Tribunal Judiciaire de Rennes, Chambre referes, 26 décembre 2025, n° 25/00179
TJ Rennes 26 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incapacité de travail

    La cour a estimé que bien que Madame [L] soit dans l'incapacité de reprendre son activité antérieure, elle n'est pas en incapacité d'effectuer une activité professionnelle quelconque, ce qui ne justifie pas la prise en charge des mensualités.

  • Rejeté
    Obligation de prise en charge par l'assureur

    La cour a jugé que l'obligation de prise en charge n'est pas suffisamment établie, et que la CRCAM ATLANTIQUE VENDEE n'est pas tenue d'une telle obligation.

  • Rejeté
    Absence de prise en charge des mensualités

    La cour a jugé que l'obligation de prise en charge des mensualités n'est pas suffisamment établie, rendant la demande de provision irrecevable.

  • Rejeté
    Préjudice financier

    La cour a estimé qu'aucune faute ne peut être reprochée aux défendeurs pour leur refus de prise en charge, rendant la demande de dommages et intérêts irrecevable.

  • Rejeté
    Urgence de la situation

    La cour a jugé que Madame [L] ne justifie pas de l'urgence de la situation, rendant la demande de renvoi irrecevable.

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Sur la décision

Référence :
TJ Rennes, ch. réf., 26 déc. 2025, n° 25/00179
Numéro(s) : 25/00179
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 3 janvier 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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