Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, ctx protection soc., 2 déc. 2025, n° 23/00197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 02 DECEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 23/00197 – N° Portalis DBXC-W-B7H-E36U
AFFAIRE : [11] C/ [W] [J]
MINUTE :
Notifié le
CE délivrée à
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Madame Catherine TESSAUD, Vice-présidente du tribunal judiciaire de La Rochelle, présidente du Pôle social
ASSESSEURS : Monsieur Morgan MORICE, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
Absent
Monsieur René MIRIEL, Assesseur représentant les salariés
GREFFIERE : Madame Véronique MONAMY, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
[11], dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Mme [P] [O], chargée d’études juridiques, munie d’un pouvoir
DEFENDEUR
Monsieur [W] [J]
né le 14 Mars 1972 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
non comparant à l’audience du 07 octobre 2025
***
Débats tenus à l’audience du 07 Octobre 2025
Jugement prononcé le 02 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
*************
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par lettre recommandée expédiée le 07 juillet 2023, M. [W] [J] a saisi le tribunal judiciaire de La Rochelle d’une opposition à la contrainte délivrée par l’URSSAF de Poitou-Charentes le 22 juin 2023 et signifiée le 27 juin 2023, d’un montant de 9.735,00 euros dont 9.217,00 euros en cotisations et 518,00 euros en majorations de retard.
L’affaire a été fixée à l’audience du 07 novembre 2023 et successivement renvoyée au 05 mars 2024, 12 juin 2024, 09 octobre 2024, 07 janvier 2025, 04 mars 2025, 03 juin 2025 et 07 octobre 2025.
A cette dernière audience, les parties présentes ont donné leur accord pour que la présidente de la formation de jugement statue seule après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent.
A l’audience, l'[10], dûment représentée, se réfère à ses écritures datées du 25 octobre 2023, aux termes desquelles elle sollicite de :
— débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— valider la contrainte du 22 juin 2023 pour un montant de 9.735,00 euros ;
— condamner M. [J] au paiement de la contrainte du 22 juin 2023 pour un montant de 9.735,00 euros dont 9.217,00 euros en cotisations et 518,00 euros en majorations de retard ;
— condamner M. [J] au paiement des frais de signification de la contrainte, soit une somme de 72,38 euros ;
— condamner M. [J] aux dépens.
L’Urssaf indique qu’en 2021, M. [J] a déclaré un revenu de 51.451,00 euros ; qu’en 2022, la [5] l’a informée du revenu du cotisant, à savoir 44.218,00 euros ; que les cotisations 2022 sont composées des cotisations provisionnelles ajustées sur le revenu 2021 (23.108,00 euros), desquelles se déduit la régularisation créditrice 2022 (4.591,00 euros) ; que la régularisation étant créditrice, elle vient impacter les cotisations dues pour 2022 ; que ces sommes figurent sur l’appel de cotisations.
La caisse précise que la mise en demeure préalable à été dûment envoyée par lettre recommandée dûment réceptionnée.
Elle ajoute que M. [J] est gérant non salarié de la société [6] ; qu’à ce titre, il détient son propre numéro [9] en tant que travailleur indépendant et c’est ce numéro qui apparait sur l’avis d’appel ; que la mise en demeure et la contrainte mentionnent son numéro de sécurité sociale ; que la société [6], qui comporte deux établissements distincts, [Localité 8] et [Localité 4], est identifiable par son numéro SIREN ([N° SIREN/SIRET 3]); qu’il n’est pas anormal de recevoir divers avis d’appel de cotisations, car ces deux établissements emploient du personnel et possèdent chacun un compte employeur de régime général ; que chaque appel de cotisations mentionne bien l’adresse et le SIRET de l’établissement auquel il s’adresse ; que ces deux comptes n’intéressent pas le présent litige.
M. [J], bien que convoqué à l’audience du 7 novembre 2023 par lettre recommandée du 20 septembre 2023 non réclamée, était représenté par son avocate aux audiences des 7 novembre 2023, 5 mars 2024, 12 juin 2024, a donc été régulièrement avisé du renvoi à l’audience du 09 octobre 2024, à laquelle il n’a pas comparu ni personne pour lui. Il était non comparant non représenté aux audiences suivantes, son conseil ayant fait savoir qu’elle avait dégagé sa responsabilité.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2025, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR CE,
Il est constant qu’en matière d’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal aux fins de voir statuer sur la régularité de la contrainte qui lui a été délivrée.
