Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 26 déc. 2025, n° 25/00179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 26 décembre 2025
N° RG 25/00179
N° Portalis DBYC-W-B7J-LMSO
58G
c par le RPVA
le
à
Me Lara BAKHOS,
Me Hugo CASTRES,
Me Sabrina GUERIN,
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Lara BAKHOS,
Me Hugo CASTRES,
Me Sabrina GUERIN,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Madame [Y] [L], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sabrina GUERIN, avocate au barreau de RENNES substituée par Me Julia HAUGUEL, avocate au barreau de RENNES
DEFENDEURS AU REFERE:
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL (CRCAM) D’ILLE-ET-VILAINE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
S.A. PREDICA – CREDIT AGRICOLE ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES substitué par Me DA COSTA, avocat au barreau de RENNES,
PARTIES INTERVENANTES OU APPELEES A LA CAUSE :
S.A. CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE – C.N.P. ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Lara BAKHOS, avocate au barreau de RENNES substituée par Me Marie-Gaelle BERNARD, avocate au barreau de RENNES,
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL (CRCAM) DE VENDEE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Stéphanie PRENEUX, avocate au barreau de RENNES substituée par Me MORIN, avocat au barreau de RENNES,
LE PRESIDENT: Alice MAZENC, Présidente
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 26 novembre 2025,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 26 Décembre 2025 date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 5] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [L] et Monsieur [E] [V] ont souscrit auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL (CRCAM) ATLANTIQUE VENDEE, selon offre en date du 12 juillet 2013, un prêt immobilier n°10000104858 d’un montant de 189 519 euros, au taux annuel fixe de 2,78%, sur une période de 180 mois (pièce n°1).
Madame [Y] [L] est assurée, en cas de décès/perte totale et irréversible d’autonomie, et incapacité temporaire totale, auprès de la société CNP ASSURANCES (pièce n°1 PREDICA).
Depuis le 24 novembre 2022, Madame [L] est en arrêt de travail en raison d’une arthrose des mains (pièces n°2-8).
Le 20 octobre 2023, Madame [L] a été victime d’un accident vasculaire cérébral qui lui a laissé de nombreuses séquelles (pièces n°3-8).
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 avril 2024, Madame [L] a mis en demeure la société PREDICA – CREDIT AGRICOLE ASSURANCES de l’indemniser des sommes dues depuis la date du sinistre, au titre de l’assurance de prêt (pièce n°4).
Cette mise en demeure est restée sans réponse.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 13 et 21 février 2025, Madame [L] a fait assigner la CRCAM ILLE ET VILAINE et la société PREDICA devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de voir :
— à titre principal, ordonner l’exécution de l’obligation dont la société PREDICA est débitrice solidairement avec la CRCAM ILLE ET VILAINE à l’égard de Madame [L], soit la prise en charge des échéances de remboursement du prêt immobilier n°10000104858 souscrit par les consorts [R], ce de manière rétroactive à compter du 24 novembre 2022 et sous peine d’astreinte d’un montant de 1 000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— à titre subsidiaire, condamner solidairement la société PREDICA et la CRCAM ILLE ET VILAINE à verser à Madame [L] la somme de 32 220,50 euros à titre de provision sur le remboursement des créances impayées par la société PREDICA – CREDIT AGRICOLE ASSURANCES dans le cadre de l’absence de prise en charge des échéances de remboursement du prêt professionnel n°10000104858 souscrit par les consorts [R] ce depuis le 24 novembre 2022 et sous peine d’astreinte de 1 000 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir ;
— en tout état de cause,
— condamner solidairement la société PREDICA et la CRCAM ILLE ET VILAINE à verser à Madame [L] la somme 8 000 euros à titre de provision sur les dommages et intérêts,
— renvoyer la présente affaire au fond à une date d’audience fixe compte tenu de l’urgence,
— condamner solidairement la société PREDICA et la CRCAM ILLE ET VILAINE à verser à Madame [L] la somme 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 26 novembre 2025, Madame [L], représentée par son conseil, maintient ses demandes, sauf en ce qu’elles sont désormais dirigées à l’encontre de la CRCAM ATLANTIQUE VENDEE et de la société CNP ASSURANCES en lieu et place de la CRCAM ILLE ET VILAINE et de la société PREDICA, et sollicite en outre du juge de débouter l’ensemble des parties de leurs demandes plus amples ou contraires, présentes et à venir.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle est dans l’impossibilité d’exercer une quelconque activité professionnelle suite à son arthrose des mains et son AVC du 20 octobre 2023. Elle indique avoir satisfait aux demandes de documents du CREDIT AGRICOLE et de la CNP ASSURANCES, sans que les mensualités du crédit pour lequel elle est assurée à hauteur de 100% en cas d’incapacité temporaire totale, comme en l’espèce, ne soient prises en charge.
