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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 14 oct. 2025, n° 25/00087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00087 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J525
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 14 Octobre 2025
S.A. CDC HABITAT SOCIAL, rep/assistant : Maître Héléna VERT de la SCP BLANC-BARBIER-VERT-REMEDEM & ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [L] [V]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 14 Octobre 2025
A :Maître Héléna VERT de la SCP BLANC-BARBIER-VERT-REMEDEM & ASSOCIÉS
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 14 Octobre 2025
A : Maître Héléna VERT de la SCP BLANC-BARBIER-VERT-REMEDEM & ASSOCIÉS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Audrey BESSAC, Juge des contentieux de la protection, assistée de Marie-Laure PASCAL, auditrice de justice, d’Odile PEROL, faisant fonction de Greffier ; et de Sameh BENHAMMOUDA Greffier lors du délibéré ;
Après débats à l’audience du 04 Septembre 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 14 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
La S.A. CDC HABITAT SOCIAL, dont le siège social est Rue Pierre Besset – 63000 CLERMONT-FERRAND, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Héléna VERT de la SCP BLANC-BARBIER-VERT-REMEDEM & ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [V]
14 Allée du Parc – Beaumont le Masage – Porte 65 – 1er étage à Beaumont (63110)
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte signé électroniquement le 19 avril 2024, la SA CDC Habitat Social a donné à bail à M. [L] [V] un logement situé 14 Allée du Parc – Beaumont le Masage – Porte 65 – 1er étage à Beaumont (63110), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 594,09 €, provision sur charges comprise.
Suivant acte sous-seing privé en date du 26 avril 2024, la SA CDC Habitat Social a donné à bail à M. [L] [V] un garage n°1016 situé 14 Allée du Parc à Beaumont (63110), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 29,43 €, provision sur charges comprise.
Le 12 novembre 2024, la bailleresse a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail du 19 avril 2024 et du 26 avril 2024, pour un montant en principal de 1.094,08 €.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [L] [V] le 13 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 janvier 2025, la SA CDC Habitat Social a fait assigner M. [L] [V] devant le Juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail conclu entre eux, faute pour le locataire de s’être acquitté des causes du commandement dans le délai de six semaines,
— ordonner l’expulsion de M. [L] [V] des lieux occupés et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner M. [L] [V] à lui payer les sommes suivantes :
* 1.742,74 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 20 janvier 2025, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer visant la clause résolutoire,
* 623,52 € à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, avec révision périodique identique à celle du loyer et avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, outre la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 27 janvier 2025.
A l’audience, la SA CDC Habitat Social maintient ses demandes initiales, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 25 août 2025, l’arriéré ne s’élève désormais plus qu’à la somme de 332 €. Elle fait également valoir son accord pour l’octroi de délais de paiement au locataire sur 4 mois à hauteur de 100 € par mois et pour le paiement du solde à la dernière échéance.
M. [L] [V], assigné à domicile, n’a pas comparu.
Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale du locataire n’est pas parvenu au greffe de la juridiction avant l’audience.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le juge des contentieux de la protection a invité la partie comparante, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
La SA CDC Habitat Social a précisé n’avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de M. [L] [V].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
M. [L] [V] a été assigné à domicile et ne s’est pas présenté à l’audience ni personne pour lui. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
La SA CDC Habitat Social produit un décompte arrêté au 25 août 2025 établissant l’arriéré locatif à la somme de 332 €.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de la SA CDC Habitat Social est établie dans son principe, mais elle sera limitée dans son montant aux demandes recevables et dûment justifiées, soit 100,01 € après déduction des frais de contentieux s’élevant à la somme de 101,62 € et 130,37 €, que. M. [L] [V] sera condamné à lui payer.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code civil, à compter du commandement de payer du 12 novembre 2024 sur les sommes dues à cette date, soit 1.094,08 €, et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur la résiliation et l’expulsion
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, outre les dispositions légales précitées, il apparait que le contrat de bail du 19 avril 2024 contient également une clause prévoyant expressément la résiliation de plein droit du bail six semaines après la délivrance d’un commandement de payer resté sans effets.
En ce qui concerne le contrat de bail relatif au garage signé le 26 avril 2024, il apparait que celui-ci prévoit expressément la résiliation de plein droit du bail deux mois après la délivrance d’une sommation de payer les sommes dues restée infructueuse. Toutefois, s’il est vrai qu’une clause de résiliation de plein droit prévoyant la résiliation de plein droit deux mois après la délivrance d’une sommation de payer infructueuse n’est pas contraire aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 au motif qu’elle accorde un délai plus favorable au locataire, il n’en demeure pas moins que, même en présence d’une telle clause, le bailleur n’est pas privé de la possibilité de se prévaloir des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 prévoyant un délai de six semaines. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 conformément aux mentions du commandement de payer et des précisions du bailleur dans son acte introductif d’instance.
Or, la SA CDC Habitat Social justifie avoir régulièrement signifié le 12 novembre 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, pour un montant de 1.094,08 €. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence, la résiliation du contrat de bail du 19 avril 2024 et du contrat de bail du 26 avril 2024 est acquise de plein droit à compter du 24 décembre 2024.
Cependant, en application du V et du VII de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut à la demande du locataire ou du bailleur, d’une part, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, chaque fois que le locataire est en situation de régler sa dette locative et qu’il a repris le versement intégral du loyer courant, et d’autre part suspendre, dans le même temps, les effets de la clause résolutoire.
