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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 20 avr. 2026, n° 24/00261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 20 AVRIL 2026
Affaire :
M. [Z] [Q]
contre :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE [1]
Mme [G] [B]
Dossier : N° RG 24/00261 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GWUM
Décision n°
Notifié le
à
— [Z] [Q]
— CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’AIN
Copie le
à
— Me Clémence NEVEU
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Nadège PONCET
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Hugues SERPINET
ASSESSEUR SALARIÉ : Catherine MARTIN-SISTERON
GREFFIER lors des débats : Estelle CHARNAUX
GREFFIER lors du délibéré : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Clémence NEVEU, avocat au barreau d’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 01053-2025-000618 du 25/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
DÉFENDEUR :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’AIN
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [Y] [L], munie d’un pouvoir
PARTIE INTERVENANTE :
Madame [G] [B]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Clémence NEVEU, avocat au barreau d’AIN
PROCEDURE :
Date du recours : 19 avril 2024
Plaidoirie : 24 novembre 2025
Délibéré : 19 janvier 2026, prorogé au 20 avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
A l’égard de la caisse d’allocations familiales de l’Ain, Mme [G] [B] s’est déclarée séparée de M. [Q] depuis le 15 décembre 2014 et a indiqué avoir en résidence alternée ses trois enfants nés de leur union.
Le 10 avril 2021, Mme [G] [B] a donné naissance à [J] [Q] reconnu par son père M. [P] [Q].
Le 25 juillet 2022, Mme [G] [B] a donné naissance à [S] [Q] laquelle a été également reconnue par M. [P] [Q].
Mme [G] [B] s’est systématiquement déclarée comme vivant seule et a perçu l’allocation de soutien familial ([2]) pour [J], puis la prestation partagée d’éducation de l’enfant (PREPARE).
À la suite d’une enquête diligentée en novembre 2022, la CAF a pris en compte la vie commune entre Mme [G] [B] et M. [P] [Q] et a notifié un indu en date du 11 mai 2023 à Mme [G] [B] pour un montant total de 1 929,85 € comprenant :
*1 754,74 € d’indu allocation de soutien familial au titre de la période allant de mai 2021 juillet 2022,
*175,11 € correspondant au solde d’indu prestation partagée d’éducation de l’enfant (PREPARE) pour la période de février 2022 à mars 2022.
Mme [G] [B] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable 8 juin 2023.
Parallèlement, la caisse d’allocations familiales du Jura, dont dépend M. [P] [Q], a adressé à ce dernier un indu d’un montant de 17 795,43 € (RSA, primes exceptionnelles RSA, et aide exceptionnelle de solidarité).
Par décision du 29 janvier 2024 notifiée le 19 février 2024, reçue le 21 février 2024 la commission de recours amiable a confirmé les indus [2] et [3].
Par requête déposée le 19 avril 2024, M. [P] [Q] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’un recours contre cette décision.
La CAF a sollicité la mise en cause de Mme [G] [B].
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 24 mars 2025. L’affaire a été retenue le 24 novembre 2025. Les parties se sont référées à leurs écritures.
Mme [G] [B] et M. [P] [Q], représentés par leur conseil, se référant à leurs écritures, demandent au tribunal :
— d’annuler l’indu de 1 754,74 € ([2]) ainsi que l’indu de 797,58 € (PREPARE),
— de condamner la CAF à verser à Mme [G] [B] la somme de 1 929,85 €, ou la somme retenue au titre de l’indu sur ses droits,
— de rejeter la demande reconventionnelle de la CAF en condamnation d’une somme de 640,74 € au titre du solde de l’indu d’allocations familiales.
