Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. des réf., 4 août 2025, n° 25/00116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne la liquidation d'une astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Notifiée le 06/08/2025
La copie exécutoire à : Me Vaitiare ALGAN (case)
La copie authentique à : [D] [I] , [F] [I] et [X] [E] (LS)
Me Esther REVAULT (case)
ORDONNANCE DE REFERE N° : 25/00209
EN DATE DU : 04 août 2025
DOSSIER : N° RG 25/00116 – N° Portalis DB36-W-B7J-DGPU
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
TAHITI
— ------
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 04 août 2025
DEMANDEUR -
— Monsieur [W] [Y]
né le 04 Avril 1975 à [Localité 7], de nationalité française
demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Vaitiare ALGAN de la SELARL FROMENT-MEURICE & ASSOCIES, avocate au Barreau de Papeete
DÉFENDEURS -
— Monsieur [D] [I]
né le 18 Février 1936 à [Localité 7], de nationalité française
demeurant [Adresse 13]
et résidant actuellement [Adresse 12]
non comparant, mais régulièrement assigné à sa personne le 19 mai 2025
— Monsieur [J] [I]
de nationalité française, demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Esther REVAULT de la SELARL JURISPOL, avocate au barreau de Papeete
— Madame [F] [I]
de nationalité française, demeurant [Adresse 9]
non comparante, mais régulièrement assignée à sa personne le 20 mai 2025
— Monsieur [X] [E]
de nationalité française, demeurant [Adresse 8]
non comparant, mais régulièrement assigné à domicile le 20 mai 2025 à la personne de sa concubine, Madame [F] [I]
COMPOSITION -
PRÉSIDENTE : Nathalie TISSOT
GREFFIERE DE LA PLAIDOIRIE DU 07/07/2025 : Herenui WAN-AH TCHOY
GREFFIERE DE LA MISE A DISPOSITION: Christelle HENRY
PROCÉDURE -
Requête en Demande relative à une servitude d’usage ou de passage des eaux (74A) – Demande de prononcé, liquidation, modification ou suppression d’une astreinte
Par assignation du 19 mai 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 23 mai 2025
Numéro de Rôle N° RG 25/00116 – N° Portalis DB36-W-B7J-DGPU
DÉBATS -
En audience publique
ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 04 août 2025
Après en avoir délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique en date du 26 juillet 2015, Madame [K] [I] et Monsieur [Z] [I] ont donné à bail rural à Monsieur [W] [Y] une sous-parcelle de 1.500 m² dépendant de la parcelle cadastrée à l’époque section CI n°[Cadastre 3] de la commune de [Localité 14], d’une superficie totale de 3.083 m², pour une durée de dix-huit années.
Le bail rural précise que le terrain loué bénéficie de droits de passage permettant l’accès depuis la route de ceinture, notamment via une servitude de 4 mètres de largeur grevant la parcelle cadastrée section CI n°[Cadastre 6] dans sa partie nord, et une servitude de 4,50 mètres de largeur grevant la parcelle cadastrée section CI n°[Cadastre 3] dans ses parties nord et ouest, le tout en vertu d’un acte de donation-partage du 9 septembre 1988, avec obligation de participation aux frais d’entretien et d’aménagement.
Par suite d’une division parcellaire, la parcelle CI-[Cadastre 3] a été scindée en deux entités, à savoir : la parcelle CI n°[Cadastre 4], correspondant à la portion donnée à bail à Monsieur [Y] ; et la parcelle CI n°[Cadastre 5], correspondant au surplus de la division.
Depuis son entrée en jouissance en 2014, Monsieur [W] [Y] a accédé à la parcelle CI-[Cadastre 4] par un chemin partant de la route de ceinture, traversant successivement les parties nord des parcelles CI-[Cadastre 6] et CI-[Cadastre 5], puis longeant la limite ouest de cette dernière pour rejoindre la servitude CI-[Cadastre 2], laquelle permet l’accès direct à la parcelle louée.
Au second semestre de l’année 2023, Monsieur [J] [I], Madame [F] [I] et Monsieur [X] [E], petits-enfants de Monsieur [D] [I], ont entrepris d’interdire à Monsieur [Y] l’usage de ladite servitude CI-[Cadastre 2] en y érigeant divers obstacles matériels (poteaux, cordes, clôtures, plantations)
Une première ordonnance de référé rendue le 8 janvier 2024 a constaté que seule la servitude CI-[Cadastre 2] permettait de desservir effectivement la parcelle CI-[Cadastre 4], mais a rejeté la demande en rétablissement du passage au motif qu’elle avait été dirigée contre des personnes dépourvues de qualité pour défendre.
Par ordonnance de référé en date du 30 septembre 2024, le juge des référés a fait droit à la nouvelle demande de Monsieur [Y] dirigée cette fois à l’encontre de Monsieur [D] [I], propriétaire de la servitude CI-[Cadastre 2], et de toute personne de son chef, notamment ses petits-enfants. Il leur a été enjoint de retirer les obstacles empêchant l’accès à la parcelle CI-[Cadastre 4], sous astreinte de 15.000 XPF par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de ladite décision, et ce pour une durée de deux mois.
