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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 19 nov. 2024, n° 24/00590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
CG/AC
Ordonnance N°
du 19 NOVEMBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00590 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JUAQ
du rôle général
[T] [M]
c/
S.A. PACIFICA
la SELARL JURIDOME
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
GROSSES le
— la SELARL JURIDOME
, la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies électroniques :
— la SELARL JURIDOME
, la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Amandine CHAMBON, greffier
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [M]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par la SELARL JURIDOME, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
S.A. PACIFICA
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 22 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [M] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 6] à [Localité 8], qu’il a assurée auprès de la S.A. PACIFICA.
Le 4 juin 2022, Monsieur [M] a déploré des désordres affectant sa maison d’habitation suite à un orage de grêle.
Il a déclaré le sinistre à la S.A. PACIFICA qui a mandaté un expert aux fins de réaliser une expertise amiable.
La S.A. PACIFICA a accepté de prendre en charge le sinistre et a formulé une proposition d’indemnisation.
Monsieur [M] conteste le montant de l’indemnité finalement versée par la S.A. PACIFICA, arguant que ce dernier ne correspond pas à celui qui avait initialement été proposé et qu’il ne permet pas de l’indemniser des désordres qu’il a subis.
Un procès-verbal de constat a été dressé par Maître [F] [E] le 28 mai 2024.
Par acte en date du 27 juin 2024, Monsieur [T] [M] a assigné la S.A. PACIFICA devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé aux fins suivantes :
— Condamner la S.A. PACIFICA à payer et porter à Monsieur [T] [M], à titre de provision, la somme de 277.721 €,
— Ordonner, en toute hypothèse, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, une mesure d’expertise en confiant celle-ci à tout expert qu’il plaira au tribunal de désigner et en lui confiant notamment la mission ci-dessus décrite,
— Condamner la S.A. PACIFICA à payer et porter à Monsieur [T] [M] une somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la S.A. PACIFICA aux entiers dépens.
Appelée à l’audience du 3 septembre 2024, l’affaire a été renvoyée, sur demande des parties, à l’audience du 1er octobre 2024 puis à l’audience du 22 octobre 2024 à laquelle les débats se sont tenus.
Les parties sont intervenues au soutien de leur prétention.
Par des conclusions en défense reprises oralement à l’audience, la S.A. PACIFICA a conclu aux fins suivantes :
— Débouter M. [T] [M] de sa demande de condamnation provisionnelle,
— Constater que la S.A. PACIFICA formule les plus expresses protestations et réserves quant à la demande d’expertise qu’il formule subsidiairement, laquelle sera le cas échéant ordonnée à ses frais avancés,
— Compléter le cas échéant la mission de l’expert, en ce que ce dernier devra vérifier :
Le nom exact de pièces que comprend la maison sinistrée,Si les dommages complémentaires allégués existent et, dans l’affirmative, s’ils ont été ou non causés par le sinistre de grêle garanti,- Condamner M. [T] [M] aux entiers dépens,
— Débouter M. [T] [M] de ses demandes plus amples ou contraires.
Par des conclusions en réponse reprises oralement à l’audience, Monsieur [M] a conclu aux fins suivantes :
A titre principal
— Condamner la S.A. PACIFICA à payer et porter à Monsieur [T] [M], à titre de provision, la somme de 277.721 €,
A titre subsidiaire
— Au regard des pièces fournies, factures et devis, condamner à tout le moins la S.A. PACIFICA à payer et porter à Monsieur [T] [M] une provision d’un montant de 60.000 €,
— Ordonner en toute hypothèse, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, une mesure d’expertise en confiant celle-ci à tel Expert qu’il plaira au Tribunal de désigner et en lui confiant notamment la mission ci-dessus décrite,
— Condamner la S.A. PACIFICA à payer et porter à Monsieur [T] [M] une somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner enfin la S.A. PACIFICA aux entiers dépens.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1/ Sur les demandes de provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, la Présidente du Tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Monsieur [M] sollicite, à titre principal, la condamnation de la S.A. PACIFICA à lui payer et porter la somme de 277.721 € et, à titre subsidiaire, sa condamnation à lui payer et porter la somme de 60.000 € à titre provisionnel.
