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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 20 mars 2026, n° 25/04577 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/04577 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3RYQ
Ordonnance du :
20/03/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Quentin FLEURY
Expédition délivrée
le :
à : Monsieur, [O], [W], [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt Mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER : CHALANCON Capucine
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur, [I], [N], [Q]
demeurant 74 chemin des Bournières – 69440 CHABANIÈRE
Madame, [G], [Q] née, [X]
demeurant 74 chemin des Bournières – 69440 CHABANIÈRE
représentés par Me Quentin FLEURY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 216
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur, [O], [W], [Y]
demeurant 120 rue de la Voute – 69440 CHABANIÈRE
comparant en personne
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 19 Novembre 2025.
d’autre part
Débats à l’audience publique du 06/02/2026
Mise à disposition au greffe le 20/03/2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 10 juin 2024, monsieur, [I], [N], [Q] et madame, [G], [X] épouse, [Q], ayant pour mandataire la société COTEAUX IMMOBILIER, ont donné à bail à monsieur, [O], [W], [Y] une maison individuelle, située 120 rue de la Voute, 69440 CHABANIERE, pour une durée de trois ans, moyennant un loyer mensuel initial de 980 euros par mois, outre provision pour charges.
Par acte de commissaire de justice du 21 août 2025, monsieur, [I], [N], [Q] et madame, [G], [X] épouse, [Q] ont fait délivrer à monsieur, [O], [W], [Y] un commandement de payer la somme de 2982,60 euros en principal au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 14 août 2025.
Par acte de commissaire de justice du 19 novembre 2025, monsieur, [I], [N], [Q] et madame, [G], [X] épouse, [Q] ont fait assigner monsieur, [O], [W], [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, statuant en référé, aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Constater la résiliation du bail ;
— Ordonner l’expulsion de monsieur, [O], [W], [Y], ainsi que de tous les occupants de son chef, si besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique ;
— Ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde meuble, aux frais, risques et périls de de monsieur, [O], [W], [Y] ;
— Condamner monsieur, [O], [W], [Y] au paiement de :
— La somme de 3 981,40 euros au titre des arriérés de loyers et charges arrêtés au 24 octobre 2025, outre intérêts de droit, avec actualisation au jour de l’ordonnance à intervenir ;
— Une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges mensuels et jusqu’à libération complète des lieux ;
— Dire qu’en cas de délais de paiements accordés au défendeur et à défaut de respect par ce dernier de ses engagements, la clause résolutoire sera acquise et l’expulsion prononcée sans autre formalité ;
— Condamner monsieur, [O], [W], [Y] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner monsieur, [O], [W], [Y] à titre provisionnel au paiement d’une somme de 203,72 euros correspondant à l’acte de commandement de payer les loyers ;
— Condamner monsieur, [O], [W], [Y] aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 février 2026.
Lors de celle-ci, les demandeurs sont représentés par leur conseil. Ils déposent un dossier de plaidoirie visé par le greffe et formulent des observations orales. Ils maintiennent les termes de leur assignation et l’ensemble de leurs demandes.
Ils actualisent toutefois la dette à la somme à 7 100,80 euros arrêtée au 13 janvier 2026, échéance du mois de janvier incluse. Ils font valoir que les locataires n’ont pas repris le paiement du loyer courant, mais qu’ils ne s’opposent pas à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur, [O], [W], [Y] comparait en personne et formule des observations orales.
Il ne conteste pas le montant de la dette actualisée et propose de s’acquitter de la somme par versements échelonnés de 500 euros par mois en plus du loyer courant. Il indique que son dossier de surendettement a été déclaré recevable par la Commission de Surendettement des Particuliers du RHONE. Il s’oppose en outre à la demande des époux, [Q] s’agissant de sa condamnation au paiement des frais de l’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été informées de la date fixée.
MOTIFS
— Sur les prétentions
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes tendant à voir « constater », « rappeler », « juger », « dire et juger » ou « déclarer » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
— Sur le montant de l’arriéré locatif
Les bailleurs sollicitant le paiement d’une provision, il y a lieu de faire application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoyant que dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
En outre, en application de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail et d’un relevé de compte locatif du 13 janvier 2026 faisant état d’une dette de 7 100,80 euros, échéance du mois de janvier 2026 comprise.
Monsieur, [O], [W], [Y] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe et le montant de la dette, qu’il reconnaît d’ailleurs à l’audience.
Dès lors, monsieur, [O], [W], [Y] est condamné à verser à monsieur, [I], [N], [Q] et madame, [G], [X] épouse, [Q] une provision de 7 100,80 euros au titre des arriérés de loyers et charges arrêtés au 13 janvier 2026, échéance du mois de janvier 2026 incluse.
— Sur la résiliation du bail, l’expulsion et les délais de paiement
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et ses effets
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile " Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. […] "
Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il s’ensuit, pour que la mesure sollicitée soit prononcée, qu’il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’imminence d’un dommage ou l’existence d’un trouble manifestement illicite.
En application de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »
Le juge des référés peut ainsi constater la résiliation du contrat par l’effet d’une clause résolutoire qui y est insérée, l’occupation sans droit ni titre en résultant constituant un trouble manifestement illicite aux droits du propriétaire des lieux loués privés de la jouissance de son bien.
En l’espèce, en exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, alors qu’il est justifié d’un commandement de payer du 21 août 2025 et d’un décompte locatif arrêté au 13 janvier 2026 mettant en exergue l’absence d’apurement de la dette dans le délai imparti, et que le locataire ne conteste pas la réunion des conditions d’acquisition de la clause résolutoire, les bailleurs sont en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 2 octobre 2025.
— Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
Selon les termes de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ».
