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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 6 mai 2026, n° 24/05679 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05679 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. GMF ASSURANCES immatriculée sous le numéro 398 972 901 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 24/05679 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YKU5
JUGEMENT DU 06 MAI 2026
DEMANDERESSE :
S.A. GMF ASSURANCES immatriculée sous le numéro 398 972 901, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [H] [T]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Justine LEBLANC, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Margaux PRUVOST,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 Octobre 2025 ;
A l’audience publique du 04 Mars 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 06 Mai 2026.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 06 Mai 2026, et signé par Anne-Sophie SIEVERS, Présidente, assistée de Margaux PRUVOST, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 mai 2017 a eu lieu un accident de la circulation en chaîne sur l’autoroute A25 à [Localité 3], impliquant un véhicule conduit par M. [Q] [X] assuré auprès de la société Maaf, un véhicule conduit par M. [W] [N] assuré auprès de la société GMF, et un véhicule conduit par M. [H] [T], non assuré.
Dans une première procédure, M. [X] a assigné son assureur la société Maaf et la CPAM de [Localité 4] par actes signifiés le 22 mai 2019, puis M. [T] et la société GMF en sa qualité d’assureur de M. [N] par actes signifiés le 11 septembre 2019. Les deux instances ont été jointes et le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale judiciaire et condamné in solidum M. [T] et la société GMF assurances à payer à M. [X] une indemnité provisionnelle de 3500 euros.
Le docteur [J] a rendu son rapport d’expertise médicale judiciaire le 25 octobre 2021.
La société GMF assurances et M. [X] ont alors transigé par procès-verbal signé le 21 octobre 2022, sur un montant d’indemnité corporelle total de 55 834,37 euros.
Par acte d’huissier signifié le 17 mai 2024, la société GMF assurances a assigné M. [T] devant le tribunal judiciaire de Lille.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 18 mars 2025 par voie électronique, la société GMF assurances demande au tribunal de :
— faire droit aux demandes de la société GMF assurances,
— débouter M. [T] de ses demandes,
— condamner M. [T] à payer à la société GMF assurances la somme de 91 095,62 euros en remboursement des sommes qu’elle a avancées au titre des préjudices liés à l’accident du 10 mai 2017 dont seul M. [T] est responsable,
— condamner M. [T] à payer à la société GMF assurances la somme de 1500 euros au titre des frais de procédure outre les dépens.
Elle se prévaut notamment des arguments suivants, au visa de l’article L. 121-12 du code des assurances, des articles R. 412-12 et R. 413-17 du code de la route et de l’article 1240 du code civil :
— Le véhicule de M. [N], alors à l’arrêt dans un embouteillage, a été percuté par celui de M. [T] avec un choc suffisamment important pour percuter lui-même plus faiblement le véhicule de M. [X], ce qui ressort des constats amiables et des photographies des véhicules.
— M. [N] n’a commis aucune faute et l’accident a été causé par la société GMF assurances qui n’a pas maîtrisé sa vitesse à l’approche d’un embouteillage. C’est donc à ce dernier de supporter le coût final de l’accident sans pouvoir se retourner contre un autre véhicule co-impliqué.
— Si M. [T] affirme ne pas avoir signé le constat amiable entre M. [N] et lui, il a commencé à le remplir en y apposant des informations personnelles que lui seul pouvait connaître. Le constat entre M. [N] et M. [X] a quant à lui été signé.
— Bien que les secours n’aient pas relevé de dommages corporels immédiats chez M. [X], les douleurs sont survenues moins de 24 heures après l’accident et le docteur [J], expert judiciaire, s’est clairement prononcé en faveur d’un lien de causalité entre l’accident et le préjudice corporel de M. [X].
— L’expert judiciaire a également tenu compte de l’état antérieur de M. [X], mais a ajouté qu’il avait été totalement soulagé par une chirurgie discale trois mois avant l’accident, et que l’accident a ainsi fragilisé l’accident antérieur.
— M. [T] doit donc indemniser la société GMF assurances des sommes qu’elle a versées au titre du préjudice matériel de M. [N] et de M. [X], du préjudice corporel de M. [X] et des débours de la CPAM et du département du Nord.