À l’appui de leur demande, Mme [G] [B] et M. [P] [Q] exposent :
— qu’ils contestent la vie maritale retenue par la CAF,
— qu’ils n’ont eu de cesse de répéter qu’ils ne vivaient pas ensemble et n’avaient d’ailleurs jamais vécu ensemble,
— qu’il s’agit d’un choix de leur part, leurs unions précédentes étant un frein à la vie de couple,
— qu’en effet, M. [P] [Q] a vécu un divorce très conflictuel,
— que Mme [G] [B] reçoit ses enfants nés d’une première union et l’entente avec M. [P] [Q] n’est pas satisfaisante,
— que le couple a deux enfants communs, sans avoir de vie de couple,
— qu’ils s’entendent dans l’intérêt des enfants communs,
— qu’ils résident à proximité pour que M. [P] [Q] puisse accueillir ses enfants,
— qu’une décision du juge aux affaires familiales n’est pas une obligation, qu’on les a incités à déclarer la même adresse alors que cela ne correspondait pas à la réalité lors de la naissance des enfants,
— que M. [P] [Q] a vécu pendant des années dans un bâtiment industriel à [Localité 5] (39) qu’il a aménagé, que c’est à tort que le contrôleur a déclaré les lieux insalubres sans même les visiter et en dresser une description,
— que M. [P] [Q] a utilisé l’adresse à [Localité 6] pour candidater pour un poste à Renault Trucks à compter de 2022,
— que c’est parce que sa boîte aux lettres était souvent dégradée qu’il s’est domicilié à [Localité 6],
— que Mme [G] [B] dispose de deux logements à [Localité 6], habitant au [Adresse 4], et étant propriétaire également d’un logement situé [Adresse 5],
— qu’il y avait un locataire au [Adresse 6], mais qu’il avait été convenu que M. [P] [Q] occuperait le logement suite au départ de ce locataire,
— que les virements effectués entre M. [P] [Q] et Mme [G] [B] s’expliquent par la relation de confiance nouée entre eux,
— que Mme [G] [B] n’a fait que rembourser M. [P] [Q] pour des achats en ligne qu’il ne pouvait effectuer lui-même,
— que n’étant pas mariés, il ne peut leur être opposé la nécessité d’une vie commune, que la volonté de vivre sous le même toit est consubstantielle au concubinage que Mme [G] [B] a toujours été transparente et ainsi indiqué à la caisse d’allocations familiales percevoir une pension alimentaire de la part de M. [P] [Q] dès lors que ce dernier a été en capacité de le faire.
La caisse d’allocations familiales de l’Ain, représentée par son agent, demande pour sa part au tribunal :
— d’accepter la mise en cause de Mme [G] [B],
— de débouter M. [P] [Q] de l’ensemble de ses prétentions, de confirmer la fraude retenue contre Mme [G] [B] et M. [P] [Q] pour dissimulation de leur vie maritale depuis le 1er février 2020,
— de confirmer l’indu d’allocation soutien familial pour un montant de 1754,74 € au titre des mois de mai 2021 à juillet 2022, un indu de PREPARE de 797,58 € versés à tort pour les mois de février 2022 et mars 2022,
— à titre reconventionnel, de condamner Mme [G] [B] et M. [P] [Q] au paiement de la somme de 640,74 € au titre du solde de l’indu de location soutien familial.
Au soutien de ses demandes, la caisse expose :
— que le 18 mai 2021, Mme [G] [B] a effectué dans un premier temps un changement de situation familiale indiquant être en couple avec M. [P] [Q] depuis le 1er août 2019, pour finalement revenir sur ses déclarations le 18 juin 2021,
— qu’elle a ensuite indiqué que M. [P] [Q] résidait sur la commune de [Localité 5] dans le Jura,
— que Mme [G] [B] a sollicité le bénéfice de l’allocation de soutien familial pour [J] à compter du 1er juillet 2021, compte tenu la défaillance de M. [P] [Q], et ce jusqu’en août 2022 date à laquelle elle a déclaré percevoir une pension,
— que le 17 juillet 2021, elle a sollicité le bénéfice de la prestation partagée d’éducation de l’enfant du fait de sa situation de congé sans solde pour s’occuper d'[J],
— que dans les actes de naissance d'[J] et de [S], Mme [G] [B] et M. [P] [Q] sont domiciliés à l’adresse de Mme [G] [B],
— que malgré tout, Mme [G] [B] a toujours maintenu vivre seule, et M. [P] [Q] confirme de son côté sa situation d’isolement,
— qu’une enquête à domicile diligentée en novembre 2022 a permis de mettre en évidence que Mme [G] [B] avait déclaré un faux isolement et qu’elle a dissimulé sa vie commune avec M. [P] [Q] depuis le 1er février 2020, qu’ainsi ses droits ont été recalculés,
— qu’une enquête à domicile a également été diligentée au domicile déclaré de M. [P] [Q] dans le Jura,
— que la directrice de la CAF a considéré que Mme [G] [B] et M. [P] [Q] s’étaient rendus coupable de manœuvres frauduleuses par décision du 24 juillet 2023,
— que Mme [G] [B] a de nouveau déclarée être séparée de M. [P] [Q] le 1er mai 2023 puis le 20 mai 2023 et a fourni à l’appui de ses déclarations une facture d’énergie au nom de M. [P] [Q] pour un logement situé [Adresse 7] à [Localité 6],
— que ce logement appartient en réalité à Mme [G] [B], de sorte qu’il est insuffisant pour retenir une séparation de vie maritale.
