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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, 2e ch., 29 août 2025, n° 25/00056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 29 août 2025
DOSSIER : N° RG 25/00056 – N° Portalis DB36-W-B7J-DE45
AFFAIRE : [V] [K] [W] représenté par son tuteur [I] [W] C/ [B] [F], a refusé de signer
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE
ILE DE TAHITI
— ------
2EME CHAMBRE
JUGEMENT N° RG 25/00056 – N° Portalis DB36-W-B7J-DE45
AUDIENCE DU 29 août 2025
DEMANDEUR -
— Monsieur [V] [K] [W] représenté par son tuteur [I] [W]
né le 15 Décembre 1938 à [Localité 5],
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
Décédé le 15 Octobre 2024
Ayant été représenté par Me Arcus USANG avocat au barreau de PAPEETE
DEFENDERESSE -
— Madame [B] [F], née le 31 Mai 1979 à [Localité 8]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 11]
non comparante
INTERVENANTS VOLONTAIRES -
— Madame [J] [A] veuve [W], ayant droit de Mr [V] [K] [W], décédé, née le 16 Mars 1939 à [Localité 5], de nationalité Française, demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Arcus USANG avocat au barreau de PAPEETE ;
Madame [U] [W] épouse [T], ayant droit de Mr [V] [K] [W], décédé, née le 23 Mai 1963 à [Localité 5],
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Arcus USANG avocat au barreau de PAPEETE
Madame [S] [W], ayant droit de Mr [V] [K] [W], décédé
née le 15 Janvier 1965 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Arcus USANG avocat au barreau de PAPEETE
Monsieur [I] [W], ayant droit de Mr [V] [K] [W], décédé
né le 21 Décembre 1966 à [Localité 5], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Arcus USANG avocat au barreau de PAPEETE
Monsieur [R] [W], ayant droit de Mr [V] [K] [W], né le 13 Avril 1971 à [Localité 5], de nationalité Française, demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Arcus USANG avocat au barreau de PAPEETE
COMPOSITION DU TRIBUNAL -
PRESIDENTE : Florence TESSIER
GREFFIERE : Emilienne PUTUA
PROCEDURE -
Requête en Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion- Sans procédure particulière (5AA) en date du 07 janvier 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 31 janvier 2025
Rôle N° RG 25/00056 – N° Portalis DB36-W-B7J-DE45
DEBATS -
En audience publique
JUGEMENT -
Par mise à disposition au greffe le 29 août 2025
En matière civile, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Le tribunal après en avoir délibéré,
FAITS ET PROCEDURE
Par requête enregistrée le 31 janvier 2025 et par acte d’huissier en date du 7 janvier 2025, Monsieur [V] [W] a fait assigner devant le tribunal civil de première instance de Papeete Madame [B] [F] sollicitant du tribunal, sur le fondement des articles 1147 et 1184 du code civil, de :
— prononcer la résiliation du bail d’habitation conclu entre les parties le 12 février 2018, par lequel la partie défenderesse a loué l’appartement numéro 11 appartenant au requérant situé [Adresse 2], moyennant paiement d’un loyer mensuel de 55.000 cfp, non révisé,
— ordonner l’expulsion des lieux loués de la défenderesse et de tous occupants de son chef, sous astreinte de 100.000 cfp par jour de retard, si besoin avec le concours de la force publique,
— condamner Madame [F] à lui payer les sommes de :
*830.000 cfp au titre des loyers non honorés depuis 2023 et des charges telles l’eau et les ordures ménagères,
*150.000 cfp à titre de dommages et intérêts à raison du retard dans l’exécution de l’obligation au paiement,
*200.000 cfp en remboursement de ses frais irrépétibles,
le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Monsieur [V] [W] a fait valoir principalement au soutien de son action que, malgré le courrier adressé à la locataire en date du 1er août 2022, par lequel il l’informait de sa volonté de procéder à d’importants travaux de réhabilitation et de mise en sécurité de l’ensemble des locaux du premier étage, Madame [F] s’est maintenue dans les lieux, qu’elle devait libérer avant le 31 janvier 2023, s’abstenant en outre de régler le prix du bail.
