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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. des réf., 29 sept. 2025, n° 25/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Notifiée le 30/09/2025
La copie exécutoire à : Me Timothée BARON (case), [I] [X] (LS)
La copie authentique à : Me James LAU (case)
ORDONNANCE DE REFERE N° : 25/00263
EN DATE DU : 29 septembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00003 – N° Portalis DB36-W-B7J-DETC
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
TAHITI
— ------
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 29 septembre 2025
DEMANDERESSE -
— Madame [N] [W]
née le 11 Août 1960 à [Localité 9], de nationalité française
demeurant [Adresse 12] [Localité 16] [Adresse 1] [Localité 4] [Adresse 2]
représentée par Me Timothée BARON, avocat au barreau de PAPEETE
DÉFENDEURS -
— Monsieur [D] [E]
né le 10 Novembre 1976 à [Localité 10], de nationalité française
domicilié chez sa mère, Madame [B] [O], [Adresse 15]
représenté par Me James LAU de la SELARL CABINET LAU ET NOUGARO, avocat au barreau de PAPEETE
— S.A.R.[B] PA’I HOT
inscrite au registre du commerce et des sociétés de PAPEETE sous le n° 22 323 B, n°tahiti E83665
dont le siège social est sis [Adresse 11]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
non comparante, mais régulièrement assignée en la personne de [I] [X], es qualité de co-gérant, le 06 novembre 2024
— Monsieur [K] [A]
demeurant [Adresse 5]
non comparant et ayant fait l’objet d’un procès verbal de remise à étude de Me [S] [H], Huissier de Justice, le 28 octobre 2024
— Monsieur [I] [T]
demeurant [Adresse 13] à [Localité 8]
[Adresse 3]
comparant en personne
COMPOSITION -
Présidente : Laure CAMUS
Greffière de la plaidoirie du 08 Septembre 2025 : Herenui WAN-AH TCHOY
Greffière de la mise à disposition : Christelle HENRY
PROCÉDURE -
Requête en Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion (30B) – Sans procédure particulière
Par assignations des 28 octobre, 6 et 8 novembre 2024
Déposée et enregistrée au greffe le 06 janvier 2025
Numéro de Rôle N° RG 25/00003 – N° Portalis DB36-W-B7J-DETC
DÉBATS -
En audience publique
ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025
Après en avoir délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 4 mai 2022, Mme [N] [W] a consenti un bail dérogatoire à M. [D] [E], M. [K] [A] et M. [I] [X] – ès-qualités d’ « actionnaires, co-gérants et représentants de la SARL PA’I HOT en cours de création » – pour la location d’un ensemble immobilier à usage commercial de 254m2 sis à [Adresse 6].
Ledit bail a été conclu pour une année ferme courant à compter du 1er juillet 2022, renouvelable par tacite reconduction sur la deuxième année, susceptible de novation en bail commercial à compter de la troisième année, et moyennant un loyer mensuel de 150.000 XPF.
Par exploit des 29 mai, 5 juin et 12 juin 2024 remis à personnes à la SARL PA’I HOT ainsi qu’à M. [I] [X], délivré à derniers domiciles connus de M. [D] [E] et M. [K] [A], Mme [N] [W] a fait commandement aux intéressés d’avoir à lui payer, dans le délai d’un mois, la somme en principale de 750.000 XPF correspondant aux loyers impayés ayant couru de novembre 2023 à avril 2024.
Selon nouvel exploit des 28 octobre, 6 et 8 novembre 2024, ainsi que par requête déposée au greffe le 6 janvier 2025, Mme [N] [W] a attrait la SARL PA’I HOT, de même que M. [D] [E], M. [K] [A] et M. [I] [X] devant le juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete.
Appelée pour la première fois à l’audience du 3 février 2025, l’affaire a fait l’objet de six renvois successifs, notifiés par lettre simple du greffe.
