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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 13 févr. 2026, n° 25/00437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DE REOUVERTURE DES DEBATS
rendu le 13 Février 2026
N° RG 25/00437 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2AMG
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [K] épouse [M]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne
DÉFENDERESSE :
LA DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DES HAUTS DE FRANCE ET DU DEPARTEMENT DU NORD
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
PARTIE INTERVENANTE :
LE COMPTABLE PUBLIC DU CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE [Localité 3] AMENDES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me François-Xavier WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Coralie DESROUSSEAUX
DÉBATS : A l’audience publique du 09 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2026
JUGEMENT prononcé par décision REPUTEE CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00437 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2AMG
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du Tribunal de Police de Lille en date du 02 juillet 2024, Madame [Y] [K] épouse [M] a été condamnée à une amende pénale de 750 euros et à payer les droits fixes de procédure pour 31 €.
Dans un courrier en date du 9 mai 2025, le Comptable Public du Centre des Finances Publiques [Localité 3] AMENDES a indiqué à Madame [K] avoir fait procéder à une saisie administrative à tiers détenteur sur ses comptes bancaires.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 mai 2025, Madame [Y] [K] a contesté la saisie administrative à tiers détenteur et en a sollicité la mainlevée auprès de la Direction Régionale des Finances Publiques.
Par correspondance en date du 09 juillet 2025, la Division du recouvrement forcé a notifié à Madame [Y] [K] une décision de rejet de sa contestation.
Par exploit en date du 25 septembre 2025, Madame [Y] [K] a fait assigner la Direction Régionale des Finances Publiques des Hauts-de-France et du Département du Nord à l’audience du 17 octobre 2025 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille aux fins d’obtenir la main levée de la saisie administrative à tiers détenteur.
Après renvoi à leur demande, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l’audience du 9 janvier 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Madame [Y] [K], qui a comparu en personne, a formulé les demandes suivantes :
In limite litis :
— déclarer irrecevable le Comptable Public du Centre des Finances Publiques [Localité 3] AMENDES en ses demandes en raison de son défaut de qualité et d’intérêt à agir,
Au fond :
— constater que le jugement du 2 juillet 2024 rendu par le Tribunal de Police de [Localité 3] est nul et non avenu,
— ordonner la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur du 09 mai 2025 en raison de l’absence de titre exécutoire, de l’absence de dénonciation de la saisie et d’avis de mise en recouvrement préalable,
— condamner la Direction Régionale des Finances Publiques et le Comptable Public du Centre des Finances Publiques de [Localité 3] amendes solidairement à rembourser les frais bancaires à Madame [Y] [K], à savoir la somme de 78,10 euros,
— condamner la Direction Régionale des Finances Publiques et le Comptable Public du Centre des Finances Publiques de [Localité 3] amendes solidairement à verser la somme de 500 euros à Madame [Y] [K] en raison du préjudice subi,
— condamner la Direction Régionale des Finances Publiques et le Comptable Public du Centre des Finances Publiques de [Localité 3] amendes solidairement à verser la somme de 500 euros à Madame [Y] [K] au titre des dispositions de l’article 700 du CPC outre les dépens d’instance, en ce compris les frais de la délivrance de l’assignation,
— déclarer le jugement commun au Comptable Public du Centre des Finances Publiques de [Localité 3] amendes et par conséquent, dire que le jugement lui sera opposable dans son intégralité.
Au soutien de ses demandes, Madame [Y] [K] fait tout d’abord valoir que l’assignation devait être dirigée à l’encontre de la Direction régionale des Finances publiques et non du Centre des Finances publiques. Elle fait valoir que le comptable public ne dispose ni de la qualité ni de l’intérêt à agir, de sorte que son intervention volontaire doit être déclarée irrecevable.
Elle fait également valoir que la notification de la décision de rejet du 9 juillet 2025 ne mentionne ni les voies et délais de recours, ni l’indication de la juridiction compétente, se bornant à évoquer la possibilité d’exercer un recours contentieux. Elle en déduit qu’aucun délai de recours ne peut lui être opposé.
Madame [Y] [K] indique par ailleurs ne jamais avoir reçu la notification de la saisie administrative à tiers détenteur, à l’exception du courrier d’avis de saisie adressé par son établissement bancaire. Cette absence de notification entacherait la mesure d’un vice de forme justifiant sa mainlevée. Elle précise toutefois détenir l’avis de saisie figurant au dossier, lequel ne lui a été remis qu’à l’issue d’un déplacement auprès de l’administration des finances publiques, après avoir été informée de la mesure par sa banque.
La demanderesse soutient en outre qu’aucun avis de mise en recouvrement ne lui a été adressé préalablement à la mesure d’exécution, ce qui entache une nouvelle fois la saisie d’irrégularité.
