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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. des réf., 15 déc. 2025, n° 25/00127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Notifiée le
La copie exécutoire à : Me BRIANTAIS-BEZZOUH (LS), Me JOURDAINNE et Me MARCHAND, Me [K] (case)
La copie authentique à : Me BRIANTAIS-BEZZOUH (LS), Me JOURDAINNE et Me MARCHAND, Me [K] (case) + service expertises
ORDONNANCE DE REFERE N° : 25/327
EN DATE DU : 15 décembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00127 – N° Portalis DB36-W-B7J-DGXU
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
TAHITI
— ------
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 15 décembre 2025
DEMANDEURS -
— Madame [B], [Y], [O] [F] [G]
né le 23 Octobre 1992 à [Localité 5], de nationalité Française,
— Monsieur [N], [W], [R] [S]
né le 05 Février 1988 à [Localité 9], de nationalité Française,
demeurant ensemble [Adresse 1]
tous les deux représentés par Me Adélaïde BRIANTAIS-BEZZOUH, avocate au barreau de POLYNESIE
DÉFENDEURS -
— Monsieur [J] [A] [D], en qualité d’entrepreneur patenté à l’enseigne [U] CONSTRUCTION, inscrit sous le numéro TAHITI 787697
— Madame [M] [V] [H] épouse [D]
née le 12 Janvier 1966 à [Localité 9], de nationalité Française,
demeurant ensemble au [Adresse 10]
tous les deux représentés par Maître Gilles JOURDAINNE de la SELARL GROUPAVOCATS, avocat au barreau de POLYNESIE
— Madame [E], [LO] [D], en qualité d’entrepreneur patenté à l’enseigne [U] CONSTRUCTION, inscrit sous le numéro TAHITI 901082
demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Johan MARCHAND, avocat au barreau de POLYNESIE
APPELÉ EN CAUSE -
— Me [Z] [K], ès qualité de représentant des créanciers de Madame [M] [H] épouse [D], placée en redressement judicaire le 11 août 2025
demeurant à [Adresse 3]
Assigné à personne le 29 septembre 2025, concluant
INTERVENANT VOLONTAIRE -
— Me [I] [C], ès qualité de liquidateur judiciaire de Madame [E] [D], placée en liquidation judicaire le 30 juin 2025
représentée par Me Johan MARCHAND, avocat au barreau de POLYNESIE
COMPOSITION -
Présidente : Laure CAMUS
Greffière : Herenui WAN-AH TCHOY
PROCÉDURE -
Requête relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d’un expert (82C) – Sans procédure particulière
Par assignation du 11 juin 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 16 juin 2025
Numéro de Rôle N° RG 25/00127 – N° Portalis DB36-W-B7J-DGXU
DÉBATS -
En audience publique
ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025
Après en avoir délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon devis n°1524 et n°16226 du 29 mars 2024 acceptés le 1er avril de la même année, M. [W] [S] et Mme [B] [G] (ci-après « les consorts [L] ») ont chargé M. [A] [D], entrepreneur individuel exerçant à l’enseigne [U] CONSTRUCTION (N°TAHITI 787697), de procéder à la construction de deux maisons d’habitation de type F2 et F3 avec terrasses et piscines, sur un terrain leur appartenant sis à [Localité 7], cadastré [Cadastre 4] pour 1.162m2, le tout moyennant un prix global forfaitaire et définitif de 11.000.550 XPF et 15.470.032 XPF.
Selon troisième devis n°18428, les consorts [L] ont par ailleurs confié à M. [A] [D] la construction d’une clôture au prix global et forfaitaire TTC de 1.257.690 XPF.
Par exploit des 11 et 12 juin 2025, ainsi que par requête déposée au greffe le 16 juin suivant, les consorts [L] ont saisi le juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete de demandes dirigées tant à l’encontre de M. [J] [D], qu’à l’encontre de son épouse, Mme [M] [H] épouse [D] et de Mme [E] [D], cette dernière en sa qualité d’entrepreneure individuelle exerçant à l’enseigne [U] CONSTRUCTIONS (N°TAHITI 901082).
En l’état de leurs dernières conclusions récapitulatives déposées au greffe le 23 octobre 2025, les consorts [L] sollicitent plus précisément du juge des référés de :
— Ordonner une expertise judiciaire contradictoire,
— Condamner solidairement M. [J] [D], Mme [M] [H] épouse [D] et Mme [E] [D], tous bénéficiaires de virements bancaires émis par eux, au paiement d’une provision de 5 millions XPF à valoir au titre de l’indemnisation de leur préjudice,
— Condamner solidairement M. [J] [D], Mme [M] [H] épouse [D] et Mme [E] [D] à leur payer la somme de 282.500 XPF en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
— Réserver les dépens.
