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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 4 févr. 2025, n° 24/01817 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01817 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises OC RG INITIAL 24/635
N° RG 24/01817 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5OH
MF/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 04 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE :
Mme [X] [A] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-roch PARICHET, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante
S.A. MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Marie-christine DUTAT, avocat au barreau de LILLE
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Marie-christine DUTAT, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 21 Janvier 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 04 Février 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance du 16 juillet 2024 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 24/00635, le président de ce tribunal statuant en référé a, sur la demande de M. [D] [P] et Mme [V] [E] , et à l’encontre de la SAS Choquet couverture, la SARL Atout Jardin, M. [Z] [K] [G], Mme [X] [I], la SARL [H] [M], la Caisse Régionale agricole du nord est exerçant sous l’enseigne Groupama nord-est, la SARL Toutain Confort, la SARL Newtech, la SAS Defives menuiserie, la SARL Menuiserie Bart, la SARL Atout Jardin et la SAS Choquet Couverture désigné M. [N] [S] en qualité d’expert, concernant un immeuble situé [Adresse 6] (59).
Par assignations délivrées le 7 novembre 2024, Mme [X] [I] demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la SA Axa France iard, la SA MMA iard et la SA MMA Assurances Mutuelles en qualité d’assureurs de la société Atout Jardin.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 janvier 2025 pour y être plaidée.
Mme [X] [I] représentée sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
La SA MMA Iard et la SA MMA Assurances mutuelles, représentées, forment les protestations et réserves, les dépens étant réservés.
La SA Axa France iard, régulièrement citée par remise de l’acte à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’ordonnance commune
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
La SA MMA iard et la SA MMA Assurances Mutuelles, formulent les protestations et réserves d’usage.
En l’espèce, Mme [I] justifie d’un motif légitime de rendre communes aux défenderesses les opérations d’expertise puisque la société Atout Jardin a été assurée au titre de ses activités, par la SA Axa Iard jusque 2018 (pièce demanderesse n°36) puis par les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles depuis 2018 (pièce demanderesse n°37).
L’expert a donné son avis favorable à la mise en cause, suivant mail du 1er novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile (pièce demanderesse n°38).
Sur les dépens
Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par la SA MMA et la SA MMA Assurances mutuelles.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de Mme [I], demanderesse à l’extension de l’expertise.
En vertu des dispositions des articles 488-1 et 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance de référé du 16 juillet 2024 (RG n° 24/00635)
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Déclarons communes à la SA Axa France iard, la SA MMA iard et la SA MMA Assurances Mutuelles les opérations d’expertise précédemment ordonnées par ordonnance de référé en date du 16 juillet 2024 (RG n° 24/00635) pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention ;
Disons que Mme [X] [I] communiquera sans délai à la SA Axa France iard, la SA MMA iard et la SA MMA Assurances mutuelles l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer la SA Axa France iard, la SA MMA iard et la SA MMA Assurances Mutuelles à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitées à formuler ses observations ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
Disons n’y avoir lieu à la provision complémentaire ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Laissons à Mme [X] [I] la charge des dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Carine GILLET
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