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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 3 oct. 2025, n° 25/03329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [T] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Isabelle HUGONIE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/03329 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7QBG
N° MINUTE :
6/2025
JUGEMENT
rendu le 03 octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [W] [N]
demeurant [Adresse 1] (BELGIQUE)
représenté par Maître Isabelle HUGONIE, avocat au barreau de PARIS,vestiaire B416
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [K]
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Caroline THAUNAT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 juillet 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 03 octobre 2025 par Caroline THAUNAT, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 03 octobre 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/03329 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7QBG
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 1er novembre 2013, M [W] [N] a donné à bail à M [T] [K] une place de parking n°170 au 2eme sous sol dans un box fermé dans l’immeuble situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 100 euros charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, M [W] [N] a fait signifier par acte d’huissier un commandement de payer la somme de 1992, 76 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme avril 2025 inclus et visant la clause résolutoire contractuelle, le 13 février 2025.
Par acte d’huissier en date 3 mars 2025, M [W] [N] a fait assigner M [T] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties,
— ordonner l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, et autoriser le déplacement des meubles laissés sur place aux frais risques et périls du preneur,
— condamner M [T] [K] à lui payer les loyers et charges impayés arrêtés au 4 février 2025, soit la somme de 2192, 04 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour les sommes qui y sont visées et dela présente assignation pour le surplus, ainsi qu’une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s’était poursuivi,
— condamner M [T] [K] à lui payer la somme de 2850 euros au titre des dommages et intérêts,
— condamner M [T] [K] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
A l’audience du 4 juillet 2025, M [W] [N], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance sauf à actualiser sa créance à la somme de 2573, 05 euros incluant l’échéance de juillet 2025.
En dépit de l’assignation délivrée à domicile, M [T] [K] n’était ni présent ni représenté .
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
En application de l’article 1728 du code civil, dans un contrat de louage, le preneur est tenu de deux obligations principales, celle d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention et celle de payer le prix du bail aux termes convenus.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Selon l’article 1225 du code civil, en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit d’effet que si elle vise expressément la clause résolutoire.
L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, le bail conclu le 1er novembre 2013 contient une clause résolutoire (article 7) et un commandement de payer visant cette clause et précisant le délai de paiement (8 jours) pour échapper à l’acquisition de la clause résolutoire a été signifié le 13 février 2025, pour la somme en principal de 1992, 76 euros.
Il correspond par ailleurs bien à une dette justifiée à hauteur du montant des loyers échus et impayés (voir ci-après au titre de la demande en paiement) et est ainsi valable.
Le commandement est par ailleurs demeuré infructueux pendant plus d’un mois de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 13 mars 2025.
M [T] [K] étant sans droit ni titre depuis le 14 mars 2025, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Il sera rappelé que le sort du mobilier est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur la demande en paiement
M [T] [K] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, M [W] [N] soutient que M [T] [K] reste lui devoir la somme de 2573, 05 euros à la date du 1er juillet 2025, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation.
Toutefois cette somme comprend une majoration de 10% soit la somme de 233,91 euros qu’il convient de déduire. Il n’ y a pas lieu de faire droit à cette demande de majoration de 10 % qui s’analyse en une clause pénale.
Pour la somme au principal, M [T] [K] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Il sera donc condamné au paiement de la somme de 2339,14 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 13 février 2025
M [T] [K] sera aussi condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1 er août 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi soit 115,46 euros par mois.
Sur les dommages et intérêts
Selon l’article 1231-6 du Code Civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, M [W] [N] ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui résultant du seul retard de paiement, et il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
M [T] [K], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du M [W] [N] les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 400 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er novembre 2013 entre M [W] [N] et M [T] [K] concernant une place de parking n°170 au 2eme sous sol dans un box fermé dans l’immeuble situé [Adresse 3] sont réunies à la date du 13 mars 2025;
ORDONNE en conséquence à M [T] [K] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M [T] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M [W] [N] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE M [T] [K] à verser à M [W] [N] la somme de 2339,14 euros (incluant la mensualité de juillet 2025), correspondant à l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation avec les intérêts au taux légal à compter du 13 février 2025;
CONDAMNE M [T] [K] à verser à M [W] [N] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi (soit à ce jour 115,46 euros), à compter du 1er août 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion) ;
DEBOUTE M [W] [N] de sa demande au titre de la majoration de 10 %,
DEBOUTE M [W] [N] de sa demande au titre des dommages et intérêts,
CONDAMNE M [T] [K] à verser à M [W] [N] une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE M [T] [K] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisioire
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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