Aux termes de sa requête, complétée par des conclusions enregistrées au greffe le 19 mai 2025, Mme [N] [W] sollicitait plus précisément de :
— Constater l’acquisition, à compter du 5 juillet 2024, de la clause résolutoire contenue dans le bail dérogatoire du 4 mai 2022,
— Ordonner l’expulsion des défendeurs et de tous occupants de leur chef, du local commercial objet du bail dérogatoire du 4 mai 2022, avec obligation de libérer les lieux dans un délai de dix jours après la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 20.000 XPF par jour de retard, avec au besoin le concours de la force publique,
— Condamner solidairement la SARL PA’I HOT, M. [D] [E], M. [K] [A] et M. [I] [X] à payer à Mme [N] [W] la somme provisionnelle de 1.395.965 XPF au titre des arriérés de loyers de novembre 2023 à juillet 2024, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2024,
— Condamner solidairement la SARL PA’I HOT, M. [D] [E], M. [K] [A] et M. [I] [X] à payer à Mme [N] [W] une indemnité provisionnelle d’occupation de 150.000 XPF par mois à compter du 5 juillet 2024 jusqu’à complète libération des lieux,
— Condamner solidairement la SARL PA’I HOT, M. [D] [E], M. [K] [A] et M. [I] [X] à payer à Mme [N] [W] la somme de 300.000 XPF en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
— Ordonner l’exécution provisoire,
— Condamner solidairement la SARL PA’I HOT, M. [D] [E], M. [K] [A] et M. [I] [X] aux entiers dépens de l’instance.
M. [I] [X] a conclu en personne le 7 avril 2025, faisant pêle-mêle état du mal-fondé des prétentions dirigées à son encontre au regard :
— De la cession de la totalité des 150 parts sociales de la SARL PA’I HOT au profit d’un nouveau dirigeant en vertu d’un acte authentique du 3 janvier 2025, tel que cela ressort de l’attestation de parution au JOPF,
— De l’arrêt de l’activité de la SARL PA’I HOT depuis le mois de mars 2023,
— D’un litige affectant la propriété du local objet du bail litigieux et de la conclusion d’un bail commercial avec les nouveaux revendiquants.
À l’audience du 16 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juin suivant par mise à disposition au greffe.
Par ordonnance n°25/179 du 30 juin 2025, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats afin de permettre :
— La clarification de l’identité et de la qualité du représentant légal actuel de la SARL PA’I HOT,
— La vérification de la régularité de la représentation de la SARL PA’I HOT et de la connaissance par ses nouveaux dirigeants et gérants de l’existence de la procédure,
— La clarification par Mme [N] [W] des raisons pour lesquelles les anciens associés et co-gérants ont été attraits en leur nom propre en l’absence de tout fondement apparent de leur responsabilité personnelle.
À nouveau appelée à l’audience du 21 juillet 2025, l’affaire a fait l’objet de quatre nouveaux renvois successifs notifiés par lettre simple du greffe.
Selon conclusions reçues le 21 juillet 2025, Mme [N] [W] déclare maintenir l’ensemble de ses demandes, faisant essentiellement valoir que :
— La procédure est régulière et la mise en cause des associés parfaitement fondée en ce que les intéressés sont signataires du bail litigieux. La cession ultérieure de leurs parts sociales, qui plus est intervenue postérieurement à l’acte d’assignation, n’a pas d’effet libératoire.
— Le commandement de payer délivré aux défendeurs est parfaitement régulier pour comporter l’ensemble des mentions requises. La clause résolutoire stipulée à l’article 10 du bail a donc produit tous ses effets.
— Ses demandes ne se heurtent à aucune contestation et elle est seule propriétaire de l’immeuble donné à bail.
— M. [I] [X] reste absolument taisant sur le non-respect de ses engagements contractuels et ne saurait se prévaloir de l’arrêt de l’activité de la SARL PA’I HOT en mars 2023, alors qu’une telle cause constituait elle aussi un motif de résiliation du bail.
En vertu de ses conclusions uniques déposées au greffe le 25 août 2025, M. [D] [E] conclu quant à lui au rejet des prétentions de Mme [N] [W] et à sa condamnation à lui payer une somme de 150.000 XPF au titre des frais irrépétibles, invoquant principalement :
— L’absence de clause résolutoire stipulée au bail et le défaut de signatures apposée sur l’annexe relative aux conditions générale.
— L’absence de précision quant à la somme due au titre des arriérés de loyers au sein du commandement de payer.
— Le caractère infondé de la demande de condamnation solidaire, alors que le bail a été conclu au profit de la seule SARL PA’I HOT.
— Sa démission de ses fonctions de dirigeant à compter du 10 octobre 2023.
La SARL PA’I HOT et M. [K] [A] n’ont ni conclu, ni comparu.
En cet état, à l’audience du 8 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 29 septembre suivant par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, sur la non comparution de la SARL PA’I HOT et de M. [K] [A] :
En application des articles 280 et 281 du code de procédure civile de la Polynésie française, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le jugement est alors rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Il est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivré à la personne du défendeur.
En l’espèce, bien que respectivement assignés par procès-verbal remis à personne morale et procès-verbal de remise à étude, la SARL PA’I HOT et M. [K] [A] n’ont ni conclu, ni comparu.
