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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, jex, 12 févr. 2026, n° 25/00597 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00597 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/00597 – N° Portalis DB3C-W-B7J-ELZ7
MINUTE N° : 26/13
AFFAIRE : [K] [M], [I] [M] / URSSAF MIDI-PYRENEES
OBJET : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION DU 12 FEVRIER 2026
LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame Estelle JOUEN, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Séverine ZEVACO,
DEMANDEURS
Monsieur [K] [M]
né le 20 Février 1955 à MONTESQUIEU (82)
920, Chemin de la Serre au Roy – 82200 MOISSAC
et
Madame [I] [M]
née le 17 Septembre 1961 à CASTRES (81100)
920, Chemin de la Serre au Roy – 82200 MOISSAC
tous deux représentés par Maître Laurent SABOUNJI de la SARL LAFAYETTE AVOCATS TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
URSSAF MIDI-PYRENEES
166, rue Pierre et Marie Curie
31061 TOULOUSE
représentée par Me Axelle VINAS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience du 15 Janvier 2026, et la décision mise en délibéré au 12 février 2026.
Pièces délivrées :
Expéditions :
à Me SABOUNJI
à Me [V]
2 à Monsieur [K] [M]
2 à Madame [I] [M]
2 à l’URSSAF MIDI-PYRENEES
COPIE DOSSIER
Grosse à Me [V]
le
EXPOSE DU LITIGE
A la requête de l’Urssaf Midi-Pyrénées et par acte du 02 juin 2025, Me [U] a pratiqué une saisie-attribution sur les comptes bancaires ouverts par M. [K] [M] auprès de la BNP Paribas, pour le recouvrement de la somme de 4.950,05 € en principal, majorations et frais, en vertu de contraintes décernées les 11 janvier 2024 et 18 avril 2024.
La saisie a été fructueuse pour 226.806,52 €, après déduction de la somme de 646,52 €, à caractère alimentaire, non saisissable.
Le 03 juin 2025, une autre saisie-attribution a été pratiquée sur les comptes dont M. [K] [M] est titulaire dans les livres de la société Allianz Banque, en vertu des contraintes susmentionnées.
Cette saisie s’est avérée infructueuse.
Les saisies ont été dénoncées à M. [M] par actes de commissaire de justice en date du 05 juin 2025.
Par acte du 04 juillet 2025, M. [K] [M] et Mme [D] [H] épouse [M] ont fait assigner l’Urssaf Midi Pyrénées devant le juge de l’exécution de Montauban aux fins de contestation de ces saisies.
Aux termes de leurs conclusions n°2 notifiées le 10 décembre 2025, M. et Mme [M] sollicitent de voir :
In limine litis,
— annuler les saisies-attributions effectuées à la demande de l’Urssaf Midi Pyrénées de 4.950 € sur son compte BNP Paribas et de 0 € sur son compte Allianz Banque,
Au fond et en toutes hypothèses,
— ordonner la mainlevée des saisies-attributions pratiquées par l’Urssaf Midi Pyrénées le 05 juin 2025 sur les comptes bancaires de M. [M],
— condamner l’Urssaf Midi Pyrénées à payer à M. [M] la somme de 1.000 € en réparation de son préjudice moral,
— débouter l’Urssaf Midi Pyrénées de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
— condamner l’Urssaf Midi Pyrénées à payer à M. [M] une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
En défense, dans ses conclusions en défense rectifiées notifiées le 13 novembre 2025, l’Urssaf sollicite de voir débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à payer à l’Urssaf la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 15 janvier 2026 et mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS :
Sur la régularité des saisies-attributions
Pour voir prononcer la nullité des saisies-attributions litigieuses, M. et Mme [M] soulèvent la nullité des contraintes servant de fondement aux poursuites en raison de l’absence de mise en demeure pour partie des sommes concernées.
Ils font valoir en second lieu que les contraintes servant de fondement aux poursuites ne constituent pas des titres exécutoires, faute d’avoir été régulièrement signifiées.
Ils arguent enfin que la créance de l’Urssaf n’est pas certaine, liquide et exigible.
Il n’appartient pas au juge de l’exécution de statuer sur la validité de la contrainte, dès lors que la contrainte, régulièrement signifiée, non frappée d’opposition par le cotisant, constitue un titre exécutoire que le juge de l’exécution ne peut pas remettre en cause dans son principe, ou la validité des droits et obligations qu’il constate.
Aussi convient-il d’examiner en premier lieu le moyen tiré de l’absence de titre exécutoire servant de fondement aux poursuites.
1. Sur le moyen tiré de l’irrégularité des procès-verbaux de signification des titres
L’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, les contraintes décernées par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
En application de l’article 503 alinéa 1 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
Ainsi, il a été jugé qu’une contrainte ne peut donner lieu à une mesure d’exécution forcée, qu’après une notification régulière (Cass, Civ. 2è, 1er juillet 1999, n° 97-13.255).