Par dérogation à ces dispositions, l’article VI 24 dispose que « lorsqu’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location peut en cas de décision de recevabilité de la Commission de surendettement accorder des délais de paiement jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. »
En l’espèce, il est constant que monsieur, [O], [W], [Y] n’a pas repris le paiement du loyer courant, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’appliquer les dispositions dérogatoires de l’article 24 VI susvisées.
En revanche, il convient de constater l’accord des demandeurs quant à l’octroi de délais de paiement à leur locataire, sollicitant cependant la reprise d’effets de la clause résolutoire en l’absence de respect par l’intéressé de ses engagements.
S’agissant de sa situation financière, monsieur, [O], [W], [Y] justifie de la recevabilité de son dossier de surendettement prononcée par la Commission de surendettement des particuliers du RHONE le 18 décembre 2025, avec orientation vers un réaménagement des dettes, ce qui n’est pas contesté par les demandeurs.
Il ressort par ailleurs du diagnostic social et financier dont il a été donné lecture à l’audience qu’il bénéficie de 4 903 euros de ressources pour 3 363,25 euros de charges, hors frais liés au logement.
Il convient de noter que la Commission de surendettement retient sa capacité de remboursement mensuel à hauteur de 1 215,80 euros par mois. Enfin, il ressort du dossier de surendettement produit par le défendeur que sa situation de surendettement résulte principalement de la dette locative.
En l’état de ces éléments, monsieur, [O], [W], [Y] apparaît en capacité de régler la dette par des versements échelonnés, la proposition du défendeur apparaissant toutefois élevée eu égard à sa situation.
Il convient dès lors de l’autoriser à se libérer de la dette au titre des loyers impayés en 36 mensualités, selon les modalités qui seront reprises dans le dispositif du présent jugement.
Sur la suspension de la clause résolutoire
Selon les termes de l’article VII 24 de la loi du 6 juillet 1989, « Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges »
En l’espèce, si le locataire n’a pas repris le paiement du loyer courant, force est de constater qu’il souhaite demeurer locataire du logement et que des délais de paiement pour apurer la dette locative lui sont accordés, les bailleurs sollicitant cependant la reprise d’effets de la clause résolutoire en l’absence de respect par l’intéressé de ses engagements.
En conséquence, il y a lieu de faire application des dispositions susvisées et de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés.
La clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué si le locataire s’acquitte du paiement des loyers et des charges courants conformément au contrat de location ainsi que du paiement de l’arriéré locatif suivant les modalités fixées dans le présent dispositif de l’ordonnance.
A l’inverse, en cas de défaut de paiement des loyers et des charges courants et de l’arriéré de loyer, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein de droit. Les bailleurs seront ainsi autorisés à faire procéder à l’expulsion de monsieur, [O], [W], [Y] et fondés à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de ces derniers dans les lieux, une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au loyer et charges courants, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Il n’y a pas lieu à ce stade de statuer sur le sort des meubles, leur transport demeurant purement hypothétique à ce stade de la procédure.
En tout état de cause, il doit être rappelé que le transport des meubles éventuellement laissés dans les lieux se fera conformément aux articles L 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
— Sur la demande de provision au titre du commandement de payer
Il doit être statué sur le coût du commandement de payer, acte obligatoire dans le cadre de la procédure prévue à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, dans le cadre des dépens.
— Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur, [O], [W], [Y], partie succombante, doit être condamné aux entiers dépens, en ce compris la somme de 203,72 euros au titre du commandement de payer du 21 août 2025.
Il n’y a pas lieu à ce stade de statuer sur les dépens liés aux suites de la présente procédure.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs la totalité des frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer et il lui sera ainsi alloué une indemnité de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé en audience publique par ordonnance contradictoire, en premier ressort et rendue par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS monsieur, [I], [N], [Q] au paiement d’une provision de 7 100,80 euros au titre des arriérés de loyers et charges arrêtés au 13 janvier 2026, échéance du mois de janvier 2026 incluse ;
CONSTATONS que les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail du 10 juin 2024, portant sur le logement situé sis 120 rue de la Voute, 69440 CHABANIERE, sont réunies à la date du 2 octobre 2025 ;
AUTORISONS monsieur, [I], [N], [Q] à s’acquitter de la dette locative, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 200 euros chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois avant le 5 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
ORDONNONS la suspension des effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés;
RAPPELLONS que si le locataire s’acquitte du paiement des loyers et charges courants ainsi que des arriérés de loyers conformément au contrat de location et selon les modalités fixées dans la présente, pendant ce délai, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué,
DISONS qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, justifiera que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
EN CE CAS :
— CONSTATONS la résiliation du bail ;
— AUTORISONS monsieur, [I], [N], [Q] et madame, [G], [X] épouse, [Q] à faire procéder à l’expulsion de monsieur, [I], [N], [Q], et de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour monsieur, [I], [N], [Q] d’avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
— RAPPELLONS que les opérations d’expulsion se dérouleront conformément aux dispositions des articles R433-1 du code des procédures civiles d’exécution, notamment s’agissant du sort des meubles éventuellement laissés sur place ;
— CONDAMNONS monsieur, [I], [N], [Q] payer à monsieur, [I], [N], [Q] et madame, [G], [X] épouse, [Q] une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
CONDAMNONS monsieur, [O], [W], [Y] à verser à monsieur, [I], [N], [Q] et madame, [G], [X] épouse, [Q] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS monsieur, [O], [W], [Y] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris 203,72 euros au titre du commandement de payer ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur les dépens liés aux suites de la procédure ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
La présente ordonnance, prononcée à la date indiquée en tête des présentes, est signée par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
Le Greffier, Le Président,
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