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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 03 contrat respte, 18 nov. 2024, n° 22/03274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 209/2024
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Chambre 03 CONTRAT RESPTE
N° RG 22/03274 – N° Portalis DB3F-W-B7G-JIK4
JUGEMENT DU 18 Novembre 2024
AFFAIRE : La [29]
C/
[Z]
DEMANDERESSE :
La [29], nouvelle dénomination sociale de la [30]
[Adresse 31]
[Adresse 31]
[Localité 1]
représentée par Me Anne HUC-BEAUCHAMPS, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Maître [T] [Z]
domicilié SCP [33]-[Z] [Adresse 36]
[Adresse 36]
[Localité 34]
représenté par Me Véronique CHIARINI, avocat au barreau de NÎMES, avocat plaidant
Société [33] [Z]
[Adresse 36]
[Adresse 36]
[Localité 34]
représentée par Me Véronique CHIARINI, avocat au barreau de NÎMES, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Olivier LEFRANCQ, Vice-Président
Assesseur : Madame Meggan DELACROIX-ROHART, Juge
Assesseur : Madame Corine THEVENOT, magistrat à titre temporaire
DEBATS :
Audience publique du 16 Septembre 2024
Greffier : Philippe AGOSTI
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire, en premier ressort, signé par Monsieur Olivier LEFRANCQ, Vice-Président et Monsieur Philippe AGOSTI, greffier.
— =-=-=-=-=-=-
Grosse + expédition à : Me Huc-Beauchamps
Expédition à : Me Chiarini
délivrées le 18/11/224
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 30 juin 2020 dressé par Maître [T] [Z], la SA [30] devenue la [29] (ci-après la [29]) a consenti à [O] [R] un prêt d’un montant de 87 287,00 euros remboursable en 180 mois afin de financer l’achat de parcelles à usage agricole situées sur la commune de [Localité 34] : AO[Cadastre 2], AN[Cadastre 26], AN[Cadastre 27] (devenue ultérieurement AN[Cadastre 9] et AN[Cadastre 10]), AN[Cadastre 3] (devenue ultérieurement AN[Cadastre 11] et AN[Cadastre 12]), AO[Cadastre 23], AO[Cadastre 24], AO[Cadastre 16], AO[Cadastre 17], AO[Cadastre 19], AO[Cadastre 20], AO[Cadastre 21], AO[Cadastre 25], AO[Cadastre 14], AO[Cadastre 18], AR[Cadastre 4], AR[Cadastre 5], AR[Cadastre 6], AR[Cadastre 7], A0[Cadastre 22].
L’acte a prévu une garantie pour l’établissement bancaire par l’inscription d’un privilège de prêteur de deniers à hauteur de 87 287,00 euros en rang 1 sur les parcelles susmentionnées. Cette inscription a été réalisée auprès des services de la conservation des hypothèques d’AVIGNON le 19 aout 2010 par Maître [T] [Z].
Par acte authentique du 09 février 2016 dressé par Maître [T] [Z], une radiation partielle du périmètre du privilège du prêteur de deniers est intervenue afin de limiter la créance à la somme de 74 257,00 euros et dégrevant par conséquent les parcelles suivantes situées sur la commune de [Localité 34] : AO [Cadastre 13], AN [Cadastre 28], AN [Cadastre 8], AN [Cadastre 9] et AN [Cadastre 11]. Cet acte a été publié auprès des services de la conservation des hypothèques d’AVIGNON le 12 avril 2016.
Suivant acte authentique du 06 avril 2017 dressé par Maître [T] [Z], un groupement foncier agricole (GFA [35]) a été formé par [O], [C] et [X] [R]. Cet acte a précisé que [O] [R] a apporté au GFA [35] créée diverses parcelles situées sur la commune de [Localité 34] dont celles cadastrées AN[Cadastre 10], AN[Cadastre 12], AO[Cadastre 2], AO[Cadastre 14], AO [Cadastre 17] à AO[Cadastre 21], AO[Cadastre 15], AO[Cadastre 23] à AO[Cadastre 25], AR[Cadastre 4], AR[Cadastre 5], AR[Cadastre 6] et AR [Cadastre 7], grevées du privilège du prêteur de deniers.
Cependant, en raison d’échéances de remboursement du prêt conclu entre [O] [R] et la banque, par courrier en date du 24 septembre 2019, la [29] l’a informé du prononcé de la déchéance du terme du contrat de prêt susvisé et l’a mis en demeure de lui régler la somme totale de 51 213,53 euros au titre du solde du prêt mais également du solde d’un compte débiteur détenu dans les livres de l’établissement bancaire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 31 mars 2020, une nouvelle mise en demeure de régler les sommes dues a été adressée à [O] [R].
