Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais surendettement, 2 oct. 2025, n° 25/00991 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00991 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | [ c/ Société |
|---|
Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 5]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 36]
Références : N° RG 25/00991 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76JKL
N° minute : 25/00056
JUGEMENT
DU : 02 Octobre 2025
[E] [D] [C]
C/
Société [30] /5029015258-5029015259
Société [10] /CONTRAT [Numéro identifiant 8]-[Numéro identifiant 9]-414357470
Société [Adresse 17] /51422084521100
Société [22] / CHEQUE IMP 986073+ 986074
Société [20] /28911001808390
Société [13] /41028022722100
Société [39] /CFR20230208PU0O3UT-CFR20240116JACEO98
Société [Adresse 16] /CHEQUE IMP 9860075+980076
Société [14] / 56846179488-42227417601
Société [23] /73151166473+16307936204
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025 ;
par Charles DRAPEAU, Juge des contentieux de la protection, assisté de Frééric ROLLAND, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire;
Après débats à l’audience publique du 04 Septembre 2025 , le jugement suivant a été rendu, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Sur la contestation formée à l’encontre des mesures imposées par la [21] pour traiter le surendettement de :
DÉBITEUR(S) :
M. [E] [D] [C]
demeurant [Adresse 4]
comparant
envers :
CRÉANCIER(S) :
ONEY BANK
demeurant Chez INTRUM JUSTITIA [Adresse 31]
non comparante
[10]
demeurant [Adresse 34]
non comparante
[Adresse 17]
demeurant CHEZ [Localité 28] CONTENTIEUX SERVICE SURENDETTEMENT [Localité 7] [Adresse 19] [Localité 32] [Adresse 26] [Localité 6]
non comparante
CORA
demeurant [Adresse 33]
non comparante
[20]
demeurant Chez [37] [Adresse 25]
non comparante
[13]
demeurant Chez [Adresse 29] [Localité 7] [Adresse 19] [Localité 32] [Adresse 18]
non comparante
N° RG 25/00991 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76JKL /
[39]
demeurant [Adresse 35]
non comparante
[Adresse 16]
demeurant [Adresse 38]
non comparante
CA CONSUMER FINANCE
demeurant [Adresse 11]
non comparante
[23]
demeurant Chez [27] ET ASSOCIES- M. [P] [R] [Adresse 3]
non comparante
N° RG 25/00991 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76JKL /
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 décembre 2024, M. [E] [D] [C] a saisi la [21] d’une demande tendant à l’examen de sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 30 janvier 2025, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de M. [E] [D] [C].
Lors de sa séance du 27 mai 2025, la Commission a préconisé les mesures suivantes : rééchelonnement d’une partie des créances sur une durée maximale de 84 mois au taux de 0,00%, moyennant une mensualité de remboursement à hauteur de 133 euros, et l’effacement de la dette à hauteur de 4 585,73 euros à l’issue du plan.
Par courrier recommandé en date du 2 juillet 2025, M. [E] [D] [C] a contesté ces mesures, indiquant d’une part que ses revenus avaient diminué et ne lui permettraient pas de faire face au paiement d’une telle mensualité, et d’autre part que le montant de la dette [10] avait augmenté.
Les parties ont été dument convoquées à l’audience du 4 septembre 2025.
M. [E] [D] [C], qui comparaît en personne, réitère les termes de son recours. Il précise avoir perdu son emploi d’électromécanicien. Il perçoit des ressources de 1 140 euros au titre de l’allocation chômage.
Les créanciers n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 2 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la recevabilité
En vertu des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, les mesures imposées ont été formulées le 27 mai 2025, et notifiées à M. [E] [D] [C] le 4 juin 2025.
M. [E] [D] [C] a exercé son recours le 2 juillet 2025.
Son recours est donc recevable en la forme.
II – Sur le fond
Aux termes de l’article L.724-1 alinéa premier du code de la consommation, lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
L’alinéa 2 du même article précise que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En l’espèce, il ressort des éléments produits aux débats que M. [E] [D] [C] perçoit des ressources mensuelles de 1 140 euros au titre de l’allocation chômage.
Ses charges mensuelles sont évaluées par la commission de surendettement à la somme de 1 393 euros.
La capacité de remboursement de M. [E] [D] [C] est donc nulle.
L’endettement, selon décompte arrêté au 10 juillet 2025, est de 15 528,42 euros.
Il en résulte que le débiteur, de bonne foi, se trouve dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir, ce d’autant plus que M. [E] [D] [C] n’a aucun patrimoine permettant de les régler, à l’exception des biens meublants nécessaires à sa vie courante.
Il résulte de ce qui précède que les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre un apurement du passif et que la situation de M. [E] [D] [C] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation.
En conséquence, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à leur profit avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours de M. [E] [D] [C] en contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement du Pas de [Localité 15] ;
CONSTATE que la situation personnelle de M. [E] [D] [C] est irrémédiablement compromise;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [E] [D] [C] ;
RAPPELLE que conformément aux articles L.741-2, L.711-4, L.711-5, et L.733-4, 2° du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, de M. [E] [D] [C] antérieures à la présente décision, à l’exception :
— de celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques,
— des dettes alimentaires ;
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ;
— des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale ;
— des dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
— des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [24] en application de l’article L.514-1 du code monétaire et financier ;
ORDONNE en tant que de besoin la mainlevée des saisies rémunérations et de toutes procédures d’exécution forcée actuellement en cours concernant les créances effacées par l’effet du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RAPPELLE que les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription au fichier prévu à l’article L.752-3 du code de la consommation (FICP), pour une période de cinq (5) ans ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux parties, et par lettre simple à la [21] ;
DIT que, conformément aux dispositions de l’article R.741-13 du code de la consommation, un avis de la présente décision sera adressé par le greffe, pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure disposent d’un délai de deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour former tierce opposition à l’encontre du présent jugement, faute de quoi les créances dont ils sont titulaires seront éteintes ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R.722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à M. [E] [D] [C] d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE les dépens, en ce compris les frais de publication de la présente décision, à la charge du Trésor public.
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION LE 02 OCTOBRE 2025 .
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
Charles DRAPEAU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Cantonnement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Exécution ·
- Exception d'incompétence ·
- Prétention ·
- Demande ·
- Fins ·
- Liquidateur
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Sociétés ·
- Contrat de crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Exécution provisoire ·
- Nullité ·
- Intérêt
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Alsace ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Donner acte ·
- Avocat ·
- Audience
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Mise en demeure ·
- Partie ·
- Déchéance ·
- Crédit ·
- Procédure civile
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyers impayés ·
- Provision ·
- Locataire ·
- Juge des référés ·
- Commerce
- Communauté urbaine ·
- Métropole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Établissement ·
- Clause resolutoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Pouvoir ·
- Juridiction ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Ville ·
- Régie ·
- Contentieux
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Éloignement ·
- Adresses ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Personnes
- Crédit agricole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Cautionnement ·
- Défaillant ·
- Exécution provisoire ·
- Intérêt ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Blessure ·
- Déficit ·
- Provision ad litem ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion
- Notaire ·
- Adresses ·
- Biens ·
- Indivision ·
- Immeuble ·
- Partage amiable ·
- Compte ·
- Prêt ·
- Demande ·
- Immobilier
- Construction ·
- Mur de soutènement ·
- Fondation ·
- Dalle ·
- Provision ·
- Chevreuil ·
- Terrassement ·
- Sociétés ·
- Résolution du contrat ·
- Expert
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.