S’agissant de son antécédent médical non déclaré, elle indique que l’arthrose de sa main et l’AVC n’y sont pas liés, de sorte qu’il n’y a pas d’incidence entre cette omission et le risque couvert par l’assurance.
Au besoin, elle produit un rapport d’expertise médicale en date du 17 juillet 2025, attestant de son état de santé, selon lequel elle présente une incapacité fonctionnelle de 40% (pièce n°15).
S’agissant de la CRCAM, Madame [L] indique qu’en vertu de son obligation d’information et de conseil, elle est tenue d’un devoir d’accompagnement actif et effectif qui aurait dû lui faire interrompre les prélèvements des mensualités de remboursement dès lors que Madame [L] l’a avisée de son état de santé et de sa situation financière.
Elle souligne que le manquement de la société CNP ASSURANCES à ses obligations contractuelles, et notamment la prise en charge des mensualités du prêt, a généré un important préjudice financier pour Madame [L], sa société étant placée en redressement judiciaire. Elle ajoute que cette situation angoissante est également à l’origine d’un préjudice moral.
Enfin, Madame [L] invoque sa situation financière grandement obérée, puisqu’elle n’est plus en capacité de travailler, pour justifier l’urgence de renvoyer l’affaire devant une juridiction du fond, et indique que sa banque, le CREDIT AGRICOLE, a suspendu les prélèvements de sa mutuelle, l’empêchant de pouvoir effectuer son suivi médical.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, la CRCAM ATLANTIQUE VENDEE, intervenante volontaire, représentée par son conseil, demande au juge de bien vouloir :
— lui décerner acte de son intervention volontaire,
— déclarer la CRCAM ATLANTIQUE VENDEE recevable et bien fondée à intervenir volontairement à la présente procédure,
— juger hors de cause la CRCAM ILLE ET VILAINE non concernée par le prêt n°10000104858,
— débouter Madame [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la CRCAM ATLANTIQUE VENDEE en ce qu’elles se heurtent à des contestations sérieuses et sérieusement contestables,
— condamner Madame [L] à verser à la CRCAM ATLANTIQUE VENDEE la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétention, elle fait valoir qu’elle a contracté avec Madame [L] en lieu et place de la CRCAM ILLE ET VILAINE, laquelle n’a aucun lien avec Madame [L]. Elle ajoute que le prêt n’est pas assuré par la société PREDICA, assurance de groupe du CREDIT AGRICOLE, mais par la société CNP ASSURANCES.
S’agissant des demandes de Madame [L], elle fait valoir qu’aucune demande n’a été adressée directement à la CRCAM ATLANTIQUE VENDEE, de sorte qu’aucun manquement à son obligation d’information ne saurait lui être reproché. Au surplus, elle rappelle que cette obligation d’information est limitée aux conséquences de l’absence de conclusion d’un contrat d’assurance pour l’emprunteur et à l’adéquation du contrat avec les besoins de l’assuré, et que Madame [L] ne soulève aucun moyen à ce titre.
Enfin, elle précise que la banque n’est pas solidaire si l’assurance n’est pas une assurance de groupe.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, la société PREDICA, représentée par son conseil, demande au juge de bien vouloir :
— la mettre hors de cause en ce qu’elle n’est pas concernée par le présent litige,
— débouter toutes les parties de leurs demandes contraires,
— condamner Madame [L] au règlement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétention, elle fait valoir que le contrat d’assurance du prêt immobilier a été souscrit auprès de la société CNP ASSURANCES, ce que ne conteste ni la société CNP ASSURANCES, ni Madame [L] qui reconnaît avoir assigné par erreur la CRCAM ILLE ET VILAINE et la société PREDICA (sa pièce n°1).
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, la CNP ASSURANCES, intervenante volontaire, représentée par son conseil, demande au juge de bien vouloir :
— la déclarer recevable et bien fondée à intervenir volontairement à la présente procédure,
— débouter Madame [L] de sa demande de prise en charge en ce qu’elle se heurte à des contestations sérieuses et est sérieusement contestable,
— débouter Madame [L] de sa demande de provision en ce qu’elle est sérieusement contestable,
— débouter Madame [L] de ses demandes de condamnation sous astreinte,
— déclarer n’y avoir lieu à statuer sur la demande de dommages et intérêts, à défaut, débouter Madame [L] de sa demande de provision sur dommages et intérêts,
— débouter Madame [L] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens,
— constater l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétention, elle fait valoir que Madame [L] ne justifie pas de son incapacité à exercer une activité professionnelle quelconque, même à temps partiel, comme le requiert l’article 4-2-1 de la notice d’information (pièces n°14-15 Mme et n°1 CNP), qu’elle ne produit pas ses justificatifs de versement d’indemnités journalières, alors qu’il résulte de sa pièce n°7 qu’elle déclare en percevoir, et que l’article 6-2 de la notice d’information en exige la communication en cas d’ITT (pièce n°7 Mme et n°1 CNP), de sorte que les conditions de prise en charge des mensualités du prêts ne sont pas réunies, et par conséquent, les demandes de Madame [L] se heurtent à des contestations sérieuses.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts de Madame [L], la société CNP ASSURANCES indique qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher une telle demande.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la juridiction se réfère aux conclusions déposées et soutenues par elles, à l’audience utile précitée, comme le lui permettent les articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement citée à comparaître, la CRCAM ILLE ET VILAINE n’est ni présente, ni représentée à l’audience, de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Par suite, l’affaire a été mise en délibéré au 26 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, l’article 472 du Code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Il y a lieu de constater que Madame [L] ne formule plus aucune demande à l’encontre de la société PREDICA et de la CRCAM ILLE ET VILAINE, lesquelles sollicitent leur mise hors de cause. Aucune des parties ne s’y opposant, il sera fait droit à leur demande.