Au soutien de sa demande, Monsieur [M] fait valoir que la S.A. PACIFICA a formulé, par une lettre d’acceptation sur indemnité, une proposition d’indemnisation d’un montant de 309.762,84 €, que le détail de ladite lettre faisait apparaître une indemnité arrêtée à la somme de 50.724,49 € et que seule la somme de 32.041,71 € lui a finalement été versée par la S.A. PACIFICA.
Il estime que la S.A. PACIFICA, en formulant l’offre d’indemnisation d’un montant de 309.762,84 €, offre qu’il a acceptée, s’est engagée à lui verser ledit montant en vertu du contrat d’assurance.
Il ajoute enfin que la S.A. PACIFICA est tenue de réparer l’intégralité des conséquences du sinistre dont sa maison d’habitation a été victime et que la somme de 44.782,30 €, qu’elle indique lui avoir versée à ce jour dans ses écritures, est insuffisante au regard des devis et facture qu’il verse aux débats.
La S.A. PACIFICA oppose que la somme de 309.762,84 € figurant dans la lette d’acception sur indemnité et visée par Monsieur [M] résulte d’une erreur matérielle et qu’elle n’a jamais souhaité formuler une offre d’indemnisation d’un tel montant.
Elle expose qu’une indemnité d’assurance ne saurait être une source d’enrichissement sans cause.
Elle indique enfin, d’une part, qu’elle est fondée à se prévaloir d’une réduction proportionnelle de l’indemnité due, et, d’autre part, que les dommages complémentaires allégués sont sans lien avec le sinistre.
Il résulte de ce qui précède que les parties s’opposent sur le montant de l’indemnité due par la S.A. PACIFICA au titre de la mobilisation de ses garanties.
Or, le juge des référés n’a pas le pouvoir de se prononcer sur cette question qui relève d’un débat devant le juge du fond.
Dans ces conditions, les demandes de provision se heurtent à l’existence d’une contestation sérieuse.
Par conséquent, elles seront rejetées.
2/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
A l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
— Un contrat d’assurance,
— Des photographies,
— Un procès-verbal de constat dressé par Maître [F] [E] en date du 28 mai 2024.
Il est constant que Monsieur [M] est propriétaire d’une maison d’habitation, qu’il a assurée auprès de la S.A. PACIFICA.
Il est également constant qu’un orage de grêle est survenu dans la commune de [Localité 7] en 2022.
Par ailleurs, il ressort des pièces produites que d’importants désordres affectent la maison d’habitation de Monsieur [M].
Maître [E] constate en effet que « la façade Ouest est criblée d’impacts parfaitement visibles tant sur le crépi du bien que sur les volets en bois », que « les plafonds sont en cours de réfection », que « la tuyauterie de l’alimentation [dans la cuisine] a été refaite sachant que l’ancien tuyau cuivre est éclaté », que « le plan de travail carrelé est gonflé par les infiltrations d’eau et éclaté », que « le plafond [de la salle de bain] présente des traces d’humidité », que « l’isolant du plafond [du garage] constitué de plaques est dégradé et partiellement écroulé [et que] les plaques alourdies par les infiltrations d’eau sont avachies et vallonnées » et que le mobilier stocké dans les chambres et le garage « présente des signes évident d’impacts, de dégradation, d’humidité et de moisissure » (pages 3 à 9).
En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que le demandeur justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à ses frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
3/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Les dépens de l’instance seront supportés par Monsieur [M], demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [S] [L]
— expert près la Cour d’appel de RIOM -
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
OU, A DEFAUT,
Monsieur [Z] [K]
— expert près la Cour d’appel de RIOM -
Demeurant [Adresse 9]
[Localité 1]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 6] à [Localité 8], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
4°) Vérifier l’existence des désordres allégués, notamment tels que listés dans le procès-verbal de constat dressé par Maître [F] [E] en date du 28 mai 2024, et les décrire ;
5°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou s’ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés ;
6°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en évaluer le coût, en précisant le montant pour chaque lot, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
7°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
8°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ;
9°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
— de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
— d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
10°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
11°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
12°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que Monsieur [T] [M] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de 3.000,00 euros TTC avant le 31 janvier 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er novembre 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [T] [M], demandeur,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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