Par courrier simple du 14 décembre 2020, réitéré par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 janvier 2021, le conseil de la [29] a interrogé Maître [T] [Z], rédacteur de l’acte d’apport des parcelles appartenant à [O] [R] au GFA [35] afin de savoir s’il s’était assuré de l’accord de l’établissement bancaire – au regard de son privilège de prêteur de deniers – pour procéder à un tel transfert de propriété.
La [32] a été saisie du différend par trois courriers recommandés avec accusé de réception en date des 25 février 2021, 20 juin 2021 et 26 mai 2021 sans qu’une réponse ne soit adressée à l’établissement bancaire.
Par courrier du 24 juin 2021, Maître [T] [Z] a indiqué conseil de la [29] avoir constaté « qu'(il) n'(avait) pas l’accord de la [30] pour agréer l’apport immobilier par Monsieur [O] [R] audit GFA ».
Un commandement de payer aux fins de saisie-vent a été signifié par commissaire de justice le 14 octobre 2020 à [O] [R] pour une somme de 50 386,47 euros.
Un itératif commandement avant saisie-vente a été par commissaire de justice le 20 septembre 2022 à [O] [R] pour une somme de 54 927,84 euros.
En l’absence de solution amiable trouvée entre les parties, et estimant que le notaire rédacteur a commis une faute lors de la rédaction de l’acte d’apport des parcelles détenues par [O] [R] au GFA [35] le 06 avril 2017, la [29] a fait assigner devant le Tribunal Judiciaire d’AVIGNON, [T] [Z] et la SCP Guy [33] – [T] [Z] par actes de commissaires de justice délivrés le 07 décembre 2022 aux fins d’obtenir :
Leur condamnation solidaire à lui régler la somme de 54 468,97 euros arrêtée au 29 aout 2022, avec les intérêts de retard au taux contractuel de 03,90% l’an à compter de la mise en demeure et intérêts à compter du jugement en réparation de son préjudice jusqu’à parfait paiement, Leur condamnation solidaire à lui régler la somme de 10 000,00 euros au titre du préjudice financier, Leur condamnation solidaire à lui régler la somme de 10 000,00 euros au titre de la résistance abusive, Leur condamnation à lui régler la somme de 5 000,00 euros au titre des frais irrépétibles outre aux entiers dépens comprenant les frais de commissaires de justice engagés pour la délivrance des commandements de payer et saisies-attribution.
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 28 mars 202, la [29] a sollicité du Tribunal les mêmes demandes que celles incluses dans son acte introductif d’instance et y a ajouté le rejet des prétentions adverses.
A ce titre, elle fait valoir sur le fondement de l’article 1240 du code civil et de l’ordonnance du 02 novembre 1945 que le notaire a commis une faute en rédigeant un acte de cessions des parcelles entre Monsieur [R] et le GFA [35] ne tenant pas compte de l’existence du privilège de prêteurs de deniers qui grevait certaines parcelles. Elle précise que le notaire aurait dû faire lever un état hypothécaire et l’interrogé. Elle précise que la faute a été reconnue par le notaire au terme du courrier du 24 juin 2021 constituant ainsi un aveu extra judiciaire au sens de l’article 1354 du code civil.
En outre, elle soutient qu’elle a subi un préjudice suite à la commission de cette faute puisque Monsieur [R] est un emprunteur défaillant. Elle ajoute qu’elle a réalisé diverses poursuites pour recouvrer sa créance qui se sont avérées infructueuses du fait de l’insolvabilité de ce dernier.
Enfin, elle réfute le raisonnement de la défense en soulignant que la responsabilité du notaire n’est pas subsidiaire de sorte qu’elle n’a pas à démontrer son impossibilité de recouvrer sa créance en poursuivant un tiers.