[V] [W] est décédé le 15 octobre 2024.
Par conclusions enregistrées le 23 avril 2025, les ayants droit de [V] [W] sont intervenus volontairement à l’instance : Madame [J] [A] veuve [W], Madame [U] [W] épouse [T], Madame [S] [W], Monsieur [I] [W] ainsi que Monsieur [R] [W], sollicitant du tribunal de déclarer recevable leur intervention volontaire et de :
— prononcer la résiliation du bail d’habitation conclu entre les parties le 12 février 2018, par lequel la partie défenderesse a loué l’appartement numéro 11 appartenant au requérant situé [Adresse 2], moyennant paiement d’un loyer mensuel de 55.000 cfp,
— ordonner l’expulsion des lieux loués de la défenderesse et de tous occupants de son chef, sous astreinte de 100.000 cfp par jour de retard, si besoin avec le concours de la force publique,
— condamner Madame [F] à leur payer les sommes de :
*830.000 cfp au titre des loyers non honorés depuis 2023, et des charges, telles l’eau et les ordures,
*150.000 cfp à titre de dommages et intérêts à raison du retard dans l’exécution de l’obligation au paiement,
*200.000 cfp en remboursement de leurs frais irrépétibles,
le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 juin 2025.
Il convient par suite de statuer par jugement réputé contradictoire.
SUR QUOI
De manière liminaire, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de Madame [J] [A] veuve [W], Madame [U] [W] épouse [T], Madame [S] [W], Monsieur [I] [W] ainsi que de Monsieur [R] [W], ès qualités d’ayants droit de [V] [W].
Aux termes de l’article 18 de la loi du Pays numéro 2012–26 du 10 décembre 2012 relative aux baux à usage d’habitation meublée et non meublée, « lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant ou, si le bailleur a obtenu de l’autorité compétente l’autorisation de reconstruire, de surélever l’immeuble ou de lui apporter des modifications exigeant son évacuation.
À peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire de son concubin notoire ».
En l’espèce, les ayants droit de [V] [W] produisent aux débats, outre le bail liant les parties en date du 12 février 2018, un congé en date du 1er août 2022, l’informant de sa volonté de procéder à d’importants travaux de réhabilitation et de mise en sécurité de l’ensemble des locaux du premier étage de l’immeuble [W] situé [Adresse 6] à [Localité 9] et du fait qu’il allait être mis fin au bail, lui demandant de libérer le local d’habitation dès que possible et au plus tard le 31 janvier 2023.
Ce congé, envoyé par lettre simple à la locataire, au sujet duquel le tribunal n’a donc pas la certitude qu’il a été régulièrement adressé à Madame [F], ne respecte pas les dispositions de l’article LP 18 de la loi susvisée, les bailleurs ne justifiant pas de la nécessité d’accomplir les travaux de réhabilitation invoqués, de procéder à l’évacuation du preneur du local d’habitation, et s’abstenant de produire les autorisations administratives par eux obtenues à ce titre.
En outre, ils ne produisent aux débats aucuns décomptes permettant au tribunal d’apprécier le bien-fondé de leur demande formulée au titre des loyers et charges impayés.
En conséquence les requérants doivent être déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
L’équité ne commande pas qu’il leur soit alloué une quelconque indemnité en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Les requérants doivent conserver la charge de leurs dépens.
P A R C E S M O T I F S
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable l’intervention volontaire de Madame [J] [A] veuve [W], Madame [U] [W] épouse [T], Madame [S] [W], Monsieur [I] [W] ainsi que de Monsieur [R] [W], ès qualités d’ayants droit de [V] [W] ;
Déboute Madame [J] [A] veuve [W], Madame [U] [W] épouse [T], Madame [S] [W], Monsieur [I] [W] ainsi que Monsieur [R] [W], ès qualités d’ayants droit de [V] [W], de toutes leurs demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application à leur bénéfice des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement ;
Dit que les requérants doivent assumer la charge de leurs dépens.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
La Présidente, La Greffière,
Florence TESSIER Emilienne PUTUA
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