— M. [T] ne démontre en aucun cas qu’il aurait réglé la somme de 1750 euros au titre de la provision, produisant seulement l’ordonnance d’incident.
— Les arguments de M. [T] sont identiques à ceux qu’il avait soulevés devant l’expert judiciaire. Il n’a donc pas été privé de la possibilité de se défendre au fond.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 22 mai 2025 par voie électronique, M. [T] demande au tribunal de :
— débouter la société GMF assurances de ses demandes à l’encontre de M. [T],
— condamner la société GMF assurances à rembourser à M. [T] la somme provisionnelle indûment perçue de 1400 euros, somme à parfaire au jour de la décision,
— condamner la société GMF assurances à payer à M. [T] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner la société GMF assurances aux dépens.
Il se prévaut notamment de l’argumentation suivante au visa de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, des articles R. 412-12-1 et R. 413-17 du code de la route et des articles 1241, 1302 et 1302-1 du code civil :
— Lorsque les services de police sont intervenus, M. [X] n’a déclaré aucun dommage corporel. Il ne s’est rendu à l’hôpital que deux jours après, si bien qu’aucun lien de causalité entre l’accident et le préjudice allégué n’est démontré.
— C’est à la société GMF assurances de démontrer que son assuré n’a commis aucune faute et que M. [T] serait le seul conducteur ayant commis une faute à l’origine de l’accident de M. [X]. Or elle ne produit qu’un constat entre M. [N] et M. [X] et un constat rempli uniquement par M. [N], sans la signature de M. [T]. Les circonstances de l’arrêt de M. [X] et M. [N] sur l’autoroute sont inconnues et la réalité d’un accident en chaîne n’est pas démontrée. Les deux autres conducteurs avaient tout intérêt à affirmer que l’accident était imputable à un tiers et il ne peut être exclu que M. [X] se soit arrêté sans raison ou que M. [N] n’ait pas respecté les distances de sécurité ou ait freiné sans avertisseurs lumineux.
— Alors que la société GMF assurances contestait les propos de l’expert judiciaire au stade des opérations d’expertise, elle les reprend désormais à son compte en les dénaturant. En procédant à une transaction, elle empêche M. [T] de faire valoir ses arguments.
— A titre reconventionnel, il sollicite le remboursement des sommes qu’il a versées au titre de l’indemnité provisionnelle, en application de l’ordonnance d’incident du 13 mars 2020 exécutoire par provision. Après un premier chèque, il a mis en place un règlement échelonné de 25 euros par mois.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un exposé complet des moyens.
L’ordonnance de clôture a été fixée au 15 octobre 2025. Après débats à l’audience du 4 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2026.
MOTIFS
I. Sur les demandes principales de la société GMF assurances
Pour rappel, il ressort de la loi n° 58-677 du 5 juillet 1985, dite loi Badinter, que la victime d’un accident de la circulation peut demande l’indemnisation de ses préjudices au conducteur, au gardien ou à l’assureur de tout véhicule impliqué dans l’accident qui a causé son dommage, sans qu’elle ait à démontrer une faute quelconque du conducteur ou du gardien du véhicule.
L’assureur qui indemnise la victime de l’accident dispose de divers fondements pour exercer un recours en contribution à l’encontre des co-obligés.
Sur ce point, la société GMF assurances vise uniquement dans le dispositif de ses conclusions l’article L. 121-12 du code des assurances, applicable aux assurances de dommages, aux termes duquel l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
L’assurance de dommages prévoit notamment les cas de responsabilité civile conformément à l’article L. 121-2 du code des assurances.
L’article R. 412-12 I du code de la route prévoit que lorsque deux véhicules se suivent, le conducteur du second doit maintenir une distance de sécurité suffisante pour pouvoir éviter une collision en cas de ralentissement brusque ou d’arrêt subit du véhicule qui le précède. Cette distance est d’autant plus grande que la vitesse est plus élevée. Elle correspond à la distance parcourue par le véhicule pendant un délai d’au moins deux secondes.
