Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver cg fond, 18 nov. 2025, n° 24/01034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Chambre
de proximité
N° RG 24/01034 -
N° Portalis DB22-W-B7I-SVLD
59C Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d’un autre contrat
JUGEMENT
du
18 Novembre 2025
[W] [D]
c/
S.A.S. DEMANDER JUSTICE
Expédition exécutoire délivrée le
à Me Romain DARRIERE
Expédition copie certifiée conforme
délivrée le
à M. [W] [D]
Minute : /2025
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 18 Novembre 2025 ;
Sous la présidence de Sylvaine CARBONEL, Magistrate exerçant à titre temporaire chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles, assistéede Sylvie PAWLOWSKI, Greffière,
Après débats à l’audience du 15 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE
DEMANDEUR :
M. [W] [D]
[Adresse 1]
[Localité 6]
comparant en personne
ET
DEFENDEUR :
S.A.S. DEMANDER JUSTICE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Monsieur [K] [S], représentant légal.
représentée par Me Romain DARRIERE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Alexia VIAU, avocat au barreau de PARIS
À l’audience du 15 Septembre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré.
La Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2025 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Par déclaration au greffe reçue le 13 décembre 2024, Monsieur [W] [D] a fait convoquer la société DEMANDER JUSTICE devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de VERSAILLES afin de la voir condamner à lui payer la somme de 2799€ en remboursement de ses prestations et 2000 € à titre de dommages et intérêts.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 septembre 2025
Comparaissant en personne à cette audience, Monsieur [D] expose avoir pris contacte le 27 mai 2024 avec la société DEMANDER JUSTICE, pour la résolution d’un litige l’opposant à BOURSOBANK (litige portant sur 23.69,86 €) ; qu’il a signé un contrat avec la défenderesse, avec l’assurance d’un traitement ultra rapide, mais qu’une fois payée la somme de 2.799€ qui lui était demandée, il n’avait plus eu aucune nouvelle ; qu’il avait alors, deux mois après, mis fin au contrat.
Il précise s’être attendu à un service de qualité et courtois, avec réponse à ses messages, ce qui n’a pas été le cas ; qu’il n’a pris connaissance de l’assignation rédigée par l’avocat choisi par la société DEMANDER JUSTICE qu’à l’occasion de la présente procédure ; que manifestement cet avocat ne connait rien au droit des affaires.
Il indique que la société DEMANDER JUSTICE a refusé de prendre part à une médiation.
Représenté par son avocat et par conclusions et pièces signifiées par acte de commissaire de Justice à Monsieur [D] le 25 aout 2025, la société DEMANDER JUSTICE demande au Tribunal de :
Juger que Monsieur [D] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une inexécution suffisamment grave à son encontreJuger que les conditions de la résolution ne sont pas rempliesJuger qu’aucune restitution ne peut ainsi être ordonnéeEn conséquence, débouter Monsieur [D] de ses demandes et le condamner à lui verser 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Elle expose fournir uniquement des moyens permettant aux utilisateurs de saisir les juridictions, et n’intervenir ni dans la stratégie ni dans la représentation en justice ; qu’elle propose également une offre intégrant l’assistance d’un avocat dans le strict cadre légal régissant la représentation en justice ; que cet avocat est contacté via un réseau d’avocats partenaires ; qu’en l’espèce, le 27 mai 2024, Monsieur [D] a , dans le cadre du litige l’opposant à sa banque, souscrit à son offre procédure avec assistance et représentation par avocat et a accepté ses conditions générales de service.
Elle indique que Monsieur [D] s’est ainsi acquitté de la somme de 2799 €, ce montant incluant le prix de ses propres prestations (1599€) ainsi que le montant de l’honoraire du à l’avocat partenaire (1200 €) ; que tant ses prestations décrites dans la facture du 27 mai 2024, que la délégation de paiement à l’avocat ont été effectués.
Elle a en outre exceptionnellement renseigné Monsieur [D], car une fois le dossier transmis à l’avocat, elle n’est pas censée intervenir.
Elle a donc refusé le remboursement de la somme litigieuse par mails des 4 et 6 juillet 2024, 22 et 23 juillet 2024 et transmis le projet d’assignation à Monsieur [D] par mail du 25 juillet 2024 tel qu’elle l’avait reçu de Me [I], avocat retenu, le 3 juillet 2024, incomplet et en l’état.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 9 du code de procédure civile dispose :
« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention »
L’article 1103 du code civil dispose :
« Les contrats librement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »
L’article 1104 du code civil dispose :
“Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi”
L’article 1217 du même code dispose :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut :
Refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation
Poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation
Obtenir une réduction du prix
Provoquer la résolution du contrat
Demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter».
