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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 4 juin 2025, n° 22/04587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/04587 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CWUFR
N° PARQUET : 22.396
N° MINUTE :
Assignation du :
08 Avril 2022
M. M
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 04 Juin 2025
DEMANDERESSE
Madame [X] [I] agissant par l’intermédiaire de ses représentants légaux Madame [T] [D] et Monsieur [N] [I]
[Adresse 6]
ADRAR ALGÉRIE
représentés par Maître Pierre LEBRIQUIR,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2522
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 5]
[Localité 1]
Monsieur Arnaud FENEYROU, vice-procureur,
Décision du 04/06/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section A
RG n° 22/04587
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 09 avril 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 8 avril 2022 par Mme [T] [D] et M. [N] [I], en qualité de représentants légaux de l’enfant [X] [I],
Vu les dernières conclusions des demandeurs, notifiées par la voie électronique le 28 mars 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 7 mai 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 7 novembre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 9 avril 2025,
Décision du 04/06/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section A
RG n° 22/04587
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente procédure, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 9 août 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Les demandeurs revendiquent la nationalité française pour l’enfant [X] [I], dite née le 31 janvier 2009 à [Localité 2] (Algérie), par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Ils exposent que la mère de l’enfant, Mme [T] [D], née le 26 septembre 1978 à [Localité 2] (Algérie), est française pour être issue de [E] [I], née le 25 octobre 1952 à [Localité 4], laquelle, étant de statut civil de droit commun, a conservé la nationalité française lors de l’accession de l’Algérie à l’indépendance.
Ils font en outre valoir que si la nationalité française de la mère de l’enfant devait être contestée, il est à relever que son père, M. [N] [I], a souscrit une déclaration de nationalité française le 12 juin 2022, sur le fondement de l’article 21-2 du code civil, de sorte qu’elle est également française en application de l’article 22-1 du code civil.
Leur action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française à l’enfant qui leur a été opposée le 21 mars 2014 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France au motif que l’acte de naissance produit n’avait pas été établi conformément aux dispositions de la loi relative à l’état civil algérien de sorte qu’il n’était pas probant au sens de l’article 47 du code civil (pièce n°1 des demandeurs).
Le recours gracieux contre cette décision a été rejeté le 17 avril 2015 pour les mêmes motifs (pièce n°2 des demandeurs).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée pour l’enfant, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française :
— de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il appartient donc aux demandeurs, l’enfant n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, d’une part, de démontrer une chaîne de filiation légalement établie à l’égard de son ascendante revendiquée et, d’autre part, d’établir que celle-ci relevait du statut civil de droit commun, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
Décision du 04/06/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section A
RG n° 22/04587
En l’espèce, les demandeurs versent aux débats une copie, délivrée le 31 mars 2022, de l’acte de naissance algérien n°182 d'[X] [I], dressé le 3 février 2009, mentionnant qu’elle est née le 31 janvier 2009 à [Localité 2] (Algérie), d'[N] et d'[T] [D], l’acte ayant été dressé le 3 février 2009 (pièce n°3 des demandeurs). Ils produisent également une copie de l’acte transcrit le 28 juillet 2021 sur les registres du service central d’état civil (pièce n°4 des demandeurs).
Le ministère public conteste la valeur probante de l’acte de naissance de l’enfant. Il expose que suite à la levée d’acte sollicitée lors de l’instruction de la demande de certificat de nationalité française de celle-ci, un acte différent avait été produit, indiquant que l’acte avait été dressé le 8 février 2009 au lieu du 3 février 2009 (pièce n°4 du ministère public).
Les demandeurs font valoir en premier lieu que l’acte a été transcrit dans les registres français.
Toutefois, comme le rappelle à juste titre le ministère public, la circonstance que l’acte de naissance étranger d'[X] [I] a été transcrit par le service central d’état civil n’a pas pour effet de rendre inopérantes les dispositions de l’article 47 du code civil, dès lors, que la valeur probante de cette transcription est subordonnée à la valeur de l’acte étranger à partir duquel la transcription a été effectuée, cette transcription n’ayant pas pour effet de purger celui-ci de ses vices et de ses irrégularités.
Les demandeurs font encore valoir que la copie de l’acte de naissance transmise à la suite de la levée d’acte a été établie sur le formulaire EC12, qui n’est plus en vigueur depuis la loi n°14-08 du 9 août 2014 modifiant et complétant l’ordonnance n°70 du 19 février 1970 relative à l’état civil. Ils n’en tirent toutefois aucune conséquence, étant relevé que ladite copie, délivrée le 22 avril 2012, a été établie sur un formulaire alors en vigueur en Algérie.
Il est donc rappelé qu’en principe l’acte de naissance est un acte unique, conservé dans le registre des actes de naissance, de sorte que les copies d’un même acte d’état civil doivent nécessairement comporter des mentions identiques, dès lors qu’elles se bornent à retranscrire les mentions de l’acte d’origine. Les divergences entre les différentes copies remettant ainsi en cause le caractère probant des dits actes, sans qu’aucune ne puisse dès lors faire foi au sens de l’article 47 du code civil.
Dès lors, au regard des divergences entre les différentes copies quant à la date de l’établissement de l’acte de naissance de l’enfant [X] [I], celui-ci est dépourvu de toute valeur probante.
Il n’est ainsi pas justifié d’un état civil fiable et certain pour l’enfant [X] [I], de sorte que celle-ci ne peut se voir reconnaître la nationalité française à quelque titre que ce soit.
En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le ministère public, ni sur la demande au titre des dispositions de l’article 22-1 du code civil, il y a lieu de débouter Mme [T] [D] et M. [N] [I], en qualité de représentants légaux de l’enfant [X] [I], de leur demande tendant à voir juger que celle-ci est de nationalité française par filiation maternelle ou par l’effet collectif attaché à la déclaration de nationalité française souscrite par son père.
Par ailleurs, dès lors que l’enfant ne peut se voir reconnaître la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’elle n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les demandeurs, qui succombent, seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [T] [D] et M. [N] [I], en qualité de représentants légaux de l’enfant [X] [I], de leur demande tendant à voir juger que l’enfant est de nationalité française ;
Juge que [X] [I], dite née le 31 janvier 2009 à [Localité 2] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne les demandeurs aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 3] le 04 Juin 2025
La Greffière La Présidente
C.Kermorvant M. Mehrabi
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