Confirmation 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 11 août 2025, n° 25/02010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/02010 – N° Portalis DBX4-W-B7J-ULOK
le 11 Août 2025
Nous, Matthieu COLOMAR,,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Emilie BENGUIGUI, greffier ;
En présence de [M] [H] [S], interprète en arabe, qui a prêté serment ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 10 Août 2025 à 09 heures 40, concernant : Monsieur X se disant [D] [R]
né le 04 Janvier 1997 à [Localité 8] (ALGERIE), de nationalité Algérienne
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 12 juillet 2025 à 18h53 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé confirmée par ordonnance de la Cour d’appeld e Toulouse le 16 juillet 2025 à 16h00 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Moussa OUATTARA, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur X se disant [D] [R], né le 4 janvier 1997 à Skikda (Algérie), de nationalité algérienne, non documenté, a fait l’objet de deux obligations de quitter le territoire français (OQTF) prises les 14 mars 2023 (préfet des Alpes-Maritimes) et 10 février 2024 (préfet du Var), puis d’une interdiction du territoire français (ITF) d’une durée de 3 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Toulouse le 13 décembre 2024 à titre complémentaire.
Alors incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 9]-[Localité 7] depuis le 13 décembre 2024 en exécution d’une peine prononcée pour évasion du CRA de [Localité 5], X se disant [D] [R] a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de la [3] daté du 12 juin 2025, régulièrement notifié le 13 juin 2025 à 10h00, à sa levée d’écrou.
Par ordonnance du 17 juin 2025 à 17h27, le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [D] [R] pour une durée de vingt-six jours. Par ordonnance du 19 juin 2025 à 10h00, le magistrat délégué de la cour d’appel de Toulouse a confirmé la prolongation de la rétention de l’intéressé.
Par ordonnance du 12 juillet 2025 à 18h53, le juge de la liberté et de la détention de [Localité 9] a ordonné la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de trente jours, décision confirmée en appel par ordonnance du 16 juillet 2025 à 16h00.
Par requête reçue au greffe le 10 août 2025, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [D] [R] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours (troisième prolongation).
A l’audience du 11 août 2025, X se disant [D] [R] indique qu’il a déjà passé 2 mois au CRA, après avoir effectué près de 10 mois d’incarcération. Il demande à être libéré, affirmant qu’il quittera le territoire pour se rendre en Espagne où résident sa femme et sa fille.
Le représentant de la préfecture, entendu, soutient la demande de prolongation, précisant fonder sa demande sur la menace pour l’ordre public que l’étranger représente et, subsidiairement, sur le défaut de délivrance des documents de voyage susceptible d’intervenir à bref délai.
Le conseil de X se disant [D] [R] soulève la fin de non-recevoir de la requête de la préfecture, qu’il estime insuffisamment motivée, évoquant par ailleurs l’absence d’actualisation du registre de rétention, leqel ne mentionne pas la dernière décision de la cour d’appel. Il sollicite, au fond, le rejet de la requête en prolongation, arguant qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement à bref délai vers l’Algérie. Il conteste par ailleurs le critère de la menace pour l’ordre public, les éléments figurant au dossier étant insuffisants pour caractériser l’actualité d’une telle menace.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 de ce même code.
Le conseil de X se disant [D] [R] soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce qu’elle n’est pas accompagnée du registre de rétention actualisé, mais également qu’elle est suffisamment motivée eu égard à la situation familiale de son client et à son état de santé.
a) Sur l’absence d’actualisation du registre :
Si l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fait expressément référence au registre de rétention, il doit être rappelé que l’article L. 744-2 du CESEDA prévoit seulement que ce registre mentionne « l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention ».
En conséquence, la seule omission par le personnel administratif du centre de rétention de la décision de rejet de l’appel formé par l’étranger à la suite de l’ordonnance prononçant une deuxième prolongation de sa rétention, ne constitue pas un motif d’irrecevabilité, dès lors que la différentes décisions de prolongation figurent sur le registre, et que la fin de la mesure de rétention y est explicitement mentionnée, de sorte que le juge est mis en mesure, à la lecture du registre, de connaître la chronologie de la rétention de l’étranger.
Le moyen d’irrecevabilité sera par conséquent rejeté.
b) Sur le défaut de motivation de la requête :
Le conseil de X se disant [D] [R] soutient que la requête de la préfecture de la Haute-Garonne n’est pas motivée en ce qu’elle n’évoque pas la situation familiale de son client, ni sa vulnérabilité (hernie discale et côtes cassées).
Pour autant, contrairement à l’arrêté portant placement en rétention administrative, la requête aux fins de prolongation de la rétention ne doit pas reprendre les éléments de faits et de droit établissant la nécessité du placement en rétention de l’étranger, notamment eu égard à sa situation personnelle, mais seulement développer de manière suffisante les éléments de fait et de droit justifiant la prolongation sollicitée.
Au cas présent, le préfet de la Haute-Garonne, après avoir rappelé les dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique que l’intéressé, de nationalité algérienne, a fait l’objet d’une OQTF le 14 mars 2023, puis d’une seconde le 10 février 2024, d’un placement au centre de rétention de [Localité 5] dont il s’est évadé, puis d’une condamnation avec interdiction judiciaire du territoire le 13 décembre 2024, estimant ainsi que l’intéressé représente une menace pour l’ordre public, ne dispose d’aucune garantie de représentation sur le territoire, affirmant encore que ses différentes relances à l’égard de l’administration algérienne permettent d’établir des perspectives d’éloignement à bref délai.
Ces éléments de faits, accompagnés des pièces justificatives afférentes, suffisent à constituer la motivation nécessaire à la recevabilité de la requête, dont le bien-fondé peut être critiqué au fond.