Il ressort de l’article R. 413-17 du même code ajoute que les vitesses maximales autorisées ne s’entendent que dans des conditions optimales de circulation : bonnes conditions atmosphériques, trafic fluide, véhicule en bon état. Elles ne dispensent en aucun cas le conducteur de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l’état de la chaussée, des difficultés de la circulation, notamment sur les voies adjacentes et des obstacles prévisibles.
*
A titre liminaire, le tribunal observe que le fait pour la société GMF assurances d’avoir conclu une transaction avec M. [X] n’est pas, comme le prétend M. [T], un moyen d’empêcher ce dernier de faire valoir ses moyens en défense tant sur le principe que sur le quantum de l’indemnisation contestée. La société GMF assurances, qui garantissait le véhicule de M. [N] impliqué dans l’accident, était tenue aux termes de l’article 12 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 cité dans la transaction de présenter une offre d’indemnité à la victime ayant subi une atteinte dans sa personne.
Etant subrogée dans les droits de M. [X] jusqu’à concurrence des sommes qu’elle lui a réglées, la société GMF assurances peut se voir opposer les faits que M. [T] aurait pu opposer à la victime, et notamment l’absence de lien de causalité entre l’accident et le préjudice ou le quantum du prjéudice. L’exercice d’une transaction ne saurait donc être considéré comme une preuve de la mauvaise foi de la société GMF assurances, contrairement aux affirmations de M. [T].
Sur la faute de M. [T] à l’origine de l’accident :
Il n’est pas contesté en l’espèce que le véhicule de M. [T], présent sur les lieux de l’accident et entré en contact avec celui de M. [N], assuré de la société GMF assurances, est nécessairement impliqué dans l’accident, seule la question d’une faute à l’origine de l’accident étant discutée.
Le tribunal rappelle que cette faute est un fait juridique dont la société GMF assurances peut rapporter la preuve par tout moyen.
En l’espèce, la société GMF assurances produit des photographies dont le contenu n’est pas contesté et dont il ressort que le véhicule Renault Clio immatriculé CV 159 EX de M. [T] ne comportait aucune trace de choc à l’arrière mais que son pare-choc avant était manquant ; que le véhicule Volkswagen Polo immatriculé AV 554 SD appartenant à M. [N] était fortement abîmé à l’arrière, le pare-choc avant du véhicule de M. [T] étant encastré dans sa carrosserie ; qu’il ne présentait en revanche qu’une faible trace de choc à l’avant ; que le véhicule Renault Clio immatriculé 625 YH 59 de M. [X] présentait une légère trace de choc à l’arrière.
Ces photographies établissent également que les véhicules se trouvaient sur la voie de gauche.
Elles sont donc en parfaite cohérence avec le constat amiable passé entre M. [X] et M. [N] : aux termes de ce constat, les véhicules se sont heurtés en ligne sur la voie de gauche de l’autoroute et M. [N] a indiqué que “le véhicule A [le sien] a été heurté à l’arrière par le véhicule C [de M. [T]] et projeté sur le véhicule B [de M. [X]]”, tandis que M. [X] observe que “si le véhicule C n’était pas entré en collusion avec le véhicule A je n’aurais pas eu de choc”.
Contrairement à ce qu’affirme M. [T], les deux autres conducteurs, régulièrement assurés, n’avaient pas d’intérêt spécifique à le désigner comme fautif et à maintenir cette version même quand il est apparu qu’il n’était pas assuré. S’il avait une version différente, il lui appartenait de la mentionner dans le procès-verbal de constat amiable qu’il a commencé à remplir avec M. [N].
Il ressort de ces éléments que M. [T] est manifestement entré en collision avec le véhicule de M. [N] alors qu’il le suivait et que le code de la route lui imposait de maîtriser sa vitesse et ses distances de sécurité pour éviter une collusion même en cas d’arrêt subit ou de ralentissement brusque de ce dernier.
La version de la société GMF assurances, qui explique que les véhicules de M. [N] et de M. [X] étaient à l’arrêt en raison d’un embouteillage et que c’est en raison du choc important entre les véhicules de la société GMF assurances et de M. [N] que ce dernier véhicule a été projeté contre celui de M. [X], est confirmée à la fois par le constat qu’ils ont rempli, par l’horaire de l’accident estimé à 19h, heure propice aux ralentissements et par les traces importantes de choc entre les véhicules de M. [N] et de M. [T], et les traces moindres entre les véhicules de M. [N] et M. [X].