Sur l’intervention volontaire de la CRCAM ATLANTIQUE VENDEE
Aux termes de l’article 325 du Code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
L’appréciation de l’intérêt à agir de l’intervenant volontaire et du lien suffisant qui doit exister entre ses demandes et les prétentions originaires relève du pouvoir souverain des juges du fond.
La CRCAM ATLANTIQUE VENDEE est intervenue volontairement à l’instance, sans que ne soit contestée la recevabilité d’une telle intervention volontaire, faisant valoir sa qualité d’établissement de crédit pour la conclusion du prêt immobilier n°10000104858, caractérisant ainsi un intérêt à agir suffisant pour la rendre partie au présent procès.
Par conséquent, la société CRCAM ATLANTIQUE VENDEE sera reçue en sa demande d’intervention volontaire.
Sur l’intervention volontaire de la société CNP ASSURANCES
Aux termes de l’article 325 du Code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
L’appréciation de l’intérêt à agir de l’intervenant volontaire et du lien suffisant qui doit exister entre ses demandes et les prétentions originaires relève du pouvoir souverain des juges du fond.
La société CNP ASSURANCES est intervenue volontairement à l’instance, sans que ne soit contestée la recevabilité d’une telle intervention volontaire, faisant valoir sa qualité d’assureur du prêt immobilier n°10000104858 souscrit par Madame [L], caractérisant ainsi un intérêt à agir suffisant pour la rendre partie au présent procès.
Par conséquent, la société CNP ASSURANCES sera reçue en sa demande d’intervention volontaire.
Sur la demande de prise en charge des mensualités du prêt immobilier n°10000104858
Selon l’article 835 du Code de procédure civile, « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Selon l’article 4-2-1 de la notice d’information afférente à l’assurance du prêt n°10000104858 contracté par Madame [L], « Un Assuré est en état d’ITT lorsque les trois conditions suivantes sont réunies :
1. Il se trouve, à la suite d’un accident ou d’une maladie, dans l’incapacité, reconnue médicalement, d’exercer une activité quelconque, professionnelle ou non, même à temps partiel.
2. Cette incapacité est continue et persiste au-delà de la période de franchise. Par période de franchise on entend une période d’interruption continue d’activité au titre de laquelle aucune prestation n’est due. Elle débute au premier jour de cette interruption et sa durée est indiquée aux dispositions particulières.
3. Cette incapacité doit être justifiée par la production des pièces prévues à l’article 6-2 « Pièces justificatives à fournir ». »
Selon l’article 6-2 de la notice, « Joindre également : pour les salariés : les bordereaux de paiement d’indemnités journalières ou une attestation de l’employeur en cas de subrogation, ou une copie de la notification par la Sécurité sociale de votre mise en invalidité de 2ème ou 3ème catégorie, ou une copie de la notification d’attribution d’une rente correspondant à un taux d’invalidité supérieur à 66 % ».
Madame [L] ne conteste pas que ces dispositions soient applicables à la présente espèce.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise médicale en date du 17 juillet 2025 que si Madame [L] est dans l’incapacité totale de reprendre son activité antérieure, elle n’est pas en incapacité d’effectuer une activité professionnelle quelconque, et il ne ressort d’aucune autre pièce versée aux débats par l’assurée qu’elle serait en situation d’incapacité à exercer une activité quelconque, professionnelle ou non, même à temps partiel.
En outre, Madame [L] ne s’explique pas sur l’absence de communication de ses attestations de versement d’indemnités journalières.
S’agissant de la CRCAM ATLANTIQUE VENDEE, établissement de crédit, il n’est pas contesté qu’elle n’est tenue d’aucune obligation contractuelle de prise en charge au titre de l’assurance emprunteur, étant relevé que la seule pièce produite par Madame [L] concernant la CRCAM ATLANTIQUE VENDEE est une demande de régularisation suite à un impayé, ne pouvant aucunement constituer un manquement au devoir d’information qui lui serait imputable (pièce n°12).