En l’espèce, il ressort du décompte produit par la SA CDC Habitat Social que M. [L] [V] a repris le paiement du loyer courant et que la SA CDC Habitat Social a fait valoir son accord pour l’octroi de délais de paiement.
Au vu de ces éléments, il convient d’accorder des délais de paiement à M. [L] [V] et de suspendre les effets de la clause résolutoire selon les modalités précisées au dispositif.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire seront suspendus et cette dernière sera réputée privée d’effet si le locataire s’acquitte, dans les délais et selon les modalités de paiement prévus, de l’intégralité de la dette, les relations entres les parties au bail se poursuivant alors selon les termes de ce dernier.
A cet égard, il convient de préciser, au titre des modalités particulières mentionnées à l’article 24-V précité, que le locataire devra s’acquitter, pendant le cours des délais, de chaque échéance de loyer à son terme initialement convenu et au plus tard en même temps que la fraction du mois courant de l’arriéré rééchelonné.
En revanche, dès le premier impayé – que ce soit au titre de l’arriéré rééchelonné, du loyer courant ou de leur montant cumulé – la clause résolutoire reprendra sa pleine efficacité et l’intégralité de la dette locative restée impayée serait immédiatement exigible par la bailleresse, la résolution du bail étant acquise à la date du 24 décembre 2024 et 19 janvier 2025.
En outre, dans cette hypothèse, M. [L] [V] serait désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, la SA CDC Habitat Social, propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment, a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de M. [L] [V] ainsi que celle de tous occupants de son chef dans l’hypothèse où la résiliation du bail reprendrait sa pleine efficacité.
De même, la bailleresse serait alors en droit d’exiger du locataire, s’il se maintenait illicitement dans les lieux, une indemnité d’occupation fixée par référence au montant du dernier loyer et de la provision sur charges exigibles, dans la limite de la demande formée par la SA CDC Habitat Social, en l’occurrence la somme mensuelle de 632 € à compter de la date d’effet de la clause résolutoire et sous déduction des paiements intervenus depuis.
Par ailleurs, l’indemnité d’occupation est destinée à indemniser le bailleur d’une part de la poursuite irrégulière de l’occupation et d’autre part du fait qu’il est privé de la libre disposition des locaux. A cet égard, le montant alloué apparaît suffisant pour indemniser intégralement le préjudice subi par le bailleur, sans nécessiter une quelconque indexation ou révision.
Sur les autres demandes
M. [L] [V], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens. Il n’apparaît cependant pas conforme à l’équité, compte tenu notamment de la situation économique respective des parties, de le condamner à payer une quelconque somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 19 avril 2024 entre la SA CDC Habitat Social et M. [L] [V] à compter du 24 décembre 2024,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 26 avril 2024 entre la SA CDC Habitat Social et M. [L] [V] à compter du 24 décembre 2024,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire,
CONDAMNE M. [L] [V] à payer à la SA CDC Habitat Social la somme de 100,01 € à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 25 août 2025, comprenant les loyers et charges jusqu’à l’échéance du mois de juillet 2025 incluse, après déduction des frais de contentieux à hauteur de 231,99 €, outre intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2024 sur la somme de 1.094,08 €, et à compter du présent jugement pour le surplus,
AUTORISE M. [L] [V] à s’acquitter de cette somme par versements mensuels de 25 € et DIT qu’à la 4e et dernière échéance, M. [L] [V] s’acquittera du solde de la dette,
DIT que chaque paiement devra intervenir au plus tard avant le 11e jour de chaque mois et pour la première fois le mois suivant la signification du présent jugement,
DIT que chaque échéance du loyer courant devra également être payée à son terme contractuellement convenu et au plus tard en même temps que la fraction d’arriéré reporté, soit au quantième du mois précisé au paragraphe précédent,
DIT qu’après règlement de la somme de 100,01 € dans les délais et conditions ci-dessus rappelés, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et les relations entre les parties reprendront selon les stipulations du bail,
DIT qu’en cas de non paiement d’une seule mensualité ou d’un terme de loyer courant à son exacte échéance, la résiliation du bail reprendra ses effets à compter du 24 décembre 2024 et M. [L] [V] sera déchu du bénéfice des délais de paiement accordés par la présente décision, la totalité de l’arriéré locatif restant du redevenant immédiatement exigible,
ORDONNE, en ce cas, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de M. [L] [V] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 14 Allée du Parc – Beaumont le Masage – Porte 65 – 1er étage à Beaumont (63110) et du garage n°1016 sis 14 Allée du Parc à Beaumont (63110), si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
FIXE, en ce cas, l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par M. [L] [V] à la somme mensuelle de 632 € à compter de la résiliation du bail et au besoin le CONDAMNE à verser à la SA CDC Habitat Social ladite indemnité mensuelle à compter du mois d’août 2025 et jusqu’à complète libération des lieux, sous déduction des versements intervenus depuis,
DÉBOUTE la SA CDC Habitat Social de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [L] [V] aux dépens de l’instance comprenant le coût de l’assignation, de sa notification à la préfecture, celui du commandement de payer du 12 novembre 2024 ainsi que le coût de sa notification à la CCAPEX,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE la SA CDC Habitat Social du surplus de ses demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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