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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 21 janv. 2026, n° 24/00972 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00972 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00972 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M5QS
PÔLE SOCIAL
Minute n°J26/00053
N° RG 24/00972 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M5QS
Copie :
— aux parties en LRAR
Madame [U] [N] (CCC)
[7] (CCC + FE)
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
JUGEMENT du 21 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Françoise MORELLET, Vice-Présidente Président
— Jean-Luc VOGEL, Assesseur employeur
— [P] [L], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l’audience publique du 08 Octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 21 Janvier 2026
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 21 Janvier 2026,
— Contradictoire et en dernier ressort,
— signé par Françoise MORELLET, Vice-Présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [U] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en personne
DÉFENDERESSE :
[7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [F] [T], munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [U] [N] exerçait à titre indépendant la profession d’ambulancière en qualité de co-gérante de la société [9].
Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 08 février 2023 à la suite d’un accident survenu le 07 février 2023.
À la suite d’un contrôle diligenté par la [5] ([6]) du Bas-Rhin , il est apparu que Madame [U] [N] avait continué à travailler plusieurs journées en qualité de conducteur au sein de la société [9] et qu’elle avait perçu une rémunération alors qu’elle était en arrêt de travail à temps plein.
La [8] a estimé qu’elle n’avait pas respecté son obligation de s’abstenir de toute activité non autorisée durant son arrêt de travail de sorte qu’elle lui a notifié le 23 mai 2024 un indu d’un montant de 318,72 euros correspondant au montant des indemnités journalières perçues entre le 07 mars 2023 et le 21 mars 2023, période d’arrêt de travail au cours de laquelle elle avait travaillé, majoré d’une indemnité de 10 %, le tout représentant une somme totale 350,59 euros.
Madame [U] [N] a contesté cet indu devant la Commission de recours amiable de la [8] qui a rejeté sa requête par décision du 18 juin 2024.
À la suite de cette décision, Madame [U] [N] a formé par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 08 juillet 2024 un recours devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg.
À défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée à l’audience du 08 octobre 2025.
Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,
Par conclusions en date du 17 mars 2025, réceptionnées le 19 mars 2025 et reprises oralement à l’audience du 08 octobre 2025, la [8] sollicite :
— qu’il soit constaté que Madame [U] [N] a effectué trois courses durant son arrêt de travail;
Par conséquent:
— de constater que la notification d’indu du 23 mai 2024 est justifiée;
— la condamnation de Madame [U] [N] à lui rembourser l’indu d’une valeur de 315,75 euros;
— la condamnation de Madame [U] [N] aux entiers frais et dépens.
Elle fait essentiellement valoir que :
— il est apparu lors du contrôle d’activité de la société [9] que Madame [U] [N] a réalisé des courses comme conducteur pour cette société les 07 mars et 10 mars 2023 alors qu’elle était en arrêt de travail à temps plein;
— ce faisant, elle n’a pas respecté son obligation de s’abstenir de toute activité non autorisée durant son arrêt de travail telle qu’elle résulte de l’article L323-6 du Code de la sécurité sociale;
— Madame [U] [N] ne rapporte pas la preuve de ses affirmations selon lesquelles elle n’aurait en réalité pas travaillé durant la période considérée;
— le remboursement des indemnités journalières qu’elle a perçues entre le 1er mars et le 21 mars 2023 est par conséquent justifié.
À l’audience du 08 octobre 2025, Madame [U] [N] a repris les termes de son recours et sollicité l’annulation de l’indu dont il lui est demandé le remboursement.
N° RG 24/00972 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M5QS
Elle fait essentiellement valoir que :
— elle était dans l’impossibilité physique de travailler durant la période considérée car elle souffrait d’importantes douleurs au dos;
— elle se rendait trois fois par semaine chez le kinésithérapeute;
— en réalité, c’était son associé, Monsieur [H] qui s’occupait de la facturation et elle ne comprend pas pourquoi il l’a mentionnée en tant que conducteur alors qu’elle ne travaillait pas;
— elle est de bonne foi.
L’affaire a été mise en délibéré 21 janvier 2026, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS
Aux termes de l’article L323-6 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable en l’espèce, “le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire:
[…]
4° de s’abstenir de toute activité non autorisée;
[…]
En cas d’inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités correspondantes, dans les conditions prévues à l’article L133-4-1.
