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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 17 mars 2026, n° 25/01683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/01683 – N° Portalis DBYB-W-B7J-P3P5
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 17 Mars 2026
DEMANDEUR:
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me LEVY-ROCHE-SARDA, avocat au barreau de LYON substitué par la SCP COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [N] [F], demeurant [Adresse 3][Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Caroline PRIEUR, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 19 Janvier 2026
Affaire mise en deliberé au 17 Mars 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 17 Mars 2026 par
Caroline PRIEUR, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : la SCP COSTE DAUDE VALLET LAMBERT, M [F]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 5 mai 2023, M. [R] [G] a donné à bail à M. [N] [F] un local à usage d’habitation situé [Adresse 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 424,76 euros et d’une provision mensuelle sur charges de 30 euros.
Le 15 mars 2023, le bailleur a conclu un contrat de cautionnement Visale avec société ACTION LOGEMENT SERVICES, pour le règlement de l’intégralité des loyers et charges impayés.
A la suite d’incidents de paiement, M. [R] [G] a saisi la société ACTION LOGEMENT SERVICES au titre du dispositif Visale afin d’obtenir règlement des loyers et charges impayés.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES, en sa qualité de caution, a réglé au bailleur la somme de 1.939,44 € représentant les loyers et charges impayés des mois de septembre 2024, décembre 2024, janvier et février 2025.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES a délivré à M. [N] [F] le 14 mars 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1.939,44 €.
Par acte délivré à personne par commissaire de justice le 12 juin 2025, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner M. [N] [F] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins de voir :
déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail
à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail
ordonner l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef
condamner M. [N] [F] au paiement des sommes suivantes :
1.578,68 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2025
une indemnité d’occupation égale au montant du loyer augmenté des charges
800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
les entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Lors de l’audience du 19 janvier 2026, au cours de laquelle l’affaire est évoquée, la société ACTION LOGEMENT SERVICES est représentée par son avocate qui maintient ses demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
M. [N] [F], bien que présent à l’audience du 17 novembre 2025, ne comparaît pas et n’est pas représenté. La présente décision est donc contradictoire.
Une enquête sociale a été effectuée par les services du Conseil départemental de l’Hérault qui indique que M. [N] [F] a été en difficulté pour régler son loyer et la garantie Visale suite à la fin de son activité professionnelle et qu’il souhaite pouvoir reprendre le paiement du loyer.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
EXPOSE DES MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
L’article 2309 du code civil dispose que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
Par ailleurs, il ressort de l’article 7.1 de la convention État-UESL pour la mise en œuvre du dispositif Visale, que « la subrogation doit permettre d’engager une procédure en résiliation de bail en lieu et place du bailleur (résiliation judiciaire ou mise en œuvre de la clause résolutoire). »
En outre, les quittances subrogatives versées au dossier par la société ACTION LOGEMENT SERVICES se fondent sur l’article 2309 du code civil précité pour stipuler : « Cette subrogation, visant le recouvrement des loyers impayés, peut s’exercer dans le cadre d’une action en paiement des loyers impayés ou dans le cadre d’une action en résiliation du bail engagée par ACTION LOGEMENT SERVICES ».
Il résulte des éléments ci-dessus exposés que la caution peut, dans la mesure où elle est subrogée dans les droits du créancier désintéressé, exercer l’action en résiliation du bail.
En l’espèce, par les quittances subrogatives qu’elle produit, la société ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir payé au bailleur le montant des loyers et charges des mois septembre 2024, décembre 2024, janvier, février et avril 2025 de sorte que son droit et sa qualité à agir sont établis.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 18 mars 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 12 juin 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 .
L’assignation a été notifiée au préfet de l’Hérault le 13 juin 2025 , soit six semaines au moins avant la date de l’audience du 19 janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la demande est recevable.
Sur la résiliation du bail
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, les loyers réclamés dans le commandement de payer du 14 mars 2025 n’ont pas été réglés dans le délai de six semaines. Par conséquent, il y a lieu de constater la résiliation de plein droit du bail par acquisition de la clause résolutoire à la date du 26 avril 2025.
En conséquence, il convient d’ordonner l’expulsion de M. [N] [F] et de tous occupants de son chef, des lieux loués, selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Sur la dette locative
Il ressort des éléments versés aux débats et plus particulièrement de plusieurs quittances subrogatives, que la société ACTION LOGEMENT SERVICES a réglé au bailleur les sommes laissées impayées par le locataire au titre des loyers des mois de septembre 2024, décembre 2024, janvier 2025, février 2025 et avril 2025 , pour un montant de 1.578,68 €.
M. [N] [F] sera donc condamné à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme précitée augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2025, date du commandement de payer.
Sur l’indemnité d’occupation
Compte tenu du bail antérieur qui est résilié à la date du 26 avril 2025 , M. [N] [F] sera redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle qui s’est substituée au loyer, et ce jusqu’à libération effective des lieux matérialisée par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion, indemnité d’un montant égal au montant du loyer principal tel qu’il résulterait du bail expiré, augmenté des charges et accessoires.
M. [N] [F] sera condamné à payer cette indemnité à la société ACTION LOGEMENT SERVICES dans la limite des sommes que la caution aura réglées au bailleur à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Il apparaît équitable de condamner M. [N] [F] au paiement à la société ACTION LOGEMENT SERVICES de la somme de 150 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [N] [F] qui succombe supportera la charge des dépens de l’instance qui incluront le coût du commandement de payer du 14 mars 2025.
En application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant, après débats en audience publique, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevables les demandes de la société ACTION LOGEMENT SERVICES à l’encontre de M. [N] [F],
CONSTATE la résiliation du bail consenti à M. [N] [F] au 26 avril 2025,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de M. [N] [F] et de tous occupants de son chef, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, et R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE M. [N] [F] au paiement à la société ACTION LOGEMENT SERVICES, de la somme de 1.578,68 euros au titre des loyers et charges impayés, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2025 ,
CONDAMNE M. [N] [F] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer éventuellement révisé et des charges qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, de la date de résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux matérialisé par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion, et ce dans la limite des sommes que la caution aura réglées au bailleur à ce titre,
CONDAMNE M. [N] [F] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [N] [F] aux dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer du 14 mars 2025 ,
REJETTE toute demande des parties plus ample ou contraire,
DIT que la présente décision sera transmise au préfet de l’Hérault en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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