Ils expliquent essentiellement que les travaux commandés à M. [J] [D] ont débuté le 5 juin 2024 pour être finalement abandonnés inachevés le 23 décembre 2024, alors même que c’est une somme de 27.552.690 XPF qui avait été déjà payée à l’entrepreneur, sur un marché d’un montant total de 28.971.272 XPF. Ils indiquent avoir fait établir un procès-verbal de constat d’abandon de chantier le 27 mars 2025, qu’ils ont notifié à M. [J] [D] un courrier RAR portant prise d’acte de la résiliation du contrat le 29 avril 2024 et qu’ils ont également déposé une plainte. Ils précisent former leurs demandes également à l’encontre de Mme [M] [H] épouse [D] et de Mme [E] [D] qui auraient perçu une partie des sommes objets du contrat à la demande de M. [J] [D].
Selon conclusions uniques reçues le 18 août 2025, Mme [E] [D] et M. [I] [C], ce dernier intervenant volontairement en sa qualité de liquidateur judiciaire de la première, concluent conjointement à l’irrecevabilité des demandes formulées par les consorts [L], en application de l’article L.621-40 du code de commerce de la Polynésie française.
Selon conclusions uniques enregistrées le 1er octobre 2025, M. [Z] [K], appelé à la cause par assignation du 29 septembre 2025, en sa qualité de représentant des créanciers de Mme [M] [H] épouse [D], sollicitant le rejet de la demande de provision formée à l’encontre de l’intéressée et se prononçant toutefois en faveur de la demande d’expertise.
Selon dernières conclusions récapitulatives déposées le 17 novembre 2025, M. [J] [D] et Mme [M] [H] épouse [D] demandent quant à eux au juge des référés de :
— Mettre hors de cause Mme [M] [H] épouse [D],
— À titre principal,
* Dire et juger qu’il existe une contestation sérieuse sur les obligations alléguées par les demandeurs,
* Rejeter en conséquence la demande d’expertise judiciaire comme étant prématurée et injustifiée,
* Rejeter la demande de provision, faute d’obligation non sérieusement contestable,
— À titre subsidiaire, dire n’y avoir lieu au versement d’une provision en l’état des contestations,
— En tout état de cause, condamner les consorts [L] à leur verser la somme de 200.000 XPF au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils expliquent que Mme [M] [H] épouse [D] a fait l’objet d’un jugement d’ouverture de redressement judiciaire le 11 août 2025 au titre de cinq activités enregistrées sous différentes enseignes, mais que ne comptent pas parmi celles-ci l’entreprise [U] CONSTRUCTION ou [U] CONSTRUCTIONS. Ils soutiennent que le fait que l’intéressée ait été bénéficiaire d’un virement de 2,5 millions XPF en avril 2024 ne suffit pas à établir un lien contractuel avec les consorts [L]. Ils soutiennent par ailleurs que le chantier a accusé des retards imputables aux seuls maîtres d’ouvrages, que la réalité de l’abandon invoqué n’est pas démontrée et qu’il n’est pas utilement justifié des sommes effectivement versées.
En cet état, à l’audience du 1er décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la situation de Mme [M] [H] épouse [D] et de Mme [E] [D] :
Alors qu’il est constant que les consorts [L] sont liés à M. [J] [D], pris en sa qualité d’entrepreneur individuel exerçant à l’enseigne [U] CONSTRUCTION, par un contrat de prestation de service portant notamment sur la construction de deux unités d’habitation, les demandeurs ont également attrait à la cause Mme [M] [H] épouse [D] ainsi que Mme [E] [D], soutenant que celles-ci auraient perçu une partie des fonds versés dans le cadre de l’exécution du contrat, ce qu’elles ne contestent d’ailleurs pas.
Pour autant, la seule perception de fonds ne suffit pas, en elle-même à caractériser une obligation contractuelle ou délictuelle à l’égard de l’une ou l’autre des intéressée, la destination d’un paiement demeurant en effet indifférente sur la détermination du débiteur de l’obligation. Seule importe l’existence d’un engagement né du contrat conclu avec les maîtres d’ouvrage, ou d’un comportement fautif imputable à la personne visée.