Le délibéré initialement fixé au 19 janvier 2026 a été prorogé au 20 avril 2026 en raison d’un sous-effectif au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
L’article R 142-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les réclamations relevant de l’article L 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
En application des articles R 142-1-A et R 142-10-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l’article L 211-16 du COJ doit être saisi dans un délai de deux mois à compter soit de la date de notification de la décision de la commission de recours amiable, soit de l’expiration du délai de deux mois prévu par l’article R 142-6 du même code.
En l’espèce la commission de recours amiable a été saisie préalablement à la présente juridiction et les délais n’ont fait l’objet d’aucune critique.
Le recours est donc recevable.
Sur les indus
Au préalable, il convient de souligner que la décision de notification de fraude, en tant que telle, n’a pas été contestée.
Le tribunal est en revanche saisi de la contestation des indus [2] et [3] et à cette occasion la notion de concubinage, retenue pas la caisse d’allocations familiales, est contestée.
En vertu de l’article L 114-10 du code de la sécurité sociale, les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles.(…) Les constatations établies à cette occasion par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire.
Aux termes de l’article R 115-7 du code de la sécurité sociale, toute personne est tenue de déclarer à l’un des organismes qui assure le service d’une prestation mentionnée au premier alinéa de l’article R. 111-2 dont elle relève tout changement dans sa situation familiale ou dans son lieu de résidence, notamment en cas de transfert de sa résidence hors du territoire métropolitain de la France ou d’une collectivité d’outre-mer qui remettrait en cause le bénéfice des prestations servies par cet organisme.
Selon l’article 515-8 du code civil, le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple.
Il se déduit de ce texte que la simple cohabitation entre deux personnes ne suffit pas à caractériser la relation de concubinage. La communauté de vie suppose « une vie de couple », soit une relation affective. Toutefois la communauté de résidence n’est pas indispensable à la communauté de vie. En conséquence, outre la résidence qui ne constitue pas à elle-seule une condition sine qua non du concubinage, il convient de retenir que la vie de couple se compose de deux critères cumulatifs : d’une part, les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges (CE, 30 mai 2016) et, d’autre part, ils entretiennent une relation affective notoire et permanente.
Aux termes de l’article L 523-1 du code de la sécurité sociale ouvre notamment droit à l’allocation de soutien familial tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, se soustraient ou se trouvent, s’ils sont considérés comme tels, au regard de conditions fixées par décret, comme étant hors d’état de faire face à leurs obligations d’entretien ou au versement d’une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice ou d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant fixée par les actes ou accords mentionnés au IV. Selon l’article L523-2 du code de la sécurité sociale, peut bénéficier de l’allocation le père, la mère ou la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l’enfant orphelin ou de l’enfant assimilé à un orphelin au sens de l’article L. 523-1. Lorsque le père ou la mère titulaire du droit à l’allocation de soutien familial se marie, conclut un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage, cette prestation cesse d’être due.
L’article L 531-1 du code de la sécurité sociale définit la prestation partagée d’éducation de l’enfant. Cette prestation est versée pendant une durée limitée, fixée par décret. La durée de versement varie selon la situation isolée ou non de la personne qui assume la charge de l’enfant. Par ailleurs la prolongation du versement est soumise à un plafond de ressources.
En l’espèce, la situation de Mme [G] [B] a fait l’objet d’un contrôle par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales. Il résulte des éléments portés au dossier et des investigations :
— que bien que se déclarant isolée, pendant la période litigieuse (mai 2021 à juillet 2022) Mme [G] [B] a donné naissance à deux enfants le 10 avril 2021 ([J] [Q]) et le 25 juillet 2022 ([S] [Q]), tous deux reconnus par leur père, M. [P] [Q], celui-ci apparaissant de surcroit domicilié à la même adresse que Mme [G] [B] dans les actes de naissance ;
— que Mme [G] [B] n’a fait aucune demande judiciaire pour voir fixer les modalités de l’exercice parental et voir fixer la pension de M. [Q], bien que se déclarant isolée.