Il est rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire étant orale, si l’une des parties ne comparait pas, les écrits et pièces qu’elle a communiqués au tribunal ne peuvent être en compte.
En l’espèce, bien que régulièrement représenté aux trois premières audiences et avisé des renvois successifs aux audiences ultérieures, M. [J] n’a pas comparu et n’a saisi le tribunal d’aucun moyen.
L'[10] justifie du bien-fondé des cotisations, objet de la contrainte en litige, M. [J] étant affilié à la sécurité sociale des indépendants du Poitou-Charentes pour son activité de gérant de la société [6] depuis le 28 septembre 2003, au titre de laquelle il est redevable à titre personnel des cotisations vieillesse, invalidité-décès, maladie, maternité, allocations familiales et CSG-CRDS.
Ainsi, en l’absence de paiement, il demeure redevable des cotisations et contributions sociales restant dues au titre du 4ème trimestre 2022, à hauteur de 9.735,00 euros.
Par ailleurs, l’URSSAF justifie de l’envoi à M. [J] de la mise en demeure portant sur les cotisations et contributions réclamées dans la contrainte du 22 juin 2023, par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 27 janvier 2023, et réceptionné le 14 février 2023. La contrainte fait expressément référence à ladite mise en demeure, dont la régularité n’est pas contestée.
Au vu de ces développements, il convient de rejeter l’opposition formée par M. [J], de dire que le présent jugement se substituera à la contrainte litigieuse et de condamner M. [J] à verser à l'[10] la somme de 9.735,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales afférentes au 4ème trimestre 2022, dont 9.217,00 euros en cotisations et contributions sociales et 518,00 euros en majorations de retard.
Il convient de rappeler que l’article R. 133-6 du Code de sécurité sociale prévoit que les frais de signification de la contrainte sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
M. [J] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance ainsi qu’au paiement des frais de signification de la contrainte, s’élevant au total à 72,38 euros.
La présente décision statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire par application de l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
La présidente de la formation de jugement, statuant seule après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DIT que le présent jugement se substitue à la contrainte du 22 juin 2023 ;
CONDAMNE M. [J] à verser à l'[10] la somme de 9.735,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales afférentes au 4ème trimestre 2022, dont 9.217,00 euros en cotisations et contributions sociales et 518,00 euros en majorations de retard ;
CONDAMNE M. [J] aux dépens de l’instance, ainsi qu’aux frais de signification des contraintes s’élevant au total à 72,38 euros ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Madame Catherine TESSAUD, présidente et par Madame Véronique MONAMY, greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Côte d'ivoire ·
- Partage amiable ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Avantage
- Surendettement des particuliers ·
- Commission ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Livre ·
- Interdiction ·
- Traitement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Recours
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Incident ·
- Prescription ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Appel en garantie ·
- Mise en état
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Étranger ·
- Maintien ·
- Asile ·
- Aéroport ·
- Interprète ·
- Portugal ·
- Voyage ·
- Refus ·
- Administration ·
- Angola
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Notification ·
- Maintien ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Mainlevée ·
- Adresses ·
- Suspensif
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en état ·
- Jonction ·
- Épouse ·
- Copropriété ·
- Prescription ·
- Action ·
- Lot ·
- Partie ·
- Fins
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Éloignement ·
- Ordre public ·
- Délivrance ·
- Voyage ·
- Registre ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Résidence services ·
- Caution ·
- Gestion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Privilège ·
- Parcelle ·
- Commissaire de justice ·
- Notaire ·
- Acte ·
- Deniers ·
- Préjudice ·
- Faute ·
- Apport
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Dernier ressort ·
- Jugement ·
- Au fond ·
- Juridiction ·
- Copie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Allocations familiales ·
- Enfant ·
- Concubinage ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation ·
- Couple ·
- Education ·
- Recours
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.