L’article 1229 du même code dispose :
« La résolution met fin au contrat.
La résolution prend fin selon les cas, dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge, ou à défaut au jour de l’assignation en justice ».
Il résulte des débats que le 27 mai 2024, Monsieur [D] a, dans le cadre du litige l’opposant à sa banque, souscrit à l’offre de la société DEMANDER JUSTICE de procédure avec assistance et représentation par avocat ; il a accepté les conditions générales de services de la défenderesse.
Monsieur [D] s’est ainsi acquitté de la somme de 2799 €, ce montant comprenant le prix des propres prestations de la société DEMANDER JUSTICE (1599€) d’une part, et le montant de l’honoraire du à l’avocat partenaire (1200 €) d’autre part.
Monsieur [D] a donc accordé à la défenderesse l’autorisation d’accéder à son dossier, dossier qu’il lui a adressé et a complété à l’aide des outils informatiques mis à sa disposition sur la plateforme dédiée à cet effet.
La société DEMANDER JUSTICE a alors a édité le dossier dès le lendemain et l 'a transmis à son réseau d’avocats partenaires.
Me Jérémie [I] a indiqué accepter le dossier le 3 juin 2024 et la société défenderesse le lui a transmis.
Me [I] a pris contact avec Monsieur [D] le même jour.
Toutefois le mail du 20 juin 2024 que Monsieur [D] qui s’impatientait d’être sans nouvelles de son dossier, adressait à Me [I], restait sans réponse.
Entre temps, des échanges téléphoniques ou courriels entre Monsieur [D], à la recherche d’informations, et la société DEMANDER JUSTICE avaient lieu les 13 et 17 juin, 20 juin 2024.
Un courriel du 1er juillet 2024 de Monsieur [D] à Me [I], mettant en doute son efficacité et sa compétence, a entrainé une réponse de demande de renseignements complémentaires du 3 juillet pour finaliser l’assignation, ainsi qu’un avertissement de Me [I] sur une restitution possible du dossier si le défaut de courtoisie se poursuivait.
Monsieur [D] après semble -t-il un échange téléphonique houleux avec Me [I] a alors mis un terme au contrat ce jour-là.
Selon les pièces justificatives versées aux débats, le projet d’assignation été envoyé, en l’état, à la société DEMANDER JUSTICE le 3 juillet 2024, qui l’a transmis à Monsieur [D] par mail du 22 juillet 2024.
Monsieur [D] sollicite le remboursement intégral de la prestation, estimant qu’il y avait eu défaut de services juste après paiement et donc inexécution du contrat.
De son côté, la société DEMANDER JUSTICE estime avoir intégralement exécuté le contrat, concernant tant ses propres prestations, que la délégation de paiement qui lui avait été confiée, le conflit entre Monsieur [D] et Me [I] étant du ressort du Bâtonnier de l’Ordre des avocats.
Elle estime par ailleurs que, contrairement à ce qu’allègue Monsieur [D], les délais de traitement du dossier évoqués sont normaux.
Sur les prestations de la société demander justice
Il résulte de la facture initiale du 27 mai 2024, que la prestation à proprement parler de la société DEMANDER JUSTICE pour un montant de 1599€ consiste en :
Frais d’ouverture du dossierFrais de copies, d’envoi, et de significations des actes par huissier de justiceGestion du dossier juridique complet :Édition du dossier juridique
Transmission au réseau partenaire d’avocats
Traitement et suivi du dossier
Assistance téléphonique
Frais de pilotage par le réseau d’avocats partenaires
Les pièces versées aux débats par la défenderesse, justifient :
— d’une ouverture du dossier le 27 mai 2024, via la plateforme, avec autorisation d’accès au dossier et avec délégation de paiement ;
— d’une édition du dossier juridique, comprenant les lettres, courriels et mises en demeure déjà échangés entre Monsieur [D] et sa banque ;
— d’une transmission de recherche sur le réseau d’avocats partenaires comme en témoigne la capture d’écran versée aux débats par Monsieur [D], le 28 mai 2024, avec prise en charge du dossier par un avocat, Me [I], le 3 juin 2024
— du traitement et suivi du dossier comme en témoignent ladite capture d’écran sur l’avancement de la procédure ou bien encore les échanges de mails avec Monsieur [D] les 13,17,20 juin 2024 ou encore les appels téléphoniques évoqués par les parties dans leurs mails.