Par requête en date du 26 mai 2025, précédée d’une assignation à personne délivrée les 19 et 20 mai 2025, Monsieur [W] [Y] a de nouveau saisi le juge des référés du Tribunal de première instance de Papeete aux fins de :
— DIRE que la requête de Monsieur [W] [Y] est recevable et bien fondée,
— CONSTATER que les obstacles bloquant l’accès à la parcelle CI no [Cadastre 4] sont toujours en place, en contradiction avec l’injonction qui été faite à Monsieur [D] [I], Monsieur [J] [I], Madame [F] [I] et Monsieur [X] [E] de les retirer, sous astreinte de 15.000 XPF par jour de retard courant pendant une durée de 2 mois ;
— CONDAMNER Monsieur [D] [I], Monsieur [J] [I], Madame [F] [I] et Monsieur [X] [E] à payer à Monsieur [W] [Y] la somme totale de 930.000 XPF conséquemment aux 62 jours de maintien des obstacles sur la parcelle CI [Cadastre 1] tel que constaté supra ;
— ENJOINDRE à Monsieur [D] [I], et toute personne de son chef, notamment Monsieur [J] [I], Madame [F] [I] et Monsieur [X] [E], de retirer ou de faire retirer tout obstacle implanté sur la parcelle CI no [Cadastre 2], voués à empêcher tout accès à la parcelle CI no [Cadastre 4], cela dans un délai de 2 jours à compter du prononcé de la décision à intervenir, sous astreinte de 50.000 XPF par jour de retard, jusqu’à parfaite exécution de la décision ;
— CONDAMNER solidairement Monsieur [D] [I], Monsieur [J] [I], Madame [F] [I] et Monsieur [X] [E] à payer à Monsieur [W] [Y] la somme de 400.000 XPF au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fait principalement valoir que l’ordonnance du 30 septembre 2024 a été signifiée aux parties les 24 et 25 octobre 2024, et qu’en dépit de leur condamnation sous astreinte, seulement une partie des obstacles a été retirée le 2 décembre 2024. Il expose que demeure un problème d’accès à la serre d’horticulture, puisque sont toujours installés une corde, ainsi que des plantes et autres piquets et poteaux.
Monsieur [D] [I], Monsieur [J] [I], Madame [F] [I] et Monsieur [X] [E] n’ont ni comparu, ni transmis leurs conclusions malgré plusieurs renvois à cette fin, il convient dès lors de statuer par décision réputée contradictoire.
C’est en l’état que l’affaire a été appelée à l’audience du 3 juillet 2025, et placée en délibéré au 4 août suivant par mise à disposition au greffe.
Par courrier du 15 juillet 2025, le conseil de Monsieur [J] [I] a sollicité la réouverture des débats pour lui permettre de déposer des conclusions en défense.
Par courrier du 23 juillet 2025, le conseil de Monsieur [W] [Y] s’y est opposé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de réouverture des débats de Monsieur [J] [I]
Il sera observé qu’après assignation régulière des 19 et 20 mai 2025 (à personne pour Monsieur [J] [I]) l’affaire a été renvoyée à deux reprises les 23 juin et 7 juillet 2025 afin de permettre notamment aux défendeurs de se présenter. Alors que ces derniers ont pu se défendre à l’occasion de trois audiences dans le cadre d’une procédure sans représentation obligatoire, pour une liquidation d’astreinte, aucun d’entre eux ne s’est présenté, ni n’a sollicité de renvoi pour le dépôt de conclusions ou la régularisation de leur représentation.
Dans ces conditions la demande de réouverture des débats par Monsieur [J] [I] pour constitution tardive de son conseil après clôture des débats, non justifiée utilement, est en contradiction avec une bonne administration de la justice et sera rejetée.
Sur l’astreinte
L’article 716 du Code de procédure civile de la Polynésie française dispose : « tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. »
Aux termes de l’article 718, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge qui l’a ordonnée.
Selon encore l’article 719 du même code, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère. Qu’il s’agisse d’apprécier le comportement du débiteur ou les circonstances caractérisant la cause étrangère, le juge qui liquide l’astreinte dispose d’un pouvoir souverain.
Si c’est au débiteur de l’obligation assortie d’une astreinte qu’il revient de démontrer y avoir satisfait, c’est au demandeur à la liquidation qu’il appartient de rapporter la preuve de la date à laquelle la décision a été notifiée, le juge étant de fait tenu de vérifier si l’astreinte a bien commencé à courir et de déterminer son point de départ à l’égard du débiteur.
En l’espèce, il est constant que par ordonnance de référé exécutoire par provision rendue le 30 septembre 2024, il a été enjoint à Monsieur [D] [I] et toute personne de son chef, notamment Monsieur [J] [I], Madame [F] [I] et Monsieur [X] [E], de retirer ou faire retirer les piquets de fer, les plantes, la corde, la clôture et plus généralement tout obstacle, mis en place sur la parcelle cadastrée section CI-[Cadastre 2] voués à empêcher tout accès à la parcelle CI-[Cadastre 4], et ce sous astreinte de 15.000 XPF par jour de retard suivant le délai de 1 mois passé la signification de la présente ordonnance, l’astreinte courant pendant 2 mois.
