 2024, Madame [D] [W] et Monsieur [Y] [V] ont fait assigner Madame [E] [F] et Monsieur [G] [Z] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 11] aux fins de :
Débouter Madame [E] [F] et Monsieur [G] [Z] de leur demande de délai de paiement, Condamner Madame [E] [F] et Monsieur [G] [Z] à verser à Madame [D] [W] et Monsieur [Y] [V] la somme de 13 558,15 euros au titre des travaux réparatoires et achats consécutifs aux dégradations locatives durant le bail, Condamner Madame [E] [F] et Monsieur [G] [Z] à verser à Madame [D] [W] et Monsieur [Y] [V] la somme de 250 euros hors taxe en remboursement de la moitié du procès-verbal de constat valant état des lieux de sortie, Condamner solidairement Madame [E] [F] et Monsieur [G] [Z] au paiement des sommes suivantes :
La somme de 19 444,36 euros au titre de la dette locative arrêtée au 31 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2023,La somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,Les dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire,
Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Estimant que la gestion locative de leur bien a été mal assurée par la société L’IMMOBILIERE DE SEVRES [Adresse 8], Madame [D] [W] et Monsieur [Y] [V] ont, par acte de commissaire de justice du 7 mars 2025, fait assigner la societé L’IMMOBILIERE DE SEVRES-CHAVILLE devant le pole civil de proximité du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
juger les époux [V] recevables en leurs demandes,condamner la société L’IMMOBILIERE [Localité 10], in solidum avec Monsieur [G] [Z] et Madame [E] [F], à verser aux époux [V] la somme de 19444.36 euros, à titre de dommages et intérêts,condamner la société L’IMMOBILIERE [Localité 10], in solidum à verser aux époux [V] la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civilecondamner la société L’IMMOBILIERE [Localité 10] aux entiers dépens de l’instance,Ne pas écarter l’exécution provisoire.
À l’audience du 9 octobre 2025, Madame [D] [W] et Monsieur [Y] [V], représentés, maintiennent leurs demandes. Ils sollicitent la jonction des deux procédures entre elles, et soutiennent que la juridiction n’est pas incompétente pour connaitre de la demande formée.
Il convient de se référer à leurs conclusions reprises oralement pour un plus ample exposé des motifs et moyens.
La société IMMOBILIERE DE SEVRES-CHAVILLE, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions et sollicite du tribunal :
In limine litis et à tire principal :Se déclarer incompétent matériellement pour connaitre de la présente action,Déclarer Madame [D] [W] et Monsieur [V] irrecevables en leur action à l’encontre de la société L’IMMOBILIERE DE SEVRES-CHAVILLE devant la présente juridiction et les en débouter,Le cas échéant, renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de NANTERRE.À titre subsidiaire, Débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, Réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires,En tout état de cause, Condamner in solidum Madame [D] [W] et Monsieur [V] à payer à la société L’IMMOBILIERE DE SEVRES-CHAVILLE une somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de se référer à leurs conclusions reprises oralement pour un plus ample exposé des motifs et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la jonction des procédures
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les demandeurs sollicitent la jonction des deux procédures entre elles.
Or, selon les termes de l’assignation du 7 mars 2025, la société L’IMMOBILIERE DE SEVRES est assignée devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de VERSAILLES, tandis que les locataires sont assignés devant le juge des contentieux de la chambre de proximité de Versailles.
Dès lors, la présente juridiction n’est saisie que d’une instance, de sorte qu’aucune jonction ne peut être opérée.
N° RG 25/00513 – N° Portalis DB22-W-B7J-TA7F . Jugement du 11 Décembre 2025.
Sur la compétence du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Versailles
En application de l’article D. 212-19-1 du code de l’organisation judiciaire, les compétences matérielles des chambres de proximité sont fixées conformément aux tableaux IV-II et IV-III annexés au même code.
Aux termes du tableau IV-II précité, la chambre de proximité du tribunal judiciaire connaît des actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 10 000 euros et demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros, en matière civile.
En l’espèce, la société l’IMMOBILIERE DE [Localité 9] soulève l’incompétence du pôle de proximité au motif que les demandes adverses portent sur des sommes supérieures à 10.000 euros.
Les demandeurs soutiennent quant à eux que le juge des contentieux de la protection de [Localité 11] est compétent selon l’article L.213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, lequel dispose que le juge des contentieux de la protection connait des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation est l’objet, la cause ou l’occasion, en ce que la société L’IMMOBILIERE [Localité 10] a pour mission de veiller à la bonne exécution de ce contrat de louage d’immeuble dans le cadre de son mandat.
Or, il convient ici de rappeler que les époux [V] ont saisi le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire, et non le juge des contentieux de la protection.
Les demandes initialement contenues dans l’acte introductif d’instance saisissant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Versailles portent sur la somme d’un montant total de 19 444.36 euros.
Ainsi, les prétentions des demandeurs excèdent en l’état la somme de 10 000 euros, de sorte qu’il y a lieu de constater que le montant des demandes dépasse la compétence d’attribution du pôle de proximité du tribunal judiciaire de VERSAILLES, saisi dans le cadre de la présente instance.
Par ailleurs, le présent litige ne relève pas, pris isolément des demandes formées dans le cadre de l’autre instance pendante contre les locataires, du contentieux spécialisé du juge des contentieux de la protection visé à l’article L-213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, le contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation n’étant ni l’objet, ni la cause ou l’occasion des demandes indemnitaires fondées sur la responsabilité contractuelle du mandataire.
En conséquence, la juridiction de proximité doit se dessaisir au profit du tribunal judiciaire de Nanterre, ressort dans lequel se situe le siège social de la société défenderesse L’IMMOBILIERE DE SEVRES-CHAVILLE.
Sur les demandes accessoires
Les demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles seront réservées.
L’exécution provisoire est sans objet.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à jonction des dossiers,
CONSTATE que le montant des demandes dépasse la compétence d’attribution du pole civil de proximité du tribunal judiciaire de VERSAILLES en raison du montant de la demande principale,
DECLARE le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de VERSAILLES incompétent pour connaitre du présent litige,
DECLARE le tribunal judiciaire de NANTERRE compétent pour connaître du présent litige ;
DIT que le dossier sera transmis audit tribunal par les soins du greffe,
RÉSERVE les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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