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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 30 avr. 2025, n° 24/01505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
30 Avril 2025
N° RG 24/01505 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZSZ4
N° Minute : 25/00460
AFFAIRE
[X] [U]
C/
[11]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant
DEFENDERESSE
[11]
Conseil départemental – Pôle Solidarités-Cellule Veille
Juridique-Recours contentieux MDPH – Bureau 403
[Localité 3]
représentée par Me [P] [M], muni d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 25 Février 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 juillet 2020, M. [X] [U] a formé une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la [8] ([7]) mise en place auprès de la [Adresse 9] ([10]) des Hauts-de-Seine.
Par décision du 27 mai 2021, la commission a rejeté sa demande.
M. [U] a saisi la [12] d’un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) reçu le 16 juillet 2021.
La [7], réunie le 28 octobre 2021, a maintenu sa position en indiquant que le taux d’incapacité de M. [U] était inférieur à 50 %.
M. [U] a formé un second RAPO, reçu le 29 novembre 2021.
M. [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 11 juin 2024.
Par ordonnance du 30 septembre 2024, une expertise médicale a été ordonnée.
L’expert désigné, le Dr [J], a rempli sa mission le 14 novembre 2024 et a adressé au greffe son rapport, qui a été contradictoirement notifié aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 février 2025, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
M. [U] demande au tribunal de lui attribuer l’allocation aux adultes handicapés. Il indique être atteint de diabète et d’un asthme nécessitant la prise d’anti diabétiques oraux et de broncho dilatateur.
En réplique, la [13] demande au tribunal de déclarer le recours de M. [U] irrecevable et subsidiairement de le débouter de la totalité de ses demandes.
Au soutien de sa demande d’irrecevabilité, la [10] fait valoir que le demandeur a saisi le tribunal plus de deux ans après la notification de la décision contestée, et précise qu’il est certain qu’il a eu connaissance de la décision au regard de ces deux recours préalables successifs.
Sur le fond, la [10] souligne que la pathologie de M. [U] n’a qu’un retentissement léger sur sa vie sociale, n’entraînant aucune perte d’autonomie.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISON
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen tendant à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Elle peut être soulevée en tout état de cause.
L’article R.142-1-A-III du code de la sécurité sociale prévoit que s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la requête est datée du 11 juin 2024, alors que la décision de la [6] faisant suite au recours préalable obligatoire date du 28 octobre 2021.
La [10] ne produit aucun accusé de réception conférant date certaine aux courriers adressés à M. [U] (ni la décision initiale, ni la décision faisant suite au [15]). Toutefois, le deuxième RAPO reçu par la [10] le 29 novembre 2021 (avis de réception à l’appui) permet d’établir que M. [U] a bien eu connaissance de la décision de rejet du 28 octobre 2021 au plus tard le 29 novembre 2021.
En revanche, ces courriers ne mentionnent que de manière incomplète les délais et voies de recours, puisqu’il est indiqué en bas de page : « Pour contester les décisions prises par la commission, vous devez formuler un recours selon les modalités indiquées sur le document joint, dans un délai de 2 mois. Ceci ne concerne que les décisions ne faisant pas déjà l’objet d’un recours ».
Le document joint évoqué n’est pas versé au débat, si bien que le tribunal ne peut s’assurer que les mentions nécessaires relatives au recours administratif et au recours contentieux ont été notifiées à M. [U].
Il conviendra donc de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la [11].
Sur la demande d’attribution de l’AAH
L’article L.821-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L751-1 ou à [Localité 16]-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.
Selon les dispositions de l’article L.821-2 du même code, peut bénéficier de l’AAH la personne dont le taux d’incapacité permanente est supérieur ou égale à 80 % ou, dont de taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79 % et qui est confrontée, compte tenu de son handicap, à une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Conformément à l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale pour l’application des dispositions du 2° de l’article L821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L241-5 du code de l’action sociale et des familles.
Souhaitant harmoniser les pratiques d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés par les [6], et aider ces dernières à distinguer les publics relevant de l’AAH de ceux relevant du RSA, le ministre des solidarités et de la cohésion sociale précise que les effets du handicap sur l’accès à l’emploi devant être appréciés recouvrent à la fois des facteurs personnels et des facteurs d’origine extérieure à la personne dans une circulaire DGCS/SD1/2011/413 du 27 octobre 2011.
S’agissant des facteurs personnels, il convient notamment d’apprécier l’impact des déficiences et des limitations d’activité sur les possibilités d’accès à l’emploi et de tenir compte des contraintes liées aux traitements et aux prises en charge thérapeutiques, ainsi que des troubles qui peuvent aggraver les déficiences et limitations d’activité.
S’agissant des facteurs d’origine extérieure, l’évaluation de la situation de la personne peut mettre en évidence la nécessité de mettre en œuvre des mesures pour favoriser l’accès à l’emploi. Ces mesures concernent directement la personne handicapée ou un futur employeur.
Le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles (CASF).
En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Le guide barème ne fixe pas de taux d’IP précis. Il indique des « catégories » de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de « sévérité » des conséquences :
— forme légère : taux de 1 à 15 % ;
— forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
— forme importante : taux de 50 à 75 % ;
— forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 % ;
taux de 100 % : réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d’un état végétatif ou d’un coma.
* * *
En l’espèce, le médecin expert désigné par le tribunal, le Dr [J], relève que le médecin traitant de M. [U] ne fait mention d’aucune difficulté dans la mobilité qui se réalise sans aide à l’instar de la marche, des déplacements extérieurs et intérieurs. Il retient un taux de l’incapacité inférieur à 50 %.
M. [U] n’apporte aucun élément concret permettant de contredire l’évaluation de l’expert, qui est concordante avec celle de la [10]. Ainsi, il convient de retenir que le taux d’incapacité de M. [U] est inférieur à 50%.
Par conséquent, il y aura lieu de rejeter sa demande d’attribution de l’AAH.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner M. [U] aux dépens de l’instance dès lors qu’il succombe.
Il sera par ailleurs rappelé que les frais de l’expertise ont été mis à la charge de la [5].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la [11] ;
DÉBOUTE M. [X] [U] de sa demande d’attribution d’une allocation aux adultes handicapés ;
RAPPELLE que les frais d’expertise ont été mis à la charge de la [4] en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE M. [X] [U] aux dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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