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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 8 janv. 2026, n° 25/00370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 08 JANVIER 2026
— ---------------
N° du dossier : N° RG 25/00370 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KE7C
PRÉSIDENT : Hervé LEMOINE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEURS
Monsieur [Q] [X]
né le 07 Février 1943 à [Localité 1] (84)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Carine REDARES, avocat au barreau D’AVIGNON
Madame [I] [D] épouse [X]
née le 15 Août 1946 à [Localité 3] (84)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Carine REDARES, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [C]
né le 31 Août 1965 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Christophe MILHE-COLOMBAIN, avocat au barreau de CARPENTRAS
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 08 Décembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié du 27 novembre 2018, M. [Q] [X] et son épouse, Mme [I] [X] née [R], ont donné à bail, pour une durée de 9 années à compter du 1er décembre 2018, à M. [W] [C], déjà locataire de locaux commerciaux à usage de bar-tabac-presse-jeux et P.M. U. leur appartenant situés [Adresse 1] à l’Isle-sur-la-Sorgue (84), suite à l’acquisition de ce fonds de commerce le 18 décembre 2015, un local commercial à usage de salle de restauration avec terrasse, sans possibilité d’installer une cuisine, d’une superficie de 48,85 m², également situé [Adresse 1] à l’Isle-sur-la-Sorgue (84), moyennant paiement d’un loyer annuel initial de 9 600,00 euros H.T., payable mensuellement en douze termes égaux de 800,00 euros, outre les charges prévues au bail (dénommé bail n°2 par la partie demanderesse)
Le bail commercial des locaux à usage de bar-tabac étant arrivé à son terme le 30 décembre 2019 et M. [W] [C] souhaitant agrandir les lieux d’exercice de son activité, un nouveau bail commercial comprenant ces locaux, mais également un local de 49 m² consistant en une grande pièce avec sanitaires, a été conclu entre les époux [X] et ce preneur par acte notarié du 2 mars 2020, pour une durée de 9 années à compter, rétroactivement, du 1er mars 2020, moyennant paiement d’un loyer annuel initial de 22 800,00 euros H.T., payable mensuellement en douze termes égaux de 1 900,00 euros, outre une provision sur charges et taxes d’un montant mensuel de 130,00 euros (dénommé bail n°1 par la partie demanderesse).
Ces deux baux contiennent une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit de la location en cas de défaut de paiement régulier des loyers et charges par le locataire, un mois après un commandement de payer les sommes dues demeuré infructueux.
Constatant que les loyers ne sont plus réglés régulièrement par ce locataire depuis plusieurs années, et ce malgré la délivrance le 1er avril 2025 de deux commandements de payer rappelant, pour chacun des baux, la clause résolutoire qui y est incluse, les époux [X] ont fait citer, par acte extra judiciaire du 19 août 2025, M. [W] [C] devant la présente juridiction aux fins de voir :
Concernant le bail n°2 (salle de restauration)
— constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit des époux [X], quant au bail consenti à M. [W] [C], portant sur le local sis sur la commune de l’Isle-sur-la-Sorgue, [Adresse 1], reçu par Maître [A] [F], notaire, en date du 27 novembre 2018, à effet au 1er mai 2025,
— ordonner l’expulsion immédiate des lieux loués par M. [W] [C], ainsi que de celle de tous occupants de son chef, et dire qu’il [y] sera procédé par tous moyens, et notamment, si besoin est, avec le concours de la force publique, assisté d’un éventuel serrurier,
— autoriser la séquestration des biens se trouvant éventuellement sur place conformément aux dispositions des articles R.433.1 et 433.2 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner M. [W] [C] à payer aux époux [X], à titre provisionnel, le montant des loyers et charges dus à la somme de 5 629,16 euros, arrêtée au 31 mai 2025,
— condamner M. [W] [C] à payer aux époux [X], à titre provisionnel, une somme mensuelle égale au loyer actuel et charges, outre la provision sur charges, jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés au requérant, soit la somme de 933,15 euros,
Concernant le bail n°1 (bar, presse, P.M. U.)
— constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit des époux [X], quant au bail consenti à M. [W] [C], portant sur le local sis sur la commune de l’Isle-sur-la-Sorgue, [Adresse 1], reçu par Maître [J] [S], Notaire, en date du 2 mars 2020, à effet au 1er mai 2025,
— ordonner l’expulsion immédiate des lieux loués par M. [W] [C], ainsi que de celle de tous occupants de son chef, et dire qu’il [y] sera procédé par tous moyens, et notamment, si besoin est, avec le concours de la force publique, assisté d’un éventuel serrurier,
— autoriser la séquestration des biens se trouvant éventuellement sur place conformément aux dispositions des articles R.433.1 et 433.2 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner M. [W] [C] à payer aux époux [X], à titre provisionnel, le montant des loyers et charges dus à la somme de 33 071,60 euros, arrêtée au 31 mai 2025,
— condamner M. [W] [C] à payer aux époux [X], à titre provisionnel, les sommes suivantes :
• 3 144,75 euros au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle due depuis le 1er juin 2025, jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés aux requérants,
• 200,00 euros au titre de l’astreinte journalière pour défaut de paiement, par jour de retard depuis le 1er janvier 2025 jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés aux requérants,
• les soldes de taxes foncières pour 2023 et 2024, soit respectivement les sommes de 604,00 euros et de 687,00 euros,
En tout état de cause,
— condamner M. [W] [C] à payer aux époux [X] une somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile, M. [W] [C] au paiement des dépens de l’instance et de ses suites, comprenant notamment le coût des deux commandements de payer déjà signifiés, de la présente assignation et, plus généralement, de tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure.
Le dossier, appelé initialement à l’audience du 22 septembre 2025, a été renvoyé à deux reprises à la demande du conseil de M. [C], qui a fait état de l’engagement de son client à solder, au moins partiellement, sa dette.
A l’audience, les époux [X], qui sont représentés, maintiennent leurs demandes telles que formées dans leur acte introductif d’instance, malgré les règlements effectués par M. [C] en octobre, novembre et décembre 2025, rappelant que la défaillance du locataire dans le paiement régulier de ses loyers remonte à l’année 2022, que ce dernier n’a pas régularisé sa situation malgré la délivrance de commandements de payer le 7 septembre 2023 puis le 1er avril 2025, et que, malgré les règlements effectués, la dette demeure importante, à savoir, au 1er décembre 2025, 23 771,06 euros au titre du bail commercial des locaux à usage de bar-tabac (bail n° 1) et 933,76 euros au titre du bail commercial des locaux à usage de salle de restauration (bail n° 2). Ils s’opposent à l’octroi de délais de paiement en raison du refus de M. [C] de communiquer ses comptes annuels, malgré les sommations de communiquer qui lui ont été adressées les 19 novembre puis 3 décembre 2025.
Dans ses conclusions en réponse, soutenues à l’audience, M. [W] [C] demande au juge des référés de :
— constater que M. [W] [C] s’est acquitté de la somme globale de 30 000,00 euros en sus de tous les loyers et les charges courants, ainsi que d’une somme supplémentaire de 1 000,00 euros en sus du loyer du mois de décembre 2025 affectée au bail commercial dit “bail n°1",
— constater l’extinction de toute dette locative afférente au bail commercial dit “bail n°2",
— autoriser M. [W] [C] à s’acquitter de la dette locative portant sur le bail commercial “bail n°1" par des échéances mensuelles de 1 000,00 euros en sus du loyer jusqu’à extinction de la dette,
— suspendre les effets des clauses résolutoires pendant l’exécution des délais accordés,
— dire que si les délais accordés sont entièrement respectés, les clauses résolutoires seront réputées n’avoir jamais été acquises,
— en conséquence, débouter M. [Q] [X] et Mme [I] [R] épouse [X] de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
— débouter M. [Q] [X] et Mme [I] [R] épouse [X] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
M. [C] explique que sa dette locative est due aux difficultés personnelles et médicales qu’il a rencontrées, qu’il a pu reprendre pleinement son activité, apurer ses dettes d’exploitation, reprendre le paiement régulier de ses loyers pour les mois d’octobre à décembre 2025 et apurer en partie sa dette par un règlement de 30 000,00 euros, et qu’il s’engage à poursuivre cet apurement par le versement de la somme mensuelle de 1 000,00 euros, outre les loyers courants.
