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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 11 avr. 2026, n° 26/00719 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00719 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00719 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VCLV Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Monsieur PICCO
Dossier n° N° RG 26/00719 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VCLV
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Noël PICCO, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Carole CLAVERIE, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE L’HERAULT en date du 18 avril 2024 portant obligation de quitter le territoire pour
Monsieur X se disant [P] [K], né le 06 Avril 2006 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [P] [K] né le 06 Avril 2006 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 06 avril 2026 par M. LE PREFET DE L’HERAULT notifiée le 06 avril 2026 à 11h25 ;
Vu la requête de M. X se disant [P] [K] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 08 Avril 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 08 Avril 2026 à 12h19 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 10 avril 2026 reçue et enregistrée le 10 avril 2026 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [P] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de M. [H] [V], interprète en arabe, assermenté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00719 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VCLV Page
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Florence GRAND, avocat de M. X se disant [P] [K], a été entendu en sa plaidoirie lequel soulève
— in limine litis, l’irrégularité de la procédure,
— l’irrecevabilité de la requête,
— conteste la décision de placement en rétention administrative,
— sollicite une assignation à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.
Attendu que l’exception de nullité de la procédure n’est pas fondée en fait, le procès-verbal n°2026I003204 établissant expressément que le procureur de la république a été avisé la 6 avril 2026 à 9 heures, soit sans délai après le début de la garde à vue de M. [K] [P] ;
Attendu que l’intéressé fait valoir l’inutilité et l’inefficacité du placement, et donc son irrégularité, dès lors qu’il a déjà fait l’objet de placements antérieurs, qui n’ont pas abouti à sa reconnaissance par les autorités algériennes, dont le défaut de production de pièces concernant ces précédents affecte la recevabilité de la requête ;
Attendu toutefois que la présente procédure est indépendante des précédentes évoquées par la défense de M. [K] [P], de sorte la décision de placement en rétention qui nous est soumise ne saurait être examinée à l’aune de l’issue des précédentes, qui ne saurait déterminer l’issue de la présente ;
Attendu que la recevabilité de la requête en prolongation répond aux exigences, satisfaites en l’espèce, de l’article R743-2 du CESEDA qui dispose qu’elle est motivée, datée et signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, dès lors que la production des pièces de requêtes antérieures ne saurait être qualifiée d’utile au sens de ce texte ;
Attendu par ailleurs qu’il est rapporté la preuve, par le contact de plusieurs interprètes de l’impossibilité par les services préfectoraux de recourir à une traduction en présentiel de la notification des droits de l’intéressé ; qu’il s’en déduit que le recours à l’interprétariat par téléphone est conforme aux textes ;
Attendu que la contestation sera donc rejetée ;
Attendu que la procédure établit que l’intéressé a été interpellé par les services de police, le 5 avril 2026, alors qu’à la vue des policiers il jetait deux objets au sol qui s’avérait être des produits stupéfiants ;
Attendu que les vérifications ont montré Monsieur X se disant [K] [P] faisait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d’une interdiction de retour d’un an pris par le Préfet de I’Hérault le 18 avril 2024, notifié le même jour ;
Attendu que l’intéressé ne justifie ni de son identité ni de garanties de représentation effectives ; qu’aucune assignation à résidence n’est donc possible ; qu’au demeurant il s’est soustrait à l’obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée le 18 avril 2024 ; qu’enfin, compte tenu de plusieurs précédents judiciaires, la présence et le comportement de Monsieur X se disant [K] [P] représente une menace réelle et actuelle à l’ordre public ;
Attendu que les autorités consulaires algériennes à [Localité 2] ont été saisies le 6 avril 2026 ;
Attendu dès lors, par application de l’article L742-1 du CESEDA, qu’il convient d’ordonner la prolongation de la mesure de rétention de Monsieur X se disant [K] [P] pour une durée supplémentaire de 26 jours ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
REJETONS les moyens d’irrégularité ;
DÉCLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de la rétention ;
DÉCLARONS régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. X se disant [P] [K] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 11 Avril 2026 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
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NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. X se disant [P] [K]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 2]-[Localité 3].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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