Il convient de préciser que conformément au II. de l’article 430-8 du code de procédure civile de la Polynésie française dans sa rédaction issue de la délibération n°2016-63 APF du 8 juillet 2016 portant modification de la délibération n°2001-200 APF du 4 décembre 2001 portant code de procédure civile de la Polynésie française, les intéressés n’ont pas été tenus de constituer avocat.
Il y a lieu par conséquent de statuer par décision réputée contradictoire à l’égard de la SARL PA’I HOT et de M. [K] [A].
Sur la mise en cause personnelle de M. [D] [E], M. [K] [A] et M. [I] [X] :
En vertu de l’article 210-6 du code de commerce, " Les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. La transformation régulière d’une société n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle. Il en est de même de la prorogation.
Les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant qu’elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l’origine par la société. "
Il résulte de ces dispositions que les actes passés au nom ou pour le compte d’une société en formation engagent ceux qui y souscrivent, et ce, à titre personnel et solidaire, sauf reprise régulière après immatriculation.
Cette reprise ne se présume pas. Elle peut résulter d’un état annexé aux statuts, d’un mandat donné avant l’immatriculation aux fondateurs, ou d’une décision expresse des associés postérieure à l’immatriculation. À défaut, les personnes qui ont contracté restent seules et solidairement tenues des obligations nées de l’acte.
En l’espèce, il n’est pas contesté que ladite société a été immatriculée postérieurement.
Toutefois, les statuts n’ont pas été produits et il n’est pas établi que le bail figure dans un état annexé, qu’il ait été signé en vertu d’un mandat spécial ou qu’il ait fait l’objet d’une décision de reprise après l’immatriculation. Aucun élément ne permet davantage de constater que la société aurait exécuté volontairement le contrat.
Ainsi, la preuve d’une reprise régulière du bail par la SARL PA’I HOT n’est pas rapportée avec l’évidence requise en référé et ladite société ne saurait être tenue aux engagements souscrits par ses fondateurs.
De la lecture de l’entête dudit contrat de bail dérogatoire, il résulte qu’il a été conclu le 4 mai 2022 par M. [D] [E], M. [K] [A] et M. [I] [X], présentés comme « actionnaires, co-gérants et représentants de la SARL PA’I HOT en cours de création ».
De l’étude de l’acte dans son entièreté, il apparaît néanmoins que seuls M. [D] [E] et M. [K] [A] en sont les signataires
En cet état, il convient de retenir qu’ils demeurent personnellement et solidairement tenus au respect des engagements contractuels y contenus, étant précisé que la cession ultérieure de leurs parts sociales intervenue le 3 janvier 2025 est également sans effet sur les obligations souscrites antérieurement.
À défaut de signature et de toute paraphe apposée par ses soins, M. [I] [X] ne peut en l’état être considéré comme débiteur d’une obligation contractuelle envers Mme [N] [W].
Sur l’acquisition de la clause résolutoire :
Aux termes des articles 431 et 432 du code de procédure civile de la Polynésie française, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent. Il peut en outre toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Selon l’article 433 du même code, dans le cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il y a urgence au sens du premier de ces textes dès lors qu’un retard dans la décision qui doit être prise serait de nature à compromettre les intérêts légitimes du demandeur, ce qui est nécessairement le cas lorsque, dans le cadre d’un contrat de bail, la clause résolutoire se trouve acquise et que le bailleur se trouve privé de son droit de récupérer les locaux qui lui appartiennent.
De même, c’est à la condition que l’acquisition de la clause résolutoire soit constatée que l’existence d’un trouble manifestement illicite -au sens du deuxième de ces textes- est avérée, dès lors que le preneur, désormais sans droit, continue à occuper les lieux, l’occupation sans droit ni titre constituant en ce cas un trouble manifestement illicite que la juridiction des référés a le pouvoir de faire cesser en prononçant une mesure de remise en état appropriée telle que l’expulsion.
Il est enfin constant que l’occupant, devenu sans droit ni titre par l’effet d’une clause résolutoire, est, jusqu’à libération effective des lieux, redevable à l’égard du propriétaire d’une indemnité mensuelle d’occupation.