M. [C] ayant effectué le 7 décembre 2025, veille de l’audience, trois règlements d’un montant de 2 000,00 euros, 1 500,00 euros et 500,00 euros, le juge des référés, en application des articles 442 et 445 du code de procédure civile, a autorisé les époux [X] à lui confirmer, par une note en délibéré, la perception effective des sommes virées.
Par note en délibéré du 12 décembre 2025, le conseil des époux [X] a confirmé “le bon paiement” de ces sommes, toutes affectées à l’apurement de la dette la plus importante, à savoir celle relative au bail dit n° 1 (locaux à usage de bar-tabac).
Deux autres notes ont été reçues des conseils respectifs des parties les 15 et 18 décembre 2025 mais doivent être écartées des débats puisque non autorisées par le président de cette juridiction.
SUR CE :
Sur la dénonce de la présente procédure aux créanciers inscrits :
Les dispositions de l’article L.143-2 du code de commerce font obligation au propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel est exploité un fonds de commerce grevé d’inscriptions, de notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, pour leur permettre de sauvegarder leur gage dont le droit au bail est l’un des principaux éléments. En l’absence de cette diligence, la résiliation leur est inopposable et la rétractation de la décision litigieuse peut être encourue.
En l’espèce, les époux [X] justifient avoir notifié leur demande de résiliation du bail à la société C.I.C. Lyonnaise de Banque, créancier inscrit, par acte extra judiciaire du 28 octobre 2025.
Sur la constatation de la résiliation du bail commercial conclu le 2 mars 2020 (dit bail n° 1) et du bail commercial conclu le 27 novembre 2018 (dit bail n° 2), les sommes dues à ces titres et la demande de délais de paiement formée par le locataire :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, “dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend” . Selon l’article 835 de ce même code, “le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”.
Aux termes de l’article L.145-41 alinéa 1 du code de commerce, “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai”;
En l’espèce, le bail commercial du 2 mars 2020 (bail n° 1) dont est titulaire M. [W] [C] contient une clause résolutoire rédigée comme suit : “En cas de non-exécution, totale ou partielle, ou de non-respect par le preneur de la clause de destination, du paiement à son échéance de l’un des termes du loyer, des charges et impôts récupérables par le bailleur, des travaux lui incombant, des horaires d’ouverture pouvant être imposés par une réglementation ou un cahier des charges, de son obligation d’assurance, de la sécurité de son personnel et des tiers, le présent bail sera résilié de plein droit un mois après une sommation d’exécuter ou un commandement de payer délivré par acte extra-judiciaire au preneur, ou à son représentant légal, de régulariser sa situation. À peine de nullité ce commandement doit mentionner la déclaration par le bailleur d’user du bénéfice de la présente clause ainsi que le délai d’un mois imparti au preneur pour régulariser la situation”.
Il est établi par le décompte versé aux débats que M. [C] n’a plus réglé ses loyers en leur intégralité et de manière régulière depuis le mois de septembre 2022. Le commandement de payer délivré à ce locataire le 1er avril 2025, qui rappelait la clause résolutoire insérée dans le bail commercial du 2 mars 2020, est demeuré sans effet pendant le délai d’un mois, M. [C] n’ayant pas apuré le passif locatif, d’un montant de 30 975,00 euros à la date du commandement, ce qui n’est pas contesté puisque ce locataire n’a commencé à apurer cette dette qu’en octobre 2025. Dés lors, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies, ce qui ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse.
Il n’y a pas lieu d’assortir cette obligation de libérer les lieux loués de l’astreinte prévue à l’article relatif à la clause résolutoire (page 13 du bail du 2 mars 2020) puisque les bailleurs peuvent faire procéder à l’expulsion du locataire en cas de maintien dans les lieux de celui-ci au-delà du délai accordé ci-avant.
La clause résolutoire contenue dans le bail commercial du 27 novembre 2018 (bail n° 2) est identique, dans sa rédaction, à celle figurant dans le bail notarié du 2 mars 2020, dont la teneur a été rappelée ci-avant.
Il est établi par le décompte versé aux débats que M. [C] n’a plus réglé ses loyers en leur intégralité et de manière régulière depuis le mois d’août 2022. Le commandement de payer délivré à ce locataire le 1er avril 2025, qui rappelait la clause résolutoire insérée dans le bail commercial du 27 novembre 2018, est demeuré sans effet pendant le délai d’un mois, M. [C] n’ayant pas apuré le passif locatif, d’un montant de 4 696,01 euros à la date du commandement, ce qui n’est pas contesté puisque ce locataire n’a commencé à apurer cette dette qu’en octobre 2025. Dés lors, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies, ce qui ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse.