Dans ses dernières écritures communiquées par la voie électronique le 15 juin 2023, Maître [T] [Z] et la SCP [33]-[Z] a formulé les prétentions suivantes :
Le rejet des demandes de la requérante, L’absence de prononcé de l’exécution provisoire de la décision, La condamnation de la [29] à lui régler la somme de 3 600,00 euros au titre des frais irrépétibles outre aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, les défenderesses font valoir que la requérante ne démontre pas l’existence de la commission d’une faute par le notaire rédacteur et précise à ce titre, que le privilège du prêteur de deniers est une sûreté réelle qui affecte le bien immobilier peu important le transfert de propriété de sorte que la sûreté existe toujours. En outre, ils soutiennent qu’il n’y a pas de préjudice car il est encore possible pour l’établissement bancaire d’entreprendre les démarches pour qu’une vente forcée des parcelles soit réalisée. Enfin elle souligne qu’il n’existe pas de perte de chance puisque l’établissement n’a pas encore été au bout des procédures engagées contre le débiteur principal du prêt bancaire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif », il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
Les défendeurs ayant constitué avocat, le présent jugement, susceptible d’appel, sera contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 juin 2024.
A l’issue de l’audience du 16 septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE AU TITRE DE LA RESPONSABILITE ET DU PREJUDICE
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’engagement de la responsabilité délictuelle suppose la démonstration de l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute commise et le préjudice subi.
A titre liminaire, l’action en responsabilité étant diligentée à l’encontre d’un notaire et de la SCP au sein de laquelle il exerce, les éventuelles condamnations prononcées le seront à titre solidaire en application de l’article 16 de la loi du 29 novembre 1966 n°66-879 au duquel « Chaque associé répond sur l’ensemble de son patrimoine, des actes professionnels qu’il accomplit.
La société est solidairement responsable avec lui des conséquences dommageables de ces actes.
La société ou les associés doivent contracter une assurance de responsabilité civile professionnelle, dans les conditions prévues par le décret particulier à chaque profession ».
Sur l’existence d’une faute,
S’agissant de la responsabilité notariale, il convient de rappeler qu’il pèse sur ce professionnel un devoir d’information et de conseil d’une part, et une obligation de vérifier par toutes investigations utiles l’efficacité de l’acte dressé par ses soins.
A ce titre, il est constant que le notaire rédacteur d’acte doit s’assurer de la situation hypothécaire d’un bien vendu, objet de l’acte dressé.
A cet effet, la vérification de la situation hypothécaire peut mettre en exergue l’existence d’hypothèque ou de privilèges grevant le fonds objet de la vente, tels que le privilège du prêteur de deniers prévu à l’article 2374 2° du code civil.
Précisément, il est nécessaire de rappeler que les articles 2461 et 2475 du code civil confèrent aux créanciers détenteurs d’un privilège de faire saisir l’immeuble peu important son propriétaire (droit de suite) et de se faire payer par préférence aux autres créanciers (droit de préférence).
Aussi, il résulte de l’articulation de ces différents textes, qu’en cas d’acte de disposition portant sur un immeuble grevé d’une hypothèque ou d’un privilège immobilier, le notaire se doit de vérifier la situation hypothécaire du bien aliéné. Si celle-ci met en évidence l’existence d’inscriptions, le notaire doit interroger les créanciers afin de connaître les sommes restantes dues. Si ces sommes restantes dues sont inférieures au prix de vente, le notaire remboursera les créanciers avec le prix de vente versé par l’acquéreur, et au contraire, si le prix est insuffisant pour désintéresser les créanciers inscrits, il est nécessaire de tenter une purge des inscriptions afin de garantir les droits de l’acquéreur (sauf acceptation des risques par ce dernier).
*
Au cas d’espèce, il résulte des pièces produites que c’est le même notaire rédacteur qui a été en charge de rédiger les actes de financement de l’achat des parcelles litigieuses par [O] [R], d’achat des parcelles puis d’apport desdites parcelles au GFA [35].
Il convient de rappeler à ce titre que suivant acte authentique en date du 30 juin 2020 dressé par Maître [T] [Z], la [29] a consenti à [O] [R] un prêt d’un montant de 87 287,00 euros afin de financer l’achat de terrains situés sur la commune de [Localité 34] et que cet acte a prévu une garantie pour le prêteur tenant à l’inscription d’un privilège de prêteur de deniers à hauteur de 87 287,00 euros en rang 1 sur les immeubles objets du prêt. Cette inscription a été réalisée auprès des services de la conservation des hypothèques d’AVIGNON le 19 aout 2010 par Maître [T] [Z].
Par acte authentique du 09 février 2016 dressé par Maître [T] [Z], une radiation partielle du périmètre du privilège du prêteur de deniers est intervenue afin de limiter la créance à la somme de 74 257,00 euros et dégrevant par conséquent les parcelles suivantes situées sur la commune de [Localité 34] : AO [Cadastre 13], AN [Cadastre 28], AN [Cadastre 8], AN [Cadastre 9] et AN [Cadastre 11]. Cet acte a été publié auprès des services de la conservation des hypothèques le 12 avril 2016.