Elle ajoute que la saisie diligentée par l’administration repose sur un titre exécutoire dépourvu de validité, dès lors que le jugement rendu par défaut par le tribunal de police de [Localité 3] le 2 juillet 2024 ne peut être regardé comme un titre exécutoire valable, faute d’avoir été signifié dans le délai de six mois.
Enfin, Madame [Y] [K] soutient que les frais bancaires d’un montant de 78,10 euros engendrés par cette saisie ne sauraient être laissés à sa charge et sollicite, en conséquence, leur remboursement par la Direction régionale des Finances publiques.
En défense, le Comptable Public du Centre des Fiances Publiques de [Localité 3] AMENDES intervient volontairement à l’instance. Représenté par son avocat, il a formulé les demandes suivantes :
— dire et juger que le Comptable Public du Centre des Finances Publiques de [Localité 3] Amendes recevable et bien fondé en ses demandes et y faire droit ;
— débouter Madame [Y] [K] épouse [M] de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétention ;
En conséquence,
— déclarer la saisie administrative à tiers détenteur diligentée à l’encontre de Madame [Y] [K] épouse [M], suivant avis de saisie administrative à tiers détenteur en date du 09 mai 2025, parfaitement régulière en la forme et bien fondée ;
— condamner Madame [Y] [K] épouse [M] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner Madame [Y] [K] épouse [M] au paiement des entiers frais et dépens de l’instance ainsi qu’aux frais inhérents aux mesures d’exécution entreprises.
Au soutien de ses prétentions, le comptable public du Centre des Finances Publiques de [Localité 3] Amendes fait tout d’abord valoir que la décision contestée du 9 juillet 2025 ayant été formellement établie au nom du Directeur régional des Finances publiques, l’acte introductif d’instance délivré par la requérante a effectivement été régulièrement dirigé. Toutefois, il soutient que la Direction régionale des Finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord ne dispose pas de la qualité pour défendre dans le cadre de la présente procédure, cette qualité appartenant exclusivement au comptable public du Centre des Finances Publiques de [Localité 3] Amendes.
Par ailleurs, le comptable public expose que, même si la décision de rejet du 9 juillet 2025 ne précisait pas le lieu de recours, Madame [Y] [K], en sa qualité d’avocate, ne pouvait ignorer la juridiction compétente. Il ajoute qu’elle ne justifie d’aucun préjudice résultant de l’absence de mention de l’adresse exacte de ladite juridiction.
Il soutient également que l’argument tiré de l’absence de signification de la « dénonciation » de la saisie administrative à tiers détenteur est inopérant, dès lors que Madame [Y] [K] verse elle-même ce document aux débats. Si Madame [K] indique qu’il s’agit d’une copie remise à l’issue d’un déplacement auprès de l’administration des finances publiques, le comptable public souligne que ses services ne reçoivent pas de public et que les outils informatiques ne permettent pas la réédition des notifications de saisie administrative à tiers détenteur.
Le comptable public fait en outre valoir que la contestation relative à la régularité du titre exécutoire ne relève pas de sa compétence, mais de celle du Tribunal de police de [Localité 3], ainsi que cela est rappelé dans la décision de rejet du 9 juillet 2025.
Enfin, il soutient que Madame [Y] [K] ne rapporte pas la preuve d’une faute imputable au comptable public du Centre des Finances Publiques de [Localité 3] Amendes de nature à justifier l’allocation de dommages et intérêts, et que la notification de la saisie administrative à tiers détenteur était pleinement fondée.
La Direction Régionale des Finances Publiques n’était ni présente ni représentée.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 13 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION DE MME [K]
Aux termes de l’article L 281 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l’Etat, par un de ses groupements d’intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, ces contestations sont adressées à l’ordonnateur de l’établissement public, du groupement d’intérêt public ou de l’autorité publique indépendante pour le compte duquel l’agent comptable a exercé ces poursuites.
Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :
1° Sur la régularité en la forme de l’acte ;
2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée.
Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés :
a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ;
b) Pour les créances non fiscales de l’Etat, des établissements publics de l’Etat, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ;
c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution.
L’article R 281-4 du même livre des procédures fiscales précise que le chef de service se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception.
Si aucune décision n’a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable doit, à peine de forclusion, porter l’affaire devant le juge compétent tel qu’il est défini à l’article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir :
a) soit de la notification de la décision du chef de service ;
b) soit de l’expiration du délai de deux mois accordé au chef de service pour prendre sa décision.
La procédure ne peut, à peine d’irrecevabilité, être engagée avant ces dates. Elle doit être dirigée contre le comptable chargé du recouvrement.
L’article L 252 du même livre dispose enfin que le recouvrement des impôts est confié aux comptables publics compétents par arrêté du ministre chargé du budget.