Selon l’alinéa 2 de l’article L.145.41 du code de commerce, “les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge”.
Sur le fondement de cette disposition, M. [C] demande au juge des référés de suspendre les effets des clauses résolutoires des deux baux dont il est titulaire en lui accordant des délais pour apurer sa dette, précisant avoir d’ores et déjà réglé la somme de 40 000,00 euros entre octobre et décembre 2025. Cependant, le juge des référés constate que, depuis l’année 2022, M. [C] n’a réglé ses loyers que très irrégulièrement, laissant s’accroître sa dette, et qu’il n’a effectué aucun règlement de janvier à septembre 2025, attendant d’être cité devant la présente juridiction pour reprendre le paiement des loyers courants et commencer à apurer sa dette, sans réellement expliquer cette défaillance depuis trois années puisqu’il ne justifie de problèmes de santé qu’en avril et mai 2025. En outre, si ce preneur établit avoir effectué des paiements importants, ces derniers mois, pour diminuer sa dette, il ne produit absolument aucune pièce comptable pour justifier de sa situation financière et de sa capacité à régler son arriéré locatif en plus de son loyer courant selon les modalités qu’il propose, alors que les époux [X] lui ont réclamé de telles pièces par le biais de sommations de communiquer auxquelles il n’a pas donné suite. Dés lors, au regard de tous ces éléments, il n’y a pas lieu de suspendre les effets des clauses de résiliation de plein droit des deux baux en accordant à M. [C] des délais de paiement. Il convient de constater la résiliation des baux commerciaux des 2 mars 2020 et 27 novembre 2018, liant les parties, à compter du 2 mai 2025, date à laquelle le locataire ne dispose plus de titre pour occuper les lieux, et, à défaut de départ amiable dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, d’ordonner son expulsion, une telle occupation, sans droit ni titre, caractérisant un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser.
Le sort des éventuels meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux loués par le locataire sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier” .
En l’espèce, l’obligation de M. [W] [C] de payer les arriérés de loyer et une indemnité d’occupation courant à partir de la date de résiliation de chacun des baux n’est pas sérieusement contestable.
Au vu des pièces justificatives produites, la dette de loyers et de charges (taxes foncières) de M. [C] au titre du bail du 2 mars 2020, dit bail n° 1, s’élève à la somme de 32 576,50 euros, représentant le montant des loyers et des charges dus jusqu’au mois de mai 2025 inclus, puisqu’il est stipulé dans ce bail que le loyer est payable d’avance le 1er de chaque mois. Cette créance n’étant pas contestable, il y a lieu de condamner M. [W] [C] à payer cette somme aux époux [X], à titre provisionnel. En application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 19 août 2025, date de l’assignation en justice valant mise en demeure de payer.
Conformément à l’article du bail du 2 mars 2020 relatif à la clause résolutoire (page 13), il y a lieu de fixer à une somme équivalente au montant mensuel du loyer global de la dernière année de location majoré de 50% le montant de l’indemnité d’occupation qui est due mensuellement à compter du mois où M. [C] est sans droit ni titre, soit le mois de juin 2025. Ce locataire sera condamné au paiement de cette indemnité d’occupation à titre provisionnel.
Au vu des pièces justificatives produites, la dette de loyers de M. [C] au titre du bail du 27 novembre 2018, dit bail n° 2, s’élève à la somme de 5 629,16 euros, représentant le montant des loyers et des charges dus jusqu’au mois de mai 2025 inclus, puisqu’il est stipulé dans ce bail que le loyer est payable d’avance le 1er de chaque mois. Cette créance n’étant pas contestable, il y a lieu de condamner M. [W] [C] à payer cette somme aux époux [X], à titre provisionnel. En application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 19 août 2025, date de l’assignation en justice valant mise en demeure de payer.
A défaut de clause spécifique dans le bail du 27 novembre 2018, il y a lieu de fixer à une somme équivalente au montant mensuel du loyer le montant de l’indemnité d’occupation qui est due mensuellement à compter du mois où le locataire est sans droit ni titre, soit le mois de juin 2025. M. [C] sera condamné au paiement de cette indemnité d’occupation à titre provisionnel.
