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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 25 nov. 2024, n° 23/08134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 23/08134 – N° Portalis DB3D-W-B7H-KBYE
MINUTE N°
JUGEMENT
DU 25 Novembre 2024
S.A. COFIDIS c/ [Y], [K]
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Novembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.A. COFIDIS
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Jean bruno HUA de la SELARL SELARL BENHAIM & HUA SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué par Me VINCENT
DEFENDEURS:
Monsieur [B] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté
Madame [X] [K]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Laurent LE GLAUNEC de la SCP MOEYAERT-LE GLAUNEC, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me DREVET
COPIES DÉLIVRÉES LE 25 Novembre 2024 :
1 copie exécutoire à ;
— Maître Laurent LE GLAUNEC, Maître Jean bruno HUA
— [B] [Y]
1 copie dossier
Expose du litige
Selon offre du 23/05/2019, Mme [K] [X] et M. [Y] [B] ont souscrit auprès de la SA COFIDIS un crédit à la consommation pour un montant de 10 000 € remboursable en 72 mensualités de 145.19 € au TAEG de 6.06 % ;
Par exploit en date du 23/10/2023, la SA COFIDIS a fait citer Mme [K] [X] et M. [Y] [B] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de ce siège afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de les voir condamner au paiement de la somme de 7 261.23 euros assortie des intérêts au taux nominal conventionnel,
A l’audience qui s’est tenue le 06/12/2023, la SA COFIDIS, et Mme [K] [X] sont représentés par leurs avocats respectifs ; M. [Y] [B] est absent et non représenté et l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande d’un moins l’une d’entre elles ;
A l’audience du 25/09/2024, la SA COFIDIS indique par la voie de son conseil habituel s’en remettre à ses dernières écritures par lesquelles il est sollicité :
— condamner conjointement Mme [K] [X] et M. [Y] [B] au paiement des sommes de 7 261.23 euros assortie des intérêts au taux nominal conventionnel,
— condamner conjointement Mme [K] [X] et M. [Y] [B] 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Sur interrogation du président d’audience, cette dernière a indiqué qu’il n’y avait ni forclusion ni déchéance du droit aux intérêts en ce qui concerne le présent contrat et que la lettre préalable a celle de la déchéance du terme est présente à son dossier.
Mme [K] [X] indique s’en remettre à ses conclusions par lesquelles elle sollicite :
PRONONCER l 'inopposabilité du contrat ;
A titre subsidiaire
DEBOUTER la SA COFIDIS de toutes ses demandes compte tenu de la disproportion de l’engagement ;
STATUER ce que de droit sur les dépens.
A titre infiniment subsidiaire
CONDAMNER M. [Y] à la relever et garantir de toutes condamnations ;
ACCORDER des délais de paiements
A l’appui de ses demandes Mme [K] [X] soutient que son engagement est nul car sa signature ne correspond pas, lui semble-t-il, à la sienne ; par ailleurs elle demeurait dans un état de soumission totale à l’égard de M. [Y], et se trouvait dans un état de faiblesse qu’elle présentait au jour de la signature du contrat ; Elle soutient enfin que l’engagement souscrit est disproportionnel avec ses revenus ;
Bien que régulièrement cité M. [Y] n’est ni présent ni représenté et n’a pas fait connaître à la juridiction les motifs de son absence ;
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La date du délibéré est fixée au 25/11/2024 ; le jugement sera rendu par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Vu l’article R 312-35 du Code de la consommation selon lequel le Tribunal Judiciaire connaît des litiges nés de l’application du présent chapitre.
Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti ;
L’article L213-4-5 du même code, dispose que le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation.
Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé, survenu en l’espèce en 11/10/2021 ;
En l’espèce, il résulte de l’historique des comptes versés aux débats par la demanderesse que l’action en paiement a été introduite par l’établissement de crédit dans le délai de deux ans prévu par l’article R312-35 du code de la consommation est recevable ; de même il est produit aux débats le bon de commande du financement de sorte que l’action de la SA COFIDIS est recevable en la forme ;
Sur les demandes principales
— Sur l’abus de faiblesse allégué
Les dispositions de l’article L 122-8 du code de la consommation, sanctionnent par la nullité tout engagement contracté au moyen d’un abus de faiblesse qui se trouve constitué lorsque quiconque abuse de la faiblesse ou de l’ignorance d’un personne pour lui faire souscrire, par le moyen de visites à domicile, des engagements au comptant ou à crédit sous quelques formes que ce soit, lorsque les circonstances montrent que cette personne n’était pas en mesure d’apprécier la portée des engagements qu’elle prenait ou de déceler les ruses ou artifices déployés pour la convaincre à y souscrire, ou font apparaître qu’elle a été soumise à une contrainte.