En l’état d’un dossier qui appelle des éclaircissements sur les conditions d’exécution des travaux et les flux financiers, une mise hors de cause apparaît toutefois prématurée, ce d’autant que les ordonnances de référé n’ont pas vocation à trancher une contestation au principal et ne disposent pas de l’autorité de la chose jugée.
Cela étant exposé, il y a lieu de souligner que Mme [M] [H] épouse [D] a été attraite en son nom personnel. Si elle fait bel et bien l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ouverte le 11 août 2025, cette circonstance est sans incidence sur la recevabilité des demandes dès lors qu’elle n’est pas poursuivie en qualité d’entrepreneure. Les fins de non-recevoir tirées de l’article L.621-40 du code de commerce de la Polynésie française ne lui sont donc pas applicables en cette qualité.
Mme [E] [D] est en revanche attraite en qualité d’entrepreneure individuelle exerçant à l’enseigne [U] CONSTRUCTIONS et il est établi qu’un jugement d’ouverture en liquidation judiciaire a été prononcé à son encontre. La demande de provision formée contre elle, qui se rattache à une créance née antérieurement à ce jugement, se heurte dès lors à l’interdiction posée par l’article L.621-40 précité et doit être déclarée irrecevable.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 84 du code de procédure civile de la Polynésie française, « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé. »
Lorsqu’il statue en application de cet article, le juge des référés n’est pas soumis aux conditions exigées par l’article 431 du même code. Il n’a donc pas à rechercher s’il y a urgence ou s’il existe une contestation sérieuse mais doit seulement vérifier qu’il existe un motif légitime, c’est-à-dire que le demandeur a un intérêt à solliciter une expertise dans la perspective d’un éventuel litige avec le défendeur.
En l’espèce, il est notamment versé aux débats :
— Trois devis n°1524, n°16226 et n°18428 émis par l’entreprise [U] CONSTRUCTION et accepté par les consorts [L] valant contrats portant sur la construction de deux unités d’habitation et d’une clôture pour un marché global de 27.728.272 XPF,
— Un relevé de compte attestant de sept versements intervenus entre le 9 avril et le 13 août 2024 au bénéfice de l’entreprise [U] CONSTRUCTION, de Mme [M] [H] épouse [D] ou de l’entreprise [U] CONSTRUCTIONS pour une somme globale de 17.500.690 XPF,
— Une liasse de factures acquittées et rectificatives,
— Un procès-verbal de constat d’huissier en date du 17 mars 2025 auquel ont été annexés différents clichés commentés du chantier abandonné et inachevé.
Ces éléments établissent l’existence d’un contrat, la réalité de paiements importants, l’état d’inachèvement des ouvrages, ainsi que l’existence de désaccords sérieux portant sur l’avancement des travaux et les prestations effectivement exécutées.
Ils caractérisent l’existence d’un différend technique sérieux portant sur l’exécution du contrat, qui appelle nécessairement une mesure d’instruction.
Les consorts [X] justifient incontestablement d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise judiciaire contradictoire. Il sera dans ces conditions fait droit à la demande dans les conditions précisées au dispositif, la mesure ayant pour objet de déterminer l’état réel d’avancement des travaux, la conformité des ouvrages à ce jour exécutés, ainsi que les éventuels désordres et le coût des reprises nécessaires.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 433 du code de procédure civile de la Polynésie française, « Dans le cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier ».
Il est acquis que toute provision suppose que la créance alléguée apparaisse certaine en son principe et suffisamment établie dans son quantum.
En l’espèce, il est constant que les consorts [L] ont confié à M. [A] [D], entrepreneur individuel, la réalisation de plusieurs ouvrages pour un montant global de 27.728.272 XPF, sur la base de devis acceptés. Il est également établi que des paiements substantiels sont intervenus dans le cadre de l’exécution du contrat, pour un montant d’au moins 17.500.690 XPF selon les pièces produites.
Le procès-verbal de constat d’huissier du 17 mars 2025 fait par ailleurs apparaître un état d’inachèvement des ouvrages et une interruption durable des travaux. M. [A] [D] invoque des retards imputables aux maîtres d’ouvrage, mais ne justifie ni de la reprise effective du chantier, ni de l’achèvement des prestations contractuellement prévues.
Ainsi, si l’étendue exacte des travaux exécutés, la conformité des ouvrages et le solde financier du marché demeurent discutés et appellent une appréciation technique dans le cadre de l’expertise ordonnée, le principe d’un manquement contractuel imputable à M. [A] [D] ne se heurte, en l’état, à aucune contestation sérieuse.