Ainsi, l’obligation de prise en charge des mensualités du prêt n°10000104858 par la CNP ASSURANCES et par la CRCAM ATLANTIQUE VENDEE au titre de l’assurance emprunteur n’est pas suffisamment établie, de sorte que Madame [L] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande de provision au titre de la prise en charge des mensualités du prêt immobilier n°10000104858
Selon l’article 835 du Code de procédure civile, « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En l’espèce, Madame [L] fonde sa demande sur des moyens de droit et de fait identiques à sa demande de prise en charge des mensualités du prêt.
Pour les mêmes motifs que développés précédemment, l’obligation de prise en charge des mensualités du prêt par la société CNP ASSURANCES et par la CRCAM ATLANTIQUE VENDEE n’est pas suffisamment établie, de sorte que Madame [L] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande de provision au titre des dommages et intérêts suite à l’absence de prise en charge des mensualités du prêt immobilier n°10000104858
Selon l’article 835 du Code de procédure civile, « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Pour les mêmes motifs que développés précédemment, l’obligation de prise en charge des mensualités du prêt par la société CNP ASSURANCES et la CRCAM ATLANTIQUE VENDEE n’est pas suffisamment établie, dès lors, il ne saurait leur être reproché une quelconque faute dans leur refus de prise en charge, de sorte que Madame [L] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de renvoi devant une juridiction du fond
Selon l’article 837 du Code de procédure civile, « A la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine de la juridiction. »
Madame [L] ne justifie pas de ses ressources, de sorte que la présente juridiction n’est pas en mesure d’apprécier la situation de besoin de Madame [L].
Par conséquent, Madame [L] ne justifie pas de l’urgence de la situation et sera donc déboutée de sa demande de renvoi devant une juridiction du fond.
Sur les autres demandes
Succombant en ses demandes, Madame [L] conservera provisoirement les dépens de l’instance.
L’équité commande de débouter Madame [L] et la CRCAM ATLANTIQUE VENDEE de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [L] sera condamnée à verser à la société PREDICA la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Ordonnons la mise hors de cause de la société PREDICA et de la CRCAM ILLE ET VILAINE ;
Recevons la CRCAM ATLANTIQUE VENDEE en son intervention volontaire ;
Recevons la société CNP ASSURANCES en son intervention volontaire ;
Déboutons Madame [L] de sa demande de prise en charge des mensualités du prêt immobilier n°10000104858 par la société CNP ASSURANCES et la CRCAM ;
Déboutons Madame [L] de sa demande provision au titre de la prise en charge des mensualités du prêt immobilier n°10000104858 par la société CNP ASSURANCES et la CRCAM ;
Déboutons Madame [L] de sa demande provision au titre des dommages et intérêts ;
Déboutons Madame [L] de sa demande de renvoi devant une juridiction du fond ;
Déboutons Madame [L] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Déboutons la CRCAM ATLANTIQUE VENDEE de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons Madame [L] à verser à la société PREDICA la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons Madame [L] aux dépens, à titre provisoire ;
Rejetons toutes autres demandes plus ample ou contraire ;
La greffière, La juge des référés,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Carte grise ·
- Vices ·
- Bon de commande ·
- Prix de vente ·
- Expertise ·
- Vendeur ·
- Titre ·
- Résolution ·
- Commande
- Tribunal judiciaire ·
- Bilan ·
- Préjudice moral ·
- Expertise ·
- Part sociale ·
- Prix ·
- Demande ·
- Partie ·
- Tribunal d'instance ·
- Intérêt
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Déficit ·
- Salaire ·
- Dépense ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Poste ·
- Indemnisation ·
- Expert
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Surendettement ·
- Commissaire de justice ·
- Établissement ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure simplifiée ·
- Irlande ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Désistement d'instance ·
- Fins ·
- Conseil ·
- Saisie ·
- Accord
- Papier ·
- Tribunal judiciaire ·
- État ·
- Réparation ·
- Locataire ·
- Demande ·
- Contentieux ·
- Dégradations ·
- Preneur ·
- Logement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Date ·
- Mineur
- Chirographaire ·
- Défaillant ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Cartes ·
- Contrats ·
- Taux légal ·
- Sociétés ·
- Personnes ·
- Liquidateur
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contrats ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Délai ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Communauté d’agglomération ·
- Océan ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Dette
- Arrêt de travail ·
- Certificat médical ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Employeur ·
- Lésion ·
- Sécurité sociale ·
- Maladie ·
- Recours ·
- Sécurité
- Rétablissement personnel ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Contentieux ·
- Biens ·
- Commission ·
- Surendettement ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Liquidation judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.