Cependant, suivant acte authentique du 06 avril 2017 dressé par Maître [T] [Z], un groupement foncier agricole (GFA [35]) a été formé par [O], [C] et [X] [R]. Cet acte précise que [O] [R] a apporté au GFA [35] créée diverses parcelles situées sur la commune de [Localité 34] dont celles grevées par le privilège du prêteur de deniers susmentionné.
Il ressort de la lecture de ce dernier acte qu’il n’est pas fait mention de l’existence du privilège de prêteurs de deniers grevant les parcelles.
Cette alinéation des parcelles grevées de privilèges n’a pas fait l’objet d’une information du créancier, la SA [29] et d’interrogation sur l’état de la créance au jour de l’acte.
En outre, par courrier du 24 juin 2021, Maître [T] [Z] a reconnu au conseil de la [29] avoir constaté « qu'(il) n'(avait) pas l’accord de la [30] pour agréer l’apport immobilier par Monsieur [O] [R] audit GFA ».
Dès lors, il résulte de ces circonstances que lors de la rédaction de l’acte d’apports du 06 avril 2017, Maître [T] [Z] n’a pas procédé à la vérification de l’état hypothécaire des parcelles apportées au GFA [35] et qu’il n’a pas interrogé le créancier, la [29], sur l’aliénation des biens en cours.
Les défendeurs soutiennent qu’il n’existe pas de faute commise par le notaire rédacteur puisque l’inscription du privilège a été réalisée et que la sureté étant une sureté réelle, elle affecte le bien peu important qu’il se trouve entre les mains d’un tiers détenteur.
Pour autant, ce raisonnement, s’il explique la réalité du droit de suite conférée par la sureté réelle que constitue le privilège du prêteur de deniers, ne permet pas de remettre en cause les éléments apportés au débat par la requérante et caractérisant une défaillance du notaire rédacteur au titre des vérifications permettant d’assurer l’efficacité des actes dressés.
En conséquence, il y a lieu de constater que Maître [T] [Z] a commis une faute.
Sur le lien de causalité et le préjudice subi par la [29] (créance bancaire et préjudice financier),
Il est nécessaire de rappeler qu’il est désormais constant que la mise en jeu de la responsabilité d’un notaire n’est pas subordonnée à l’exercice d’une poursuite préalable contre un autre débiteur.
A ce titre, il convient de mentionner que le préjudice subi par la victime est certain en raison de la faute du notaire même si elle disposerait d’une action consécutive à la situation dommageable contre un tiers.
Au cas d’espèce, les défendeurs soutiennent qu’il n’existe pas de préjudice certain et réel subi par l’établissement bancaire puisqu’il existe une possibilité de faire procéder à la vente forcée du bien.
Or, adopté un tel raisonnement reviendrait à conférer à l’action diligentée contre les notaires, un caractère subsidiaire, qui n’est pas prévu par les textes ou la jurisprudence en la matière.
En outre, les défendeurs font valoir que l’établissement bancaire n’a pas subi de préjudice en l’absence de lien de causalité puisqu’il aurait fallu procéder à une analyse comparative de la situation actuelle de la requérante avec celle qui aurait été la sienne en l’absence d’apport des parcelles au GFA [35].
Cependant, un tel raisonnement revient donc à caractériser le préjudice subi par l’établissement bancaire en une perte de chance. Cependant, le préjudice subi et le lien entre celui-ci et la faute commise ne peuvent n’analyser sous l’aune de la perte de chance puisque la faute commise à l’égard de la banque est constituée non par un manquement à l’obligation d’information des parties à l’acte rédigé mais principalement par la défaillance du notaire dans les vérifications destinées à s’assurer de l’efficacité des actes dressés par ses soins (absence de vérification de l’état hypothécaire et absence d’interrogations des créances inscrits) de sorte qu’il n’existe aucun aléa.
Au surplus, il sera précisé que l’acte authentique du 06 avril 2017 d’apports des parcelles litigieuses valorisent l’ensemble des parcelles apportées en nature à la somme de 655 000,00 euros alors que le privilège de l’établissement bancaire s’élevait à la somme de 74 257,00 euros.