Selon les dispositions de l’article R.133-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, l’acte de signification de la contrainte mentionne à peine de nullité la référence de la contrainte et son montant.
Contrairement aux assertions de M. et Mme [M], les actes de signification des contraintes n° 7370000001701920670012992930 et 7370000001701920670013223624 comportent la référence des contraintes puisqu’ils mentionnent les n° 7370000017019206700129929301768 et 73700000017019206700132236241768 qui n’étaient pas de nature à induire le cotisant en erreur. Ils font également mention d’un montant dont il n’est pas contesté qu’il correspond à celui de la contrainte signifiée. S’agissant du numéro de Siren, qui serait erronné, il ne s’agit pas d’une mention prescrite à peine de nullité.
L’acte de signification du 11 janvier 2024 a été régulièrement signifié par remise à l’étude de l’huissier instrumentaire, après le constat de l’absence de M. [M] à son domicile situé 920 Chemin de la Serre au Roy à Moissac, rendant impossible une signification à personne, domicile dont la réalité n’est pas contestée, et qui résulte de la mention sur la boîte aux lettres du nom du destinataire auquel l’avis de passage a été laissé et la lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile a été adressée ainsi qu’il résulte des mentions qui figurent à l’acte, qui font foi jusqu’à inscription de faux.
L’acte de signification du 22 avril 2024 a été remis en mains propres à M. [M], présent lors du passage de l’huissier, confirmant s’il en était besoin qu’il réside à l’adresse susmentionnée.
De sorte que contraitement à ce que soutiennent M. et Mme [M], ces contraintes, régulièrement signifiées qui n’ont pas fait l’objet d’opposition de la part de M. [M], constituent des titres exécutoires en application des articles L.244-9 du code de la sécurité sociale et L.111-3-6° du code des procédures civiles d’exécution.
2. Sur le moyen tiré de l’absence de créance liquide, certaine et exigible
L’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution conditionne la validité de la saisie-attribution à l’existence d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Au cas présent, l’Urssaf dispose indéniablement d’une créance liquide, s’agissant d’une somme d’argent.
Le caractère exigible de la créance n’est pas plus discutable, s’agissant de cotisations échues non moratoriées.
Ce moyen sera donc écarté.
3. Sur le moyen tiré de la nullité des contraintes
Comme il a été rappelé à titre liminaire, le juge de l’exécution ne peut remettre la validité d’une contrainte régulièrement signifiée et non frappée d’opposition.
En conséquence, le moyen tiré de la nullité des contraintes litigieuses ne peut qu’être écarté.
L’ensemble des moyens soulevés par M. et Mme [M] étant écartés, il convient de les débouter de leur demande tendant à voir annuler les saisies-attributions pratiquées par l’Urssaf les 02 et 03 juin 2025 sur les comptes bancaires dont M. [M] est titulaire dans les livres de la BNP Paribas et de la société Allianz Banque, et partant, d’en voir ordonner la mainlevée.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
Le rejet de la demande de mainlevée des saisies-attributions ne permet pas de caractériser l’abus reproché, compte-tenu au surplus de l’ancienneté de la dette et de l’absence de paiements effectués par M. [M].
La demande de dommages et intérêts formée par M. [M] sera donc rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Partie perdante, M. et Mme [M] seront condamnés in solidum aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Pour le même motif, la demande d’indemnité que forment M. et Mme [M] au titre des frais irrépétibles ne saurait prospérer et il convient de la rejeter.
Il serait inéquitable de laisser à l’Urssaf la charge des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés pour la défense de ses intérêts. En conséquence, M. et Mme [M] seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition par le greffe :
Déboute M. [K] [M] et Mme [D] [H] épouse [M] de leur demande tendant à voir prononcer la nullité des saisies-attributions pratiquée les 02 et 03 juin 2025 sur les comptes bancaires dont M. [M] est titulaire dans les livres de la BNP Paribas et de la société Allianz Banque,
Déboute M. [K] [M] et Mme [D] [H] épouse [M] de leur demande tendant à voir ordonner la mainlevée des saisies-attributions pratiquée les 02 et 03 juin 2025 sur les comptes bancaires dont M. [M] est titulaire dans les livres de la BNP Paribas et de la société Allianz Banque,
Déboute M. [K] [M] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne in solidum M. [K] [M] et Mme [D] [H] épouse [M] aux dépens,
Déboute M. [K] [M] et Mme [D] [H] épouse [M] de leur demande d’indemnité pour frais irrépétibles,
Condamne in solidum M. [K] [M] et Mme [D] [H] épouse [M] à payer à l’Urssaf de Midi Pyrénées la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé par Mme Estelle Jouen, Vice-Présidente, assistée de Mme Séverine Zévaco, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Le greffier Le juge de l’exécution
S. Zévaco E. Jouen
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