Il est démontré que cette ordonnance a été régulièrement signifiée à Monsieur [D] [I] le 24 octobre 2024, et à Monsieur [J] [I], Madame [F] [I] et Monsieur [X] [E] par exploit du 25 octobre 2024, de sorte que l’astreinte est censée avoir commencé à courir à compter des 24 et 25 novembre 2024.
Au soutien de sa demande en liquidation d’astreinte, Monsieur [W] [Y] verse des photographies des 2 décembre 2024 et 25 janvier 2025 montrant la présence de piquets et de corde, constituant des obstacles à l’accès à la parcelle.
Il convient donc de constater l’inexécution, par Monsieur [D] [I] et toute personne de son chef, notamment Monsieur [J] [I], Madame [F] [I] et Monsieur [X] [E], de l’injonction prononcée par ordonnance du 30 septembre 2024 à leur encontre.
La carence des défendeurs dans l’exécution de la mesure ordonnée constitue un maintien du trouble manifestement illicite précédemment constaté, justifiant la liquidation de l’astreinte initialement prononcée.
Eu égard à la persistance du trouble et à la mauvaise volonté manifeste des défendeurs, il y a lieu de réitérer l’injonction de retirer ou faire retirer les piquets de fer, les plantes, la corde, la clôture et plus généralement tout obstacle, mis en place sur la parcelle cadastrée section CI-[Cadastre 2] voués à empêcher tout accès à la parcelle CI-[Cadastre 4], en l’assortissant d’une nouvelle astreinte, dans les conditions précisées au dispositif.
Au regard des circonstance et de la solution du litige, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [Y], les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’engager dans le cadre de la présente procédure. Monsieur [D] [I], Monsieur [J] [I], Madame [F] [I] et Monsieur [X] [E] seront ainsi solidairement condamnés à leur paiement, ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETONS la demande de réouverture des débats de Monsieur [J] [I] ;
CONSTATONS que Monsieur [D] [I] et toute personne de son chef, notamment Monsieur [J] [I], Madame [F] [I] et Monsieur [X] [E], ont méconnu les dispositions de l’ordonnance de référé du 30 septembre 2024, en ne procédant pas, dans le délai imparti, au retrait de la totalité des obstacles mis en place sur la parcelle cadastrée section CI-[Cadastre 2] voués à empêcher tout accès à la parcelle CI-[Cadastre 4];
LIQUIDONS l’astreinte prononcée à leur encontre par ladite ordonnance à la somme de 930.000 XPF, correspondant à 62 jours de retard à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant signification, pour la période durant laquelle l’astreinte était applicable ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [D] [I], Monsieur [J] [I], Madame [F] [I] et Monsieur [X] [E] à verser à Monsieur [W] [Y] la somme de 930.000 XPF à ce titre ;
ENJOIGNONS à nouveau à Monsieur [D] [I], et à toute personne de son chef, notamment Monsieur [J] [I], Madame [F] [I] et Monsieur [X] [E], de retirer ou faire retirer tout obstacle (piquets, clôtures, plantations, cordes, etc.) entravant l’accès à la parcelle CI n°[Cadastre 4] à partir de la servitude cadastrée CI n°[Cadastre 2] ;
DISONS que cette mesure devra être exécutée dans un délai de DIX JOURS à compter de la signification de la présente ordonnance ;
ASSORTISSONS cette injonction d’une astreinte de 20.000 XPF par jour de retard, à compter de l’expiration du délai ci-dessus fixé, et ce jusqu’à parfaite exécution, sans limitation de durée ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [D] [I], Monsieur [J] [I], Madame [F] [I] et Monsieur [X] [E] à verser à Monsieur [W] [Y] la somme de 150.000 XPF au titre de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [D] [I], Monsieur [J] [I], Madame [F] [I] et Monsieur [X] [E] aux entiers dépens.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Nathalie TISSOT Christelle HENRY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Dernier ressort ·
- Jugement ·
- Au fond ·
- Juridiction ·
- Copie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Allocations familiales ·
- Enfant ·
- Concubinage ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation ·
- Couple ·
- Education ·
- Recours
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Éloignement ·
- Ordre public ·
- Délivrance ·
- Voyage ·
- Registre ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Résidence services ·
- Caution ·
- Gestion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Côte d'ivoire ·
- Partage amiable ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Avantage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Défaut de paiement ·
- Bail ·
- Charges
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Contribution ·
- Poitou-charentes ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale
- Cadastre ·
- Privilège ·
- Parcelle ·
- Commissaire de justice ·
- Notaire ·
- Acte ·
- Deniers ·
- Préjudice ·
- Faute ·
- Apport
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en état ·
- Intérêt à agir ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parc ·
- Responsabilité délictuelle ·
- Manquement contractuel ·
- Épouse ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Juge
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Lot ·
- Assemblée générale
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.