Dès lors, le principe de la réparation intégrale du préjudice subi par la victime du fait dommageable, sans perte ni profit, oblige les défendeurs à indemniser l’établissement bancaire du montant dont il a été privé. Il convient de préciser sur ce point que la circonstance tenant à l’existence d’un droit contre un tiers pour obtenir le remboursement ne saurait remettre en cause l’obligation à indemnisation puisqu’il n’appartient pas à la victime de minorer son préjudice dans l’intérêt de l’auteur de la faute notamment en engageant une action contre un tiers pour obtenir un paiement de la créance.
De plus, il ressort des pièces produites que la [29] a démontré la réalité de son préjudice résultant directement de la défaillance du notaire alors qu’au contraire, les défendeurs en attestant de l’existence d’une potentielle action contre un tiers – la procédure de saisie-vente des parcelles grevées – ne démontre pas que celle-ci aurait permis d’obtenir la réparation du préjudice résultant de leur faute.
Par ailleurs, la [29] produit un décompte de la créance arrêtée au 29 aout 2022, à la somme de 54 927,84 euros à laquelle il faut retirer les frais qui ne correspondent pas à la créance bancaire (frais de procédure notamment), soit une somme de 54 468,97 euros.
Dès lors, il convient de condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 54 468,97 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,90% à compter du 29 aout 2022 au titre de la créance bancaire non recouvrée.
Enfin, l’établissement bancaire fait valoir qu’il a subi un préjudice lié à l’impossibilité de réinvestir les fonds qui aurait dû être remboursés. A ce titre, elle sollicite la somme forfaitaire de 10 000,00 euros sans expliquer les investissements qui auraient pu être réalisés et à quel taux de rendement sur la période escomptée. Dès lors, en l’absence de justificatif, mais tenant compte que le rôle de tout établissement bancaire est évidemment d’octroyer des prêts d’argent à des clients dont la rémunération se situe dans le paiement des intérêts contractuels notamment, il y a lieu de leur octroyer une somme de 3 000,00 euros. Aussi, les défendeurs seront solidairement condamnés à verser à la [29] la somme de 3 000,00 euros au titre du préjudice financier.
SUR LA DEMANDE AU TITRE DE LA RESISTANCE ABUSIVE
En application de l’article 1240 du code civil aux termes duquel, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer,
Il convient de rappeler que le fait de résister à l’exécution d’une obligation n’est pas en soi condamnable et suppose la démonstration du caractère abusif de cette résistance à l’exécution.
Au cas d’espèce, s’il résulte des courriers adressés par la [29] que Maître [T] [Z] s’est initialement inscrit dans une inertie, force est de constater que dans son courrier du 24 juin 2021, il s’est excusé de son retard de sorte qu’il n’est pas apporté à la cause la démonstration d’un abus dans la résistance à l’exécution de l’obligation et ce d’autant plus que les parties ne sont pas d’accord sur l’existence d’une faute commise par le notaire.
Par conséquent aucune faute ne pouvant être imputée aux défendeurs, la [29] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
SUR LES DEMANEDS ACCESSOIRES
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie,
Maître [T] [Z] et La SCP [33]-[Z] qui succombent à l’instance seront condamnés aux entiers dépens, comprenant les frais de commissaires de justice liés aux actes des 14 octobre 2020, 31 août 2022 et 20 septembre 2022.
Sur les frais irrépétibles,
Au terme de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner les défendeurs à verser une somme de 2 500,00 euros au titre des frais irrépétibles que la requérante a pu exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire,
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En outre, l’article 514-1 alinéa 1er du code de procédure civile prévoit que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, les défendeurs soutiennent qu’une réformation éventuelle de la présente décision par la Cour d’appel aurait des conséquences manifestement excessives sans les expliciter.
Dès lors, en l’absence de précision sur ce point, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Maître [T] [Z] et La SCP [33]-[Z] à régler à la SA [29] la somme de 54 468,97 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,90% à compter du 29 aout 2022 au titre de la créance bancaire non recouvrée
CONDAMNE solidairement Maître [T] [Z] et La SCP [33]-[Z] à régler à la SA [29] la somme de 3 000,00 euros au titre du préjudice financier,
REJETTE la demande de condamnation au titre de la résistance abusive,
CONDAMNE Maître [T] [Z] et La SCP [33]-[Z] à régler à la SA [29] la somme de 2 500,00 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE Maître [T] [Z] et La SCP [33]-[Z] aux entiers dépens comprenant les frais de commissaires de justice liés aux actes des 14 octobre 2020, 31 août 2022 et 20 septembre 2022,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Le présent jugement a été signé par Monsieur Olivier LEFRANCQ, vice-président et par Monsieur Philippe AGOSTI, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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