En outre, si l’activité mentionnée au 4° a donné lieu à une rémunération, à des revenus professionnels ou à des gains, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l’article L114-17-1.”
L’activité non autorisée au sens de ce texte s’entend de toute activité rémunérée ou non pendant la durée de l’arrêt de travail, y compris une activité sportive ou de loisir, qui n’a pas fait l’objet d’une demande d’autorisation expresse et préalable.
La demande de restitution d’indemnités journalières prévue par l’article L323-6 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l’espèce n’est pas assimilée à une pénalité mais renvoie aux dispositions générales de l’article L133-4-1 du Code de la sécurité sociale relatives à la récupération des indus par les organismes d’assurance maladie.
Cette restitution ne revêt donc pas le caractère d’une sanction à caractère de punition ce qui exclu pour le juge tout contrôle de l’adéquation du montant des sommes dues à la gravité des manquements de l’assuré.
Il lui appartient en revanche d’apprécier si les conditions de suppression des indemnités journalières prévues par l’article L323-6 du Code de la sécurité sociale sont réunies.
Par ailleurs, aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, la [8] justifie que Madame [U] [N] a perçu des indemnités journalières du 08 février 2023 au 21 mars 2023 alors qu’elle exerçait à titre indépendant une activité d’ambulancière en qualité de co-gérante de la société [9].
S’il n’est pas contesté que cet arrêt fait suite à un accident, il résulte toutefois des indications de la [8] et de la décision de sa commission de recours amiable en date du 18 juin 2024 que cet accident n’a pas été pris en charge au titre de la législation relative au risque professionnel.
Madame [U] [N] ne rapporte d’ailleurs aucunement la preuve d’une telle prise en charge, le seul fait que son médecin lui ait délivré des arrêts de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle étant insuffisant pour ce faire.
Durant sa période d’arrêt de travail, Madame [U] [N] a notamment bénéficié d’un arrêt de travail pour la période allant du 1er au 21 mars 2023.
La [8] produit deux factures de transport que lui a adressées la société [9] mentionnant Madame [U] [N] comme conducteur du VSL, l’une datée du 08 mars 2023 relative à un transport effectué le 07 mars 2023 et l’autre du 11 mars 2023 relative à deux transports effectués le 10 mars 2023.
Il résulte de l’arrêt de travail de Madame [U] [N] pour la période allant du 1er mars 2023 au 21 mars 2023 que celle-ci bénéficiait de sorties sans restriction d’horaire uniquement en raison de “soins itératifs en cours”.
Madame [U] [N] justifie de strictement aucun élément permettant d’établir qu’elle n’a pas effectué les transports litigieux, son seul arrêt de travail confirmé par son médecin traitant étant insuffisant à cette fin.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [U] [N] a manqué à compter du 07 mars 2023 à son obligation de s’abstenir de toute activité non-autorisée au sens de l’article L323-6 alinéa 1 4° du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l’espèce au cours de son arrêt de travail allant du 1er au 21 mars 2023.
Il convient en conséquence de la débouter de son recours.
Il est pris acte de ce que le montant des indemnités journalières indûment versées à Madame [U] [N] s’élève à 315,75 euros (21,05 euros x 15 jours) et non à 318,75 euros comme indiqué par la [8] dans la notification d’indu du 23 mai 2024.
Il est fait droit à la demande reconventionnelle de la [8] tendant à la condamnation de Madame [U] [N] à lui rembourser la somme de 315,75 euros correspondant aux indemnités journalières indûment perçues tel que sollicité dans le dispositif de ses conclusions du 17 mars 2025 reprises oralement à l’audience du 08 octobre 2025.
Pour le surplus
Madame [U] [N], qui succombe en ses prétentions, est condamnée aux dépens de la présente procédure conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicables à l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DÉBOUTE Madame [U] [N] de son recours ;
CONDAMNE Madame [U] [N] à verser à la [8] la somme de 315,75 euros (trois cent quinze euros et soixante-quinze centimes) au titre des indemnités journalières indûment perçues pour la période allant du 07 mars 2023 au 21 mars 2023 ;
CONDAMNE Madame [U] [N] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 janvier 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Françoise MORELLET
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