Ainsi ces éléments attestent d’une relation sentimentale.
Par ailleurs, l’enquêteur a mis en évidence :
— que M. [Q] s’est domicilié à l’adresse de Mme [G] [B] depuis le 21 février 2020 pour sa banque et que ses bulletins de paie ([4]) portent également cette adresse ;
— que M. [Q] a transféré sa ligne téléphonique du Jura à cette même adresse ;
— qu’il existe des mouvements d’argent réguliers entre les comptes de Mme [G] [B] et de M. [P] [Q] (5.173 € en 2020 et 4.760 € de Mme [G] [B] à M. [P] [Q] ; de manière moins importante mais régulière entre M. [P] [Q] et Mme [G] [B] (1.200 € et de 2.800 €, certains versements étant répertoriés sous le qualificatif « maison ») ;
— que l’adresse donnée par M. [P] [Q] à Pôle emploi en juillet 2022 correspond à un logement appartenant à Mme [G] [B] et en travaux, aux dires de l’allocataire elle-même ;
— que l’immeuble prétendument occupé par M. [P] [Q] dans le Jura ne comporte pas d’eau courante ;
— que les intéressés ont reconnus a minima que M. [P] [Q] habitait quelques jours par mois au domicile de Mme [G] [B].
Ainsi il existe un faisceau d’indices suffisant de nature à retenir que M. [P] [Q] résidait, à l’époque litigieuse, avec Mme [G] [B], et qu’à tout le moins il existait entre eux une communauté d’intérêts, avec un partage des charges et une assistance mutuelle. Les contestations des intéressés sont insuffisantes pour remettre en cause ce faisceau d’indices, celles-ci étant incomplètes et n’emportant pas la conviction. En effet, les raisons du déplacement de ligne téléphonique ne sont pas convaincantes, il apparaît en tout état de cause que M. [Q] a eu une activité professionnelle à proximité du domicile de Mme [B], sans qu’il soit crédible qu’il loge à cette époque dans un hangar industriel dépourvu d’eau courante dans le Jura. Enfin, Mme [B] a effectué davantage de versements sur les comptes de M. [Q] que l’inverse ce qui ne correspond pas aux explications données. Par conséquent, c’est à juste titre que la caisse d’allocations familiales a retenu l’existence d’une période de concubinage de mai 2021 à juillet 2022.
Dès lors, la prise en compte de ce concubinage remet en cause les droits perçus ([2] et [3]), les montants indiqués par la caisse d’allocations familiales n’étant pas critiqués.
Par suite c’est à raison que la caisse d’allocations familiales a notifié les indus contestés, et les demandes de Mme [G] [B] et M. [P] [Q] seront rejetés.
Il résulte des écritures de la caisse d’allocations familiales sur ce point non critiquées que le solde de l’indu allocation de soutien familial réclamé s’élève à 640.74 €. Compte tenu de la nature de l’allocation, il sera fait droit à la demande de condamnation conjointe de Mme [G] [B] et M. [P] [Q] à cette somme.
Sur les demandes accessoires
Mme [G] [B] et M. [P] [Q], qui succombent, seront condamnés à payer les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l’article L 211-16 du COJ, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare l’action de Mme [G] [B] et M. [P] [Q] recevable,
Déboute Mme [G] [B] et M. [P] [Q] de leurs demandes en annulation des indus notifiés le 11 mai 2023 pour un montant total de 1929,85 € comprenant 1754,74 € d’indu allocation de soutien familial au titre de la période allant de mai 2021 juillet 2022, et 175,11 € correspondant au solde d’indu prestation partagée d’éducation de l’enfant pour la période de février 2022 à mars 2022,
Condamne Mme [G] [B] et M. [P] [Q] à payer à la caisse d’allocations familiales de l’Ain la somme de 640,74 € au titre du solde de l’indu d’allocation de soutien familial,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne in solidum Mme [G] [B] et M. [P] [Q] aux entiers dépens de l’instance.
En foi de quoi, la Présidente et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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