Le tribunal considère ainsi que la société GMF assurances rapporte la preuve que l’accident a été provoqué par un comportement fautif de M. [T].
Sur le lien de causalité entre l’accident et le préjudice corporel de M. [X] :
M. [T] rappelle la faiblesse du choc entre le véhicule de M. [N] et celui de M. [X] et estime que ce choc n’a pas pu provoquer les douleurs dont M. [X] ne s’est plaint que 48 heures après, se prévalant d’un avis du docteur [C], médecin-conseil de la société GMF assurances lors des opérations d’expertise judiciaire.
Le docteur [A], médecin-conseil de M. [X], a souligné que lors de l’accident, l’évolution de M. [X] était favorable selon courrier du docteur [M], mais que malgré le choc à vitesse réduite, la chirurgie était très récente, ajoutant qu’un délai de 24 heures pour se rendre aux urgences était tout à fait admissible. M. [X] a alors souligné que son véhicule n’était pas équipé d’airbags.
Le docteur [J], expert judiciaire, a rendu un rapport d’expertise judiciaire rendu notamment au contradictoire de M. [T], qui conclut que si M. [X] a souffert d’une hernie discale avant l’accident, il a été opéré le 7 février 2017 et que la symptomatologie radiculaire avait disparu pour cette hernie L5-S1 droit, de même que l’hypoesthésie S1 droite repérée en préopératoire, et qu’il envisageait la reprise de ses activités professionnelles de manutentionnaire en juin 2017. L’expert observe que dans les 24 heures suivant l’accident, les douleurs sont réapparues de façon intense, avec une récidive de la lombosciatique L5-S1 imputable de façon directe et certaine à l’accident. Il précise que le choc arrière de l’accident a provoqué un mouvement de va-et-vient du rachis lombaire et que même si le disque était préalablement fragilisé, le compte-rendu opératoire de la deuxième cure de hernie discale montre une nouvelle extériorisation d’un fragment sur une zone cicatricielle avec une mobilité radiculaire amoindrie.
Le tribunal en conclut que l’état antérieur de M. [X] était en voie de guérison suite à l’opération et que c’est en raison du choc, même à faible vitesse, qu’il a présenté une récidive qui ne se serait pas manifestée sans ce choc.
Le courrier d’hospitalisation du 12 mai 2017 mentionne d’ailleurs directement des “douleurs lombaires irradiant dans le territoire S1 droit opérées le 7 février 2017, accident de la voie publique il y a deux jours, conducteur ceinturé impact arrière par un autre véhicule” et “lombo-sciatique territoire S1 gauche récidivante dans les suites d’un accident de la voie publique”.
L’hypothèse de M. [T] qui affirme que M. [X] aurait pu, entre le 10 mai 2017 à 19h et son hospitalisation le 12 mai 2017 où il a immédiatement mentionné l’accident du 10 mai, être victime d’un autre accident de la circulation qui n’aurait donné lieu à aucun constat amiable et aucune trace sur le véhicule mais aurait occasionné une récidive de lombo-sciatique ne peut emporter la conviction du tribunal.
Le tribunal conclut ainsi que la société GMF assurances rapporte une preuve suffisante que l’accident découlant de la faute de M. [T] a entraîné les préjudices corporels de M. [X].
Sur le détail des demandes de la société GMF assurances :
Le tribunal rappelle que l’article L. 121-12 du code des assurances implique que l’assureur est subrogé dans l’indemnité qu’il a versée, dans la limite de cette indemnité.
En l’espèce, la société GMF assurances verse aux débats un procès-verbal de transaction portant uniquement sur le préjudice corporel de M. [X], indemnisé selon le rapport du docteur [J] à hauteur de 20 760 euros pour l’assistance par tierce personne, de 11 171 euros pour le déficit fonctionnel temporaire, 13 500 euros pour les souffrances endurées évaluées à 4/7, 7000 euros pour le déficit fonctionnel permanent de 5%, 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent, et 2 903,37 euros au titre des frais divers (assistance médecin et dépens engagés), pour un total de 55 834,37 euros. Le procès-verbal ajoute que l’assureur est subrogée par le bénéficiaire dans ses droits et actions contre tout tiers responsable.
