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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 4 mars 2025, n° 22/12283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 22/12283 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX7JD
N° MINUTE :
Assignation du :
29 Septembre 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 04 mars 2025
DEMANDERESSE
Madame [B] [E] épouse [F]
160, boulevard Bineau
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
représentée par Maître Emmanuel ASMAR de l’AARPI ASMAR ASSAYAG, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0261
DEFENDERESSES
Madame [I] [P] épouse [Z]
Chemin de la Messin, 2
CHOULEX – SUISSE
représentée par Maître Marion LAMBERT-BARRET de la SELARL ALDEBARAN, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #K0030
S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIES BDR & ASSOCIES, prise en la personne de Me [V] [M] en qualité de liquidateur judiciaire de la SOCIETE DU PARC
34 rue Sainte-Anne
75001 PARIS
défaillante non constituée
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
assisté de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière
DEBATS
A l’audience du 13 janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 04 Mars 2025.
ORDONNANCE
Décision publique
Réputé contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Monsieur Mathieu DELSOL, Juge de la mise en état et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation ;
Vu les conclusions de Madame [I] [P] épouse [Z] notifiées par RPVA le 19 décembre 2023 demandant au juge de la mise en état de :
« • JUGER que Madame [B] [E] ne justifie pas d’un intérêt à agir à l’encontre de Madame [I] [P] ;
En conséquence :
• DECLARER IRRECEVABLE Madame [B] [E] en son action dirigée à l’encontre de Madame [I] [P] ;
En tout état de cause :
• CONDAMNER Madame [B] [E] à verser à Madame [I] [P] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• CONDAMNER Madame [B] [E] aux entiers dépens. »
Vu les conclusions de Madame [B] [E] épouse [F] notifiées par RPVA le 15 mars 2024 demandant au juge de la mise en état de :
« Il est demandé au Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Paris de bien vouloir :
— JUGER que Madame [B] [E] justifie d’un intérêt à agir à l’encontre de Madame [I] [P] ;
Par conséquent :
— DECLARER RECEVABLE Madame [B] [E] en son action dirigée à l’encontre de Madame [I] [P];
— DEBOUTER Madame [I] [P] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER [I] [P] à verser à [B] [E] la somme de 5.000 euros
au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [I] [P] aux entiers dépens. »
Vu l’absence de constitution de la SARL SOCIETE DU PARC et de son liquidateur, la SELARL BDR ASSOCIES ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
MOTIFS
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Selon l’article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, Madame [I] [P] épouse [Z] soutient que Madame [B] [E] n’a pas intérêt à agir contre elle, au motif qu’elle n’a jamais entretenu de lien contractuel avec elle, alors que l’action est fondée sur les manquements contractuels de les sociétés SOCHU et DU PARC. Elle ajoute que la société SOCHU ayant été liquidée et radiée avant l’introduction de la présente instance, il appartenait à Madame [E] de demander la désignation judiciaire d’un mandataire ad hoc. Elle considère que la décision et le raisonnement du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris puis de la cour d’appel de Paris, qui ne l’ont pas mise hors de cause lors de la demande d’expertise, ne sauraient être reproduits au fond en ce que l’objet du présent litige est de statuer sur les manquements contractuels des sociétés SOCHU et DU PARC.
Madame [B] [E] lui répond que le rapport d’expertise fait état de manquements personnels de Madame [I] [P], que l’arrêt de la cour d’appel de Paris a justifié sa mise en cause au stade de l’expertise en sa qualité d’ancienne gérante puis de liquidateur de la société SOCHU, et qu’elle aurait en tout état de cause un intérêt à agir sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Il est question de déterminer si Madame [B] [E] présente un intérêt à agir à l’encontre de Madame [I] [P].
Il est d’abord relevé que le rapport d’expertise versé aux débats impute directement une part de responsabilité à Madame [I] [P] : « la responsabilité de Madame [P] est également engagée car elle avait une mission complète dans laquelle elle devait le suivi du chantier, or elle n’a pas vérifié pendant celui-ci que les murs intérieurs et extérieurs n’avaient pas été entoilés avant peintures »
Il est ensuite relevé que si Madame [I] [X] fonde notamment sa fin de non-recevoir sur l’absence de liens contractuels avec Madame [B] [E], force est de constater que celle-ci entend agir également le fondement de la responsabilité délictuelle, qui ne requiert aucun lien contractuel entre les parties.
En outre, la dissolution de la société SOCHU, avec qui Madame [B] [E] a contracté, n’implique pas l’irrecevabilité de toute demande formée contre Madame [I] [X], en particulier sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Il est enfin souligné que, sans préjudice de ce qui pourrait être statué au fond par le tribunal, Madame [B] [E] présente en tout état de cause un intérêt à rechercher la condamnation de Madame [I] [X] à l’indemniser des désordres et inachèvements dont elle se plaint.
Madame [B] [E] sera donc déclarée recevable en ses demandes à l’encontre de Madame [I] [X].
Madame [I] [X] sera condamnée aux dépens de l’incident et sera tenue de payer la somme de 750 euros à Madame [B] [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARE Madame [B] [E] recevable en ses demandes à l’encontre de Madame [I] [X] ;
CONDAMNE Madame [I] [X] aux dépens de l’incident ;
CONDAMNE Madame [I] [X] à payer à Madame [B] [E] la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 19 mai 2025 à 13h40 pour conclusions au fond de Madame [B] [E].
Faite et rendue à Paris le 04 Mars 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
Lénaïg BLANCHO Mathieu DELSOL
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