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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, j a f, 28 nov. 2025, n° 24/01740 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Juge des affaires familiales N° RG 24/01740 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DMJL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
AFFAIRES FAMILIALES
MINUTE N°
DOSSIER : N° RG 24/01740 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DMJL
JUGEMENT DE DIVORCE DU 28 NOVEMBRE 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [X], [S] [B] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 13]
[Adresse 7]
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentée par Me Véronique DELAGE, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/1682 du 02/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
DEFENDEUR :
Monsieur [M], [T] [Y]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 10]
C/ M. [C] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Corinne CANO, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant, Me Philippe MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge Aux Affaires Familiales : Cyrille ABBE
Faisant fonction de Greffier lors du prononcé: Véronique LAMBOLEY
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance sur les mesures provisoires en date du 6 juin 2025,
Vu le procès-verbal d’acceptation du divorce signé par les parties et leur conseil respectif en date du 25 juillet 2025, annexé à la présente décision,
Vu la demande en divorce du 17 octobre 2024,
DECLARE la demande en divorce recevable ;
S’AGISSANT DES PARTIES:
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de :
Madame [X], [S] [B]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 12] (Bouches-du-Rhône)
et
Monsieur [M], [T] [Y]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 9] ( Bouches-du-Rhône)
mariés le [Date mariage 4] 2013 à [Localité 9] (Bouches-du-Rhône)
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 14] ;
RENVOIE, le cas échéant et au besoin, les parties aux opérations de liquidation et partage amiables de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
FIXE la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er septembre 2023 ;
S’AGISSANT DES ENFANTS COMMUNS :
Vu l’information donnée au mineur capable de discernement de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat ;
Vu l’absence de procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard du mineur ;
DIT que Madame [X] [B] et Monsieur [M] [Y] exercent conjointement l’autorité parentale sur l’enfant ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne, que l’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques, que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
– prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
– s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
– respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
– respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
– communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant des enfants ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant [Z] [Y] au domicile de la mère ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera à défaut d’accord entre les parents comme suit :
— En période scolaire : les fins des semaines paires du vendredi 18h au dimanche 18h,
— Pendant les vacances scolaires : la 1ère moitié des petites vacances scolaires les années paires et la 2nde moitié les années impaires,
— Pendant les vacances d’été : par quinzaine les premières des mois de juillet et août les années paires et les secondes les années impaires ;
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant au domicile de l’autre parent au plus tard une heure après l’heure fixée pour les fins de semaine, au plus tard dans la journée convenue pour les périodes de vacances scolaires, il sera considéré comme ayant renoncé à l’exercice du droit de visite et d’hébergement pour la période considérée ;
PRÉCISE que :
– la numérotation paire ou impaire des semaines est fixée par le calendrier de l’année civile,
– les fins de semaines s’étendent de plein droit au jour férié qui les précède ou qui les suit,
– les dates de vacances scolaires sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant les enfants est scolarisé sont scolarisés,
– le droit de visite et d’hébergement s’exercera à partir de 14 heures lorsque les vacances scolaires commenceront le samedi à midi et à partir de 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas, l’enfant les enfants étant raccompagné s au domicile de l’autre parent le dernier jour de la période de vacances accordée à 19 heures ;
FIXE à 100 euros (cent euros) par enfant et par mois, soit la somme totale de 100 euros (cent euros) par mois, la contribution que doit régler Monsieur [M] [Y] , toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [X] [B] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [Z], [H] [Y] né le [Date naissance 6] 2011 à [Localité 8] (84), et au besoin l’y condamne ;
RAPPELLE que cette contribution ne cesse pas de plein droit à la majorité de l’enfant;
RAPPELLE que le parent créancier de la pension alimentaire doit produire à l’autre parent toutes pièces justificatives de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
DIT que cette contribution sera indexée en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, hors tabac, France entière, publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, au premier jour du mois civil suivant la date anniversaire du présent jugement selon la formule :
Pension initiale x dernier indice publié à
la date de la revalorisation
Pension revalorisée = --------------------------------------------------------------------------
Dernier indice publié à la date de la décision
DIT qu’il appartient au débiteur de la contribution de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site: www.insee.fr, http://www.servicepublic.fr ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [Z] [Y] sera versée par Monsieur [M] [Y] à Madame [X] [B] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception conformément à l’article 1074-3 du Code de Procédure Civile ;
DIT qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée du titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
DIT qu’en cas d’échec de la notification de la décision par lettre recommandée avec accusé de réception, les parties seront destinataires d’un avis d’avoir à procéder par voie de signification ;
INVITE les parties à prendre connaissance des conditions et modalités précisées à la notice d’information jointe à la présente décision ;
RAPPELLE que Monsieur [M] [Y] devra verser cette contribution entre les mains de Madame [X] [B] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
PRÉCISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente des enfants ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que les deux parents peuvent, conformément à l’article 1180-4 du code de procédure civile, autoriser le mineur faisant l’objet de la mesure d’interdiction à quitter le territoire national en procédant à une déclaration d’autorisation devant un officier de police judiciaire au plus tard cinq jours avant la date à laquelle la sortie du territoire du mineur est envisagée, sauf circonstances exceptionnelles dûment justifiées ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Juge des affaires familiales N° RG 24/01740 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DMJL
CONDAMNE Madame [X] [B] et Monsieur [M] [Y] aux dépens à charge pour chacun de conserver la charge de leurs propres dépens ;
DIT que le jugement sera notifié par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de TARASCON les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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