Seuls les frais d’envois d’actes à l’huissier de justice n’ont pas été exécutés, la procédure n’étant pas allée à son terme.
Toutefois, l’article 10 des conditions générales de vente stipule bien que « les sommes facturées ont un caractère forfaitaire,(…) et qu’aucun remboursement ne pourra intervenir en cas d’inutilisation ou d’utilisation partielle des prestations inclues dans la formule choisie. »
Ces conditions générales de vente ont été acceptées par Monsieur [D] et lui sont donc opposables.
Par ailleurs, la société DEMANDER JUSTICE indique dans un mail du 23 juillet 2024 précité, figurant aux débats, avoir envoyé le projet d’assignation à Monsieur [D].
Il n’apparait donc pas qu’une inexécution contractuelle puisse être reprochée à la société DEMANDER JUSTICE concernant ses prestations propres.
Sur la délégation de paiement
Monsieur [D] a, en ouverture de dossier, autorisé la société DEMANDER JUSTICE à « payer en mon nom et pour mon compte l’ensemble des professionnels (avocats, huissiers, experts etc.) intervenant aux fins de la résolution de mon litige et dans la limite des prestations définies dans les conditions générales de service »
Il apparaît donc que la défenderesse a été mandatée pour régler l’honoraire de 1200 € à l’avocat retenu.
Ce mandat a été rempli, puisque la facture de Me [I], et le récépissé du paiement sont versés aux débats.
Nonobstant les mauvais rapports de Monsieur [D] avec Me [I] et les griefs qui l’ont conduit à rompre la relation contractuelle avec son avocat qui relèvent d’une juridiction spéciale, il y a lieu de considérer que la défenderesse s’est conformée à la prestation qui lui était demandée à savoir la délégation de paiement.
En conséquence, la société DEMANDER JUSTICE n’a pas manqué à ses engagements contractuels.
Monsieur [D] sera donc débouté de ses demandes en remboursement des prestations.
Partant, il sera également débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts
Sur les frais et dépens
Monsieur [D] supportera les dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile,
Il serait contraire à l’équité que la défenderesse conserve à sa charge l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager pour la présente procédure ; il lui sera alloué la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
N° RG 24/01034 – N° Portalis DB22-W-B7I-SVLD . Jugement du 18 Novembre 2025.
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, en dernier ressort et par jugement contradictoire ;
Déboute Monsieur [W] [D] de ses demandes,
Condamne Monsieur [W] [D] à payer à la société DEMANDER JUSTICE la somme 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [W] [D] au paiement des dépens.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.3
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction, à la date indiquée.
La greffière La juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Développement ·
- Réception tacite ·
- Devis ·
- Facture ·
- Ouvrage ·
- Partie ·
- Courriel ·
- Malfaçon ·
- Exception d'inexécution
- Tribunal judiciaire ·
- Immatriculation ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Registre ·
- Ordonnance ·
- Erreur matérielle ·
- Trésor public ·
- Juge ·
- Trésor
- Loyer ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Protection ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Intervention volontaire ·
- Jonction ·
- Adresses ·
- Ouvrage ·
- Partie ·
- Mission ·
- Sociétés
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Géorgie ·
- Commissaire de justice ·
- Atlantique ·
- Mariage ·
- Masse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Extrait ·
- Jugement ·
- Adresses
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat ·
- Copropriété ·
- Immeuble ·
- Ensemble immobilier ·
- Administrateur provisoire ·
- Assemblée générale ·
- Désistement ·
- Siège social
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Droit de la famille ·
- Manche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Assesseur ·
- Matière gracieuse ·
- Nationalité française ·
- Ministère public ·
- Code civil ·
- Date ·
- Ministère
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Jugement ·
- Résiliation
- Indemnité d'éviction ·
- Thé ·
- Activité ·
- Valeur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail commercial ·
- Code de commerce ·
- Locataire ·
- Renouvellement ·
- Fonds de commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Arrêt de travail ·
- Indemnités journalieres ·
- Activité ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Transport ·
- Recours ·
- Version ·
- Obligation ·
- Temps plein
- Tribunal judiciaire ·
- Rente ·
- Jugement ·
- Dispositif ·
- Faute inexcusable ·
- Chose jugée ·
- Partie ·
- Accident du travail ·
- Minute ·
- Bénéficiaire
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Ouverture ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Créance ·
- Liquidateur ·
- Juge des référés ·
- Accroissement ·
- Monétaire et financier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.