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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 27 févr. 2026, n° 25/01308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01308 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GT3Q
MINUTE N° :26/00105
DOSSIER : N° RG 25/01308 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GT3Q
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE DU 27 Février 2026
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Alice VERDIER, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Angélique BAUDET, Greffier,lors du prononcé
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEMANDEUR
Madame [J] [B] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Yasmina DJOUDI, avocat au barreau de POITIERS plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-86194-20252332 du 24/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DEFENDEUR
Monsieur [E] [C]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Florence DENIZEAU de la SCP DENIZEAU GABORIT, avocats au barreau de POITIERS plaidant
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le àMe Yasmina DJOUDI
le àMaître Florence DENIZEAU de la SCP DENIZEAU GABORIT
copie gratuite délivrée
le à Me Yasmina DJOUDI
le à Maître Florence DENIZEAU de la SCP DENIZEAU GABORIT
le à
N° RG 25/01308 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GT3Q
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’acceptation des époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signée lors de l’audience d’orientation du 8 septembre 2025 ;
Vu l’ordonnance d’orientation du 8 septembre 2025 du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Poitiers, statuant en qualité de juge de la mise en état ;
Vu l’ordonnance de clôture du 13 novembre 2025 du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Poitiers, statuant en qualité de juge de la mise en état ;
ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture du 13 novembre 2025 et déclare recevables les conclusions déposées par Monsieur [E] [C] le 20 novembre 2025 ;
CONSTATE la compétence du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Poitiers pour statuer dans la présente instance, avec application de la loi française ;
PRONONCE, en application des articles 233 et suivants du Code civil, le divorce par acceptation de la rupture du mariage par les époux de :
Madame [J] [B], née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1] (86),
et
Monsieur [E] [C], né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 4] (Algérie),
qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2012 devant l’officier de l’état civil de [Localité 4] (Algérie) ;
ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Sur les effets du divorce concernant les époux
FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux au 27 juin 2024 ;
DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;
RENVOIE, s’il y a lieu, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Sur les effets du divorce concernant les enfants
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants [K], [G], [D] et [N] [C] est exercée en commun par les parents ;
DIT qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve les enfants et le moyen de les joindre,
— respecter les liens des enfants avec son autre parent ;
FIXE la résidence habituelle des enfants [K], [G], [D] et [N] [C] au domicile de Madame [J] [B] ;
RAPPELLE que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal ;
DIT que Monsieur [E] [C] bénéficiera d’un libre droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants [K], [G], [D] et [N] [C] à exercer d’un commun accord entre les parents, et à défaut selon les modalités suivantes :
— En période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi soir après l’école, au dimanche soir 18 heures ;
— Pendant les congés scolaires et selon les dates de l’académie dans le ressort de laquelle sont scolarisés les enfants : la première moitié de toutes les vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
— à charge pour le parent bénéficiant du droit de visite d’aller chercher les enfants et de les ramener ou d’en charger une personne digne de confiance ;
DIT qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement de l’avoir exercé dans l’heure pour les fins de semaine ou dans la première journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf cas de force majeure ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en compte sont celles de l’académie dans laquelle les enfants sont scolarisés ;
DIT que, par exception, les enfants passeront le jour de la fête des mères et des pères avec le parent concerné, sauf meilleur accord, de 10 heures à 18 heures ;
CONSTATE que Monsieur [E] [C] se trouve hors d’état de contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants [K], [G], [D] et [N] [C] par le versement d’une pension alimentaire et le DISPENSE du paiement d’une pension alimentaire jusqu’à retour à meilleure fortune ;
DIT que Monsieur [E] [C] devra justifier auprès de l’autre parent le 1er septembre, et le 1er janvier de chaque année de ce qu’il perçoit ;
DIT que les frais exceptionnels concernant les enfants, tels que les activités extra-scolaires, voyages et sorties scolaires, frais médicaux non remboursés, BSR, permis de conduire (etc.), seront pris en charge par moitié entre chacun des deux parents, sur présentation des justificatifs, et sous réserve de leur accord préalable à l’engagement de la dépense ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE Madame [J] [B] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ;
CONDAMNE Monsieur [E] [C] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie d’huissier ;
DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
A. BAUDET A. VERDIER
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