Il y a lieu, dans ces conditions, d’allouer aux consorts [L] une provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice, sans préjuger de son évaluation définitive. Compte tenu des incertitudes subsistant sur l’étendue exacte de ce préjudice, cette provision sera limitée à la somme de 2 millions XPF.
La condamnation ne peut en revanche viser ni Mme [M] [H] épouse [D], qui n’est pas contractuellement liée aux maîtres d’ouvrage, ni Mme [E] [D], contre laquelle la demande de provision est irrecevable en raison de l’ouverture de sa procédure de liquidation judiciaire. Les demandes de provision formées à leur encontre seront donc rejetées.
Sur les frais et dépens :
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser, à ce stade de la procédure, à la charge des parties les frais qu’elles ont pu exposer si bien que les requérants seront déboutés de leur demande formée au titre de l’article 407 et des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laure CAMUS, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARONS IRRECEVABLE les demandes indemnitaires provisionnelles formées à l’encontre de Mme [E] [D], prise en sa qualité d’entrepreneure individuelle exerçant à l’enseigne [U] CONSTRUCTIONS (N°TAHITI 901082),
REJETONS l’exception d’irrecevabilité des demandes indemnitaires provisionnelles formées à l’encontre de Mme [M] [H] épouse [D],
DISONS n’y avoir lieu à mise hors de cause de Mme [M] [H] épouse [D], ou de Mme [E] [D],
ORDONNONS une expertise judiciaire au contradictoire de M. [W] [S] et Mme [B] [G], d’une part, et de M. [J] [D], exerçant à l’enseigne [U] CONSTRUCTION (N°TAHITI 787697), Mme [M] [H] épouse [U] ès-nom et Mme [E] [D], exerçant à l’enseigne [U] CONSTRUCTIONS (N°TAHITI 901082), d’autre part,
DÉSIGNONS en qualité d’expert Monsieur [P] [T] ([Adresse 2] ; [Courriel 6]), inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 8], avec pour mission de :
— Convoquer les parties, éventuellement assistées de leur conseil, après avoir pris leur convenance ;
— Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;
— Se rendre sur les lieux sis, après y avoir convoqué les parties ;
— Identifier et décrire l’ensemble des travaux réalisés par opposition aux travaux prévus par devis ;
— Préciser leur état d’avancement ;
— Préciser le coût des travaux qui restent encore à réaliser et leur délai d’exécution ;
— Dire si les travaux effectués l’ont été dans les règles de l’art ;
— Examiner les désordres, vices, malfaçons, non façons, non conformités qui affectent la construction ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance ;
— Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, à une cause extérieure, et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— Donner son avis sur les mémoires et situations de l’entreprise ou sur le décompte général définitif vérifiés par le maître d’œuvre ou le maître de l’ouvrage, ainsi que sur les postes de créance contestés et notamment par exemple sur les pénalités de retard et créances relatives au compte prorata ;
— Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant sur le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient techniquement nécessaires au regard de l’objet du contrat, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaire en fonction de chacune des entreprises intervenues sur le chantier ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige.
DISONS que M. [W] [S] et Mme [B] [G] devront faire l’avance des frais d’expertise et consigner à la régie du tribunal de première instance de Papeete la somme de 150.000 XPF à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans le délai de DEUX MOIS à compter du prononcé de la présente décision à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle de l’expertise,
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à sa demande, à celle de la partie la plus diligente ou d’office,
DISONS que l’expert devra tenir informé ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer pour l’accomplir,
DISONS que l’expert procédera aux opérations d’expertise au contradictoire des parties ; qu’il communiquera leur résultat aux parties sous la forme d’un pré-rapport ; qu’il prendra en considération les observations et réclamations des parties faites dans un délai qu’il aura imparti ; qu’il les joindra à son avis si elles sont écrites et si les parties les demandent ; qu’il mentionnera la suite qu’il aura donné à toutes les observations et réclamations faites dans les délais et non-abandonnées,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport définitif dans les QUATRE MOIS suivant l’acceptation de sa mission,
CONDAMNONS M. [J] [D] à payer à M. [W] [S] et Mme [B] [G] une indemnité provisionnelle de 2 millions XPF,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision,
RÉSERVONS les frais irrépétibles et dépens.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Laure CAMUS Herenui WAN-AH TCHOY
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