Il appartiendra aux bailleurs de déduire des sommes dues au titre de l’arriéré de loyers et des indemnités d’occupation les sommes perçues du locataire depuis la résiliation des baux, à savoir la somme de 40 000,00 euros au 7 décembre 2025.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [W] [C], qui succombe, supportera la charge des dépens de la présente instance et versera aux époux [X], qui ont été contraints d’engager des frais pour faire valoir leurs droits dans le cadre de la présente procédure, la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent,
CONSTATONS que le bail commercial dont est titulaire M. [W] [C] en vertu d’un acte notarié du 2 mars 2020, relatif à des locaux commerciaux à usage de bar-tabac-presse-jeux et P.M. U. situés [Adresse 1] à l’Isle-sur-la-Sorgue (84), propriété de M. [Q] [X] et de Mme [I] [X] née [R], s’est trouvé résilié de plein droit le 2 mai 2025 par le jeu de la clause résolutoire incluse dans cet acte, les effets de cette clause n’ayant pas à être suspendus puisque le locataire ne démontre pas être en situation de régler sa dette locative,
DISONS qu’à compter de cette date, M. [W] [C] est occupant sans droit ni titre,
CONSTATONS que le bail commercial dont est titulaire M. [W] [C] en vertu d’un acte notarié du 27 novembre 2018, relatif à des locaux commerciaux à usage de salle de restauration situés [Adresse 1] à l’Isle-sur-la-Sorgue (84), propriété de M. [Q] [X] et de Mme [I] [X] née [R], s’est trouvé résilié de plein droit le 2 mai 2025 par le jeu de la clause résolutoire incluse dans cet acte, les effets de cette clause n’ayant pas à être suspendus puisque le locataire ne démontre pas être en situation de régler sa dette locative,
DISONS qu’à compter de cette date, M. [W] [C] est occupant sans droit ni titre,
ORDONNONS en conséquence à M. [W] [C] de quitter les lieux occupés indûment avec toutes les personnes s’y trouvant de son chef, et en satisfaisant aux obligations du locataire sortant, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier,
DISONS n’y avoir lieu d’assortir cette obligation de quitter les lieux d’une astreinte,
DISONS qu’en cas d’expulsion, il sera procédé, en tant que de besoin, à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS M. [W] [C] à payer à M. [Q] [X] et à Mme [I] [X] née [R] ensemble, à titre provisionnel :
Au titre du bail commercial conclu le 2 mars 2020 :
— la somme de TRENTE DEUX MILLE CINQ CENT SOIXANTE SEIZE EUROS ET CINQUANTE CENTIMES (32 576,50 EUR), avec intérêts au taux légal à compter du 19 août 2025, au titre des loyers et des charges impayés jusqu’au mois de mai 2025 inclus,
— une indemnité d’occupation d’une somme équivalente au montant mensuel du loyer global de la dernière année de location majoré de 50 % à compter du mois de juin 2025 et jusqu’à libération effective des lieux,
Au titre du bail commercial conclu le 27 novembre 2018 :
— la somme de CINQ MILLE SIX CENT VINGT NEUF EUROS ET SEIZE CENTIMES (5629,16 EUR), avec intérêts au taux légal à compter du 19 août 2025, au titre des loyers et des charges impayés jusqu’au mois de mai 2025 inclus,
— une indemnité d’occupation d’une somme équivalente au montant mensuel du loyer à compter du mois de juin 2025 et jusqu’à libération effective des lieux,
DISONS qu’il appartiendra aux bailleurs de déduire des sommes dues au titre de l’arriéré de loyers pour les baux des 2 mars 2020 et 27 novembre 2018 et des indemnités d’occupation dues pour ces deux baux les sommes perçues de M. [W] [C] depuis la résiliation desdits baux,
CONDAMNONS M. [W] [C] aux entiers dépens, lesquels incluront le coût des divers actes d’huissier nécessaires à la procédure (commandements de payer du 1er avril 2025, assignation en justice du 19 août 2025 …),
CONDAMNONS M. [W] [C] à payer à M. [Q] [X] et à Mme [I] [X] née [R] ensemble la somme de MILLE EUROS (1 000,00 EUR) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS toutes autres demandes.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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