Mme [K] [X] soutient que son engagement est nul en l’état d’une signature qui ne correspond pas à celle qu’elle utilise habituellement et en l’état d’un abus de faiblesse qu’elle présentait au jour de la signature du contrat compte tenu d’une vulnérabilité psychique et mentale conséquence des agissements de son compagnon M. [Y] ;
Toutefois il n’est nullement démontré que la signature apposée sur le contrat querellé ne correspond pas à celle de Mme [K] [X], cette dernière ne produisant à l’exception de son PV de plainte aucun spécimen de sa signature permettant de procéder à une comparaison pertinente ;
D’une part, et en l’absence de certificat médical produit par la défenderesse le seul dépôt de plainte en date du 06/02/2024 ne permet, pas à lui seul, d’établir l’existence d’un trouble ayant altéré son discernement ,ni encore d’établir la responsabilité de M. [Y] quant aux éventuelles pressions alléguées par Mme [K], ce d’autant que le contrat de crédit a été signé quant à lui le 23/05/2019 soit 6 ans avant ; par suite, Mme [K] [X] ne démontrant pas l’état de de faiblesse qu’elle allègue sera déboutée de sa demande en nullité de la convention principale ;
— Sur la faute alléguée de la banque
Le crédit octroyé pour la somme de 10 000 euros par la banque repose sur les déclarations des 2 co-emprunteurs qui revendiquent chacun un salaire mensuel de 1 500 € auquel s’ajoute un revenu foncier de 600 € mensuel s’agissant de M. [Y], et de 1 165 € mensuel outre 130 € d’aide sociale s’agissant de Mme [K] [X] ; compte tenu des échéances de remboursement du prêt fixées au montant de 154 €, la disproportionnalité alléguée n’est nullement démontrée les échéances étant adaptées;
Il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au banquier de vérifier les déclarations des emprunteurs, mais à ceux-ci de renseigner loyalement leur déclaration, de sorte que les co-emprunteurs ne peuvent reprocher à la banque de ne pas avoir examiné leurs relevés de compte bancaire ; par suite la responsabilité de la banque ne saurait être retenue.
— Sur les sommes dues au titre du crédit
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment :
— l’original du contrat de crédit,
— le double de la fiche d’informations précontractuelles prévue par l’article L 312-12 du code de la consommation
— la copie des pièces justificatives (identité, domicile et revenu) exigées par l’article D 312 8 du Code de la consommation
— la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations conformément aux dispositions de l’article L 312-16 du code de la consommation
— le double de la notice d’assurance en application des dispositions de l’article L 311-12 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige,
— le justificatif de la consultation du FICP, qui doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial en application des dispositions de l’article L 312-16
En l’espèce, la demanderesse justifie de l’accomplissement de l’ensemble des dispositions visées plus en versant aux débats les pièces sollicitées ainsi que les pièces suivantes :
— la lettre RAR adressée à l’emprunteur, lui notifiant la déchéance du terme ;
— les consultations préalables du FICP s’agissant des 2 co-emprunteurs dans le délai légal en date du 23/05/2019 lors de l’octroi du crédit ; et encore les consultations postérieurs en date des 04/06/2019 ;
Conformément aux dispositions de l’article L 312-36 du code de la consommation le prêteur est tenu par ailleurs de justifier d’avoir avisé l’emprunteur dès le premier manquement de ce dernier à son obligation de rembourser, des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 du code précité ;
Cependant, le prêteur ne justifie pas de la délivrance, à l’égard de Mme [K] [X], d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme du contrat de prêt comme l’exige l’article L 312-36 du code de la consommation visé plus avant, de sorte qu’il ne peut prétendre au paiement des intérêts aux taux contractuel ;
Les sommes dues, au titre de la présente procédure, se limiteront dès lors à la différence entre le montant total du capital et les règlements effectués par les emprunteurs tels qu’ils résultent du décompte produit par la demanderesse et du tableau d’amortissement pour un montant de 5034.05 euros soit la somme de 4 965.93 euros sans intérêt.
Il convient de condamner solidairement Mme. [K] [X] et M. [Y] [B] à payer à la SA COFIDIS la somme de 4 965.93 euros sans intérêt.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
La SA COFIDIS est déboutée pour le surplus.
— Sur la demande de délai de paiement
L’article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
A l’appui de sa demande, Mme. [K] [X] ne verse aucun justificatif de sa situation financière actuelle ni aucun document quant à ses revenus et charges de sorte qu’il est impossible pour la juridiction de statuer sur sa demande ; par suite elle sera déboutée de sa demande.
— Sur les demandes accessoires
Sur les dépens et article 700 du CPC
— Sur l’article 700 du cpc
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Il convient de condamner solidairement Mme [K] [X] et M. [Y] [B] à payer à la SA COFIDIS la somme de 300 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ;
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ; succombant, Mme [K] [X] et M. [Y] [B] seront condamnés solidairement aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux et de la protection, après avoir mis en délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
REÇOIT en la forme la SA COFIDIS en sa demande ;
CONDAMNE solidairement Mme [K] [X] et M. [Y] [B] à payer à la S.A. COFIDIS la somme de 4 965.93 euros sans intérêt ;
DIT qu’afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE solidairement Mme [K] [X] et M. [Y] [B] à payer à la S.A. COFIDIS la somme de 300 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit ;
CONDAMNE solidairement Mme [K] [X] et M. [Y] [B] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et date sus-mentionnés
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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