En l’espèce, Mme [N] [W] produit à l’appui de ses demandes en constat d’acquisition de la clause résolutoire et autres demandes de condamnations solidaires à provision :
— Le contrat de bail dérogatoire du 4 mai 2022 signé et paraphé par elle-même et M. [D] [E] et M. [K] [A], dans lequel sont notamment mentionnés :
o À l’article II-A : l’identification des lieux loués consistant en un local sis [Adresse 14], [Localité 4], [Localité 7] c/montagne, d’une superficie de 254m² et ses dépendances consistant en une salle de 49m², 4 places de parking et un jardin de 205m²,
o À l’article II-B : la destination autorisée des lieux pour l’exercice d’une activité de snack restaurant, plats à emporter, boutique éphémère et tout autre commerce,
o À l’article III : une date de prise d’effet du contrat de bail au 1er juillet 2022 courant pendant une année ferme, renouvelable par tacite reconduction la deuxième année et requalifiable en bail commercial à compter de la troisième année,
o À l’article IV : Un loyer mensuel de 150.000 XPF hors charges,
— Les conditions générales annexées audit bail, paraphées par les mêmes, dans lesquelles sont notamment stipulées :
o Une clause d’interdiction de cession ou sous-location du bail sous peine de résiliation,
o Une clause résolutoire jouant en cas d’inexécution des obligations contractuelles telles que le paiement du loyer et un mois après l’envoi d’un simple commandement de payer resté infructueux,
— L’extrait de plan cadastral et le plan des locaux annexés au contrat de bail, également paraphé par la bailleresse, M. [D] [E] et M. [K] [A],
— L’exploit d’huissier daté des 29 mai, 5 et 12 juin 2024 signifié à la SARL PA’I HOT ainsi qu’à M. [D] [E], M. [K] [A] et M. [I] [X] portant commandement de payer les loyers avec décompte des sommes dues à cette date et enfin, rappel de la clause résolutoire.
Loin de contester le non-respect des engagements contractuels ainsi établis par des éléments probants, les défendeurs concluants ont opposé à Mme [N] [W] le fait que le bail avait été conclu pour le compte de la SARL PA’I HOT et qu’ils avaient depuis lors cédé l’entièreté de leurs parts sociales à un tiers ; défense à laquelle il a d’ores et déjà été répondu ci-avant.
Il a par ailleurs été soutenu qu’un tiers se prévalait de sa qualité de véritable propriétaire de l’immeuble donné à bail et qu’il avait repris l’engagement contractuel pour son propre compte.
Or, d’une part, il apparait que ce transfert du bail a été accompli sans le concours de Mme [N] [W]. D’autre part, la revendication de propriété par un tiers ne prive pas la bailleresse de la faculté d’exercer les droits qu’elle tient du contrat. Enfin, et même si le bail avait été véritablement consenti par Mme [N] [W] sur la chose d’autrui, il n’en demeure pas moins que ce contrat demeure valable entre ses signataires.
Il en résulte qu’aucun des moyens soulevés ne sont de nature à faire obstacle aux demandes de Mme [N] [W].
La clause résolutoire est régulièrement acquise et l’expulsion doit être ordonnée à l’égard des signataires du bail. S’agissant de la SARL PA’I HOT, celle-ci n’a pas signé le bail et est susceptible de se prévaloir d’un autre titre d’occupation. Cette situation fait obstacle à son expulsion à hauteur de référé, de même qu’au paiement d’une indemnité provisionnelle d’occupation qui serait postérieure au 3 janvier 2025.
Il sera donc fait droit aux demandes de Mme [N] [W] dans les seules conditions et limites précisées au dispositif.
Sur les frais irrépétibles et dépens :
Au vu des circonstances et de la solution du litige, il y a lieu de condamner solidairement M. [D] [E] et M. [K] [A] à payer à Mme [N] [W] une somme de 200.000 XPF au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, outre les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par décision réputée contradictoire à l’égard de la SARL PA’I HOT et de M. [K] [A], rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATONS, à compter du 12 juillet 2024, l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail dérogatoire du 4 mai 2022, et sa résiliation subséquente,
ORDONNONS l’expulsion de M. [D] [E] et de M. [K] [A], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, sous astreinte de 5.000 XPF par jour de retard courant UN MOIS après la signification de la présente ordonnance, et en tant que de besoin, avec le concours de la force publique, l’astreinte courant pendant TROIS MOIS,
CONDAMNONS solidairement M. [D] [E] et M. [K] [A] à verser à Mme [N] [W] une provision de 1.395.965 XPF au titre des arriérés de loyers échus des mois de novembre 2023 à juillet 2024,
CONDAMNONS solidairement M. [D] [E] et M. [K] [A] à verser à Mme [N] [W] une indemnité provisionnelle d’occupation de 750.000 XPF au titre des mois d’août à décembre 2024,
DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes de Mme [N] [W],
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision,
CONDAMNONS solidairement M. [D] [E] et M. [K] [A] à payer à Mme [N] [W] une somme de 200.000 XPF au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
CONDAMNONS solidairement M. [D] [E] et M. [K] [A] aux entiers dépens d’instance,
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Laure CAMUS Christelle HENRY
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