Le second moyen d’irrecevabilité sera en conséquence rejeté et la requête déclarée recevable.
II. Sur la prolongation de la rétention
Par application de l’artic1e L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir a bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1 °, 2 ° ou 3 ° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la .prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Au cas présent, le représentant de la préfecture confirme que la demande de prolongation est fondée tant sur le critère du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, susceptible d’intervenir a bref délai de l’article L. 742-5 du CESEDA, que sur la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
a) Sur le premier moyen de la délivrance des documents de voyage à bref délai :
Il incombe donc en l’espèce à l’administration de démontrer que la délivrance des documents de voyage de X se disant [D] [R] doit intervenir à bref délai.
Au cas présent, il ressort de la procédure que X se disant [D] [R], de nationalité algérienne, a été placé en rétention le 13 juin 2025. Il ressort de la procédure que le préfet de la Haute-Garonne justifie de la saisine de l’autorité consulaire algérienne aux fins d’identification de X se disant [D] [R] et de délivrance d’un laissez-passer consulaire dès le 27 mai 2025, soit en amont au placement en rétention de l’intéressé. Les 11 et 20 juin, 8 et 21 juillet, et le 6 août 2025, le préfet de la Haute-Garonne a relancé le consulat d’Algérie pour identification et délivrance d’un laissez-passer consulaire. La préfecture de la Haute-Garonne reste à ce jour sans réponse.
Ainsi, il ressort de ce qui précède que la mesure d’éloignement de X se disant [D] [R] n’a toujours pas fait l’objet d’une réponse favorable de l’autorité algérienne depuis le début de sa rétention. A ce stade, et nonobstant les démarches de l’administration, dont la diligence n’est pas en cause eu égard aux nombreuses relances effectuées, rien ne permet de s’assurer que les diligences avanceraient et seraient sur le point d’aboutir, de sorte qu’il n’existe aucun élément sérieux permettant de penser que la délivrance d’un document de voyage pourrait intervenir à bref délai.
b) Sur le second moyen tiré de la menace pour l’ordre public :
La cour d’appel de Toulouse rappelle régulièrement que la notion de menace pour l’ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation. L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public.
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, mais, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée.
A l’appui de sa requête, la préfecture produit le jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 13 décembre 2024, la fiche pénale de X se disant [D] [R], le bulletin numéro 2 de son casier judiciaire, deux OQTF du 14 mars 2023 et du 10 février 2024 et une fiche d’incident du CRA de Nice du 1er décembre 2024, dont il résulte que :
— X se disant [D] [R] a fait l’objet d’une première obligation de quitter le territoire français le 14 mars 2023 par le préfet des Alpes-Maritimes
— il a fait l’objet d’une seconde OQTF le 10 février 2024 par le préfet du Var
— il a été condamné le 12 février 2024 par le tribunal correctionnel de Draguignan pour violences sur personnes dépositaires de l’autorité publique, violences en état d’ivresse manifeste et destruction d’un bien d’utilité publique à la peine de 10 mois d’emprisonnement assortie du maintien en détention
— il a été libéré de prison le 25 novembre 2024, et immédiatement placé au centre de rétention de [Localité 5]
— il s’est évadé le 1er décembre 2024 du centre de rétention de [Localité 5], avec 8 autres retenus
interpellé quelques jours plus tard à [Localité 9], il a été jugé le 13 décembre 2024 en comparution immédiate pour soustraction en réunion à une rétention administrative d’un étranger et dégradation de bien d’utilité publique en récidive et condamné à la peine de 6 mois d’emprisonnement assortie du mandat de dépôt, outre 3 années d’interdiction du territoire français à titre complémentaire.
Dans ces conditions, et dès lors que l’intéressé est célibataire, sans enfant ni famille sur le sol français, en situation irrégulière et sans aucun domicile établi, et qu’il a déclaré de manière constante s’opposer à son éloignement vers l’Algérie, mais également que les deux condamnations récentes figurant à son casier judiciaire attestent de la commission d’infractions ayant justifié 14 mois d’incarcération, notamment pour des atteintes aux biens, alors même que l’intéressé est sans revenu ni ressources en France, mais également pour des violences sur des personnes dépositaires de l’autorité publique, il y a lieu de constater que X se disant [D] [R] constitue à ce jour une menace pour l’ordre public justifiant la prolongation exceptionnelle de sa rétention administrative, et ce d’autant que l’étranger a toujours mis en échec les mesures destinées à son éloignement.
Il sera en conséquence fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de X se disant [D] [R] pour une durée de QUINZE JOURS à l’expiration du précédent délai de trente jours imparti par l’ordonnance prise le 12 juillet 2025 par le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 11 Août 2025 à
Le Vice-président
LE REPRESENTANT DU PREFET L’AVOCAT
Avisé par mail Avisé par RPVA
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 9]/[Localité 1]
Monsieur M. X se disant [D] [R] reconnaît avoir :
Reçu notification de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 11 Août 2025 par Matthieu COLOMAR, vice-président(e), magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de TOULOUSE, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de TOULOUSE (mail : [Courriel 2] ) ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [6] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Le ………………………… à ………….heures…………..
Signature du retenu :
(à remplir par le CRA)
☐ Le retenu comprend et lit le français
☐ Le retenu comprend le français mais ne le lit pas – lecture faite par un agent du CRA
☐ L’ISM, par téléphone le ……………………….. à…………………….heures………………
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 4]
(à remplir par le greffe du JLD)
☐ Cette ordonnance a été traduite oralement par téléphone en…………………………………………………….langue que le requérant comprend ;
le ……………………………….à ……………………… heures…………..
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète en langue…………………………………
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ qui a prêté serment
Signature de l’interprète présent au tribunal judiciaire de Toulouse lors de la notification
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