L’indemnisation accordée à ce titre n’est pas critiquée par M. [T] et n’apparaît d’ailleurs pas surévaluée. La société GMF assurances est donc valablement subrogée dans les droits de M. [X] à l’encontre de M. [T], qui sera donc condamné à lui verser cette somme.
En revanche, la société GMF assurances ne justifie pas qu’elle a réglé à M. [N] la somme de 6400 euros, se contentant de produire un rapport de son expert Exatech qui mentionne une valeur de remplacement à dire d’expert de 6400 euros mais une valeur résiduelle de 883,20 euros pour une différence de 5516,80 euros.
De même, elle ne justifie qu’elle aurait réglé à M. [X] la somme de 1050 euros au titre de son préjudice matériel, versant un rapport de son expert Exatech avec une valeur avant sinistre de 1050 euros et une valeur après sinistre de 34 euros soit 1016 euros de différence.
Si elle justifie de l’envoi des débours de la CPAM de [Localité 4] pour un total de 24 914,06 euros, le règlement des débours n’est pas une indemnité d’assurance au sens de l’article L. 121-12 du code des assurances. En toute hypothèse, les débours ne permettent pas de comprendre la somme de 11 768,27 euros qu’elle réclame, sans justifier du paiement contrairement aux exigences de l’article L. 121-12 précité.
Enfin, il est produit le relevé de salaire de M. [X] envoyé par son employeur le département du Nord mentionnant que celui-ci a réglé les honoraires des médecins, hôpitaux et frais pharmaceutiques pour un montant de 16 525,98 euros, que la société GMF assurances ne démontre pas avoir réglé, tout en réclamant la somme de 16 042,98 euros.
Il convient donc de faire droit à la demande de la société GMF assurances s’agissant du remboursement de l’indemnité d’assurance versée à M. [X] à hauteur de 55 834,37 euros et de rejeter ses autres demandes principales.
II. Sur les demandes reconventionnelles de M. [T]
Aux termes de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
En l’espèce, le tribunal faisant droit à la demande de la société GMF assurances, le règlement allégué par M. [T] au titre de l’indemnité provisionnelle sur le préjudice corporel de M. [X] ne saurait être considéré comme indu.
En tout état de cause, M. [X] produit la photocopie d’un chèque n°378 de 25 euros daté du 14 décembre 2020 et adressé à la CARPA depuis le compte joint qu’il partage avec son épouse mais la photocopie de son relevé de compte, qui a noirci ses marques de surligneur, rend illisible le numéro du chèque de 25 euros encaissé le 15 janvier 2021. Il en va de même de la plupart plusieurs des mentions de virement de 25 euros sur les relevés de banque qu’il produit, étant précisé qu’il n’a pas versé aux débats d’attestation de virement permettant d’attester que ces virements ont été effectués au profit de la société GMF assurances. Il ne justifie donc pas du règlement dont il demande le remboursement.
Cette demande sera donc rejetée.
III. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [T], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Eu égard à la situation financière complexe de M. [T], il n’apparaît pas inéquitable de rejeter la demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort :
JUGE que l’accident de la circulation du 10 mai 2017 est la conséquence des fautes commises par M. [H] [T],
CONDAMNE M. [H] [T] à payer à la société GMF assurances la somme de 55 834,37 euros au titre de l’indemnité de préjudice corporel qu’elle a réglée à M. [Q] [X] suite à l’accident de la circulation du 10 mai 2017,
DEBOUTE M. [H] [T] de ses demandes au titre de l’indemnisation des préjudices matériels de M. [Q] [X] et de M. [W] [N] et au titre des débours de la CPAM de [Localité 4] et du département du Nord,
CONDAMNE M. [H] [T] aux dépens,
DEBOUTE la société GMF assurances de ses demandes au titre des frais irrépétibles.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Margaux PRUVOST Anne-Sophie SIEVERS
Chambre 04
N° RG 24/05679 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YKU5
S.A. GMF ASSURANCES immatriculée sous le numéro 398 972 901, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
C/
[H] [T]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République
près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
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