Ces comptables exercent également les actions liées indirectement au recouvrement des créances fiscales et qui, dès lors, n’ont pas une cause étrangère à l’impôt au sens de l’article 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère de l’économie et des finances et des affaires économiques pour l’exercice 1955 (I.-Charges communes).
De la combinaison de ces textes résulte que si le recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article L281 alinéa 1 doit être porté devant le DRFIP, les recours contentieux sont de la seule compétence du Comptable public en charge du recouvrement.
En l’espèce, Madame [K] a bien adressé un recours administratif préalable obligatoire à DRFIP, lequel recours a été rejeté par décision en date du 9 juillet 2025.
Cette décision précise à Madame [K] qu’elle peut contester la décision dans un délai de deux mois devant le juge de l’exécution.
Faute pour l’administration de justifier de la date de réception de la décision en date du 9 juillet 2025, la date de début du délai de deux mois est inconnue.
Dans ces conditions, bien qu’introduit par exploit en date du 25 septembre 2025, soit plus de deux mois après la date de la décision contestée, le recours de Madame [K] doit être déclaré recevable.
La décision contestée émanant de la DRFIP et en l’absence de toute précision quant à la manière de diriger le recours contentieux, Madame [K] a par ailleurs pu légitimement introduire son action à l’encontre de l’administration à l’origine de la décision contestée.
En conséquence, il convient de dire Madame [K] recevable en son action.
SUR L’INTERVENTION VOLONTAIRE
Aux termes de l’article 66 du code de procédure civile, constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire ; l’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie.
L’article 327 du même code précise que l’intervention en première instance ou en cause d’appel est volontaire ou forcée.
Seule est admise devant la Cour de cassation l’intervention volontaire formée à titre accessoire.
L’article 329 du même code ajoute que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, la saisie administrative à tiers détenteur litigieuse a été diligentée par le Comptable public du Centre des Finances Publiques de [Localité 3] Amendes, lequel, en charge du recouvrement, justifie d’un intérêt direct et personnel à la procédure. La circonstance que la décision de rejet du recours administratif préalable obligatoire en date du 9 juillet 2025 a été prise au nom du Directeur régional des Finances publiques est sans incidence sur la qualité pour agir du Comptable public.
Comme précisé ci-avant, si le recours administratif préalable obligatoire doit être intenté devant la DRFIP, le recours contentieux est à la compétence du Comptable public.
En conséquence, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire principale du Comptable Public du Centre des Finances Publiques de [Localité 3] AMENDES.
SUR LA RECEVABILITE DES MOYENS
Il résulte de l’article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 125 du même code précise que les fins de non-recevoir doivent être soulevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercés les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R 281-5 du livre des procédures fiscales précise que le juge se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au chef de service. Les redevables qui l’ont saisi ne peuvent ni lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu’ils ont déjà produites à l’appui de leurs mémoires, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans ces mémoires.
Ce dernier texte rappelle une règle commune en matière de recours administratif : l’administré ne peut contester que les points préalablement soumis à l’Administratoin dans le recours administratif préalable obligatoire et il ne peut les contester qu’avec les mêmes moyens.
Il résulte de l’article 444 du code de procédure civile que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Il résulte de l’article 16 du code de procédure civile que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui -même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, dans son recours administratif préalable obligatoire, Madame [K] a contesté la SATD critiquée au seul moyen du caractère prétendument non avenu du jugement du tribunal de police exécuté.
Dans la présente instance, Madame [K] présente différents autres moyens et arguments qui ne semblent pas avoir été préalablement soumis à l’Administration, contournant ainsi possiblement la règle du recours administratif préalable obligatoire. Ces moyens et arguments nouveaux pourraient dès lors ne pas être recevables.
En conséquence, il convient d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter les parties à s’expliquer sur la recevabilité des moyens présentés par Madame [K] et ne correspondant pas à ceux préalablement présentés à l’Administration dans le cadre du recours administratif préalable obligatoire.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE Madame [Y] [K] recevable en son action ;
DECLARE recevable l’intervention volontaire principale du Comptable Public du Centre des Finances Publiques de [Localité 3] AMENDES ;
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience qui se tiendra le :
3 avril 2026, 14 H 00,
au Tribunal judiciaire de LILLE, [Adresse 4],
[Adresse 4], [Localité 3], salle 1.16 ;
INVITE les parties à s’expliquer sur la recevabilité des moyens présentés par Madame [Y] [K] et ne correspondant pas à ceux préalablement présentés à l’Administration dans le cadre du recours administratif préalable obligatoire ;
SURSOIT à statuer sur les demandes des parties ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière, Le juge de l’exécution,
Coralie DESROUSSEAUX Damien CUVILLIER
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