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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 20 févr. 2026, n° 25/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ouvre la procédure de rétablissement personnel avec LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
Service du surendettement
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
JUGEMENT
rendu le 20 Février 2026
Numéro RG : N° RG 25/00008 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EWM3
N° dossier BDF : 000121024835
DEBITEUR DEMANDEUR :
Monsieur [K] [X]
[Adresse 1]
représenté par Me Ophélie RAOULT, avocat au barreau de CHAMBERY
CREANCIERS DEFENDEURS :
Société [1]
[Adresse 2]
non représentée
Madame [W] [D]
[Adresse 3]
Comparante, assistée de M. [M] [X], son fils
Maître [F] [R]
[Adresse 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne DURAND
Greffier : Liliane BOURGEAT
DEBATS :
Audience publique du 19 Décembre 2025
PROCEDURE
Le 6 mai 2021, Monsieur [K] [X] a déposé une demande auprès de la commission de traitement des situations de surendettement des particuliers de la Savoie en vue du traitement de sa situation.
Sa demande a été déclarée recevable par la commission le 8 juin 2021, laquelle a orienté le dossier du débiteur vers une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette décision de recevabilité a été confirmée par jugement rendu par le juge des contentieux de la protection le 14 janvier 2022, suite à la contestation émise par Madame [W] [D] concernant la bonne foi du débiteur.
Par jugement du 4 août 2023, l’absence de caractère irrémédiablement compromis de la situation de Monsieur [K] [X] a été constatée et il a été dit n’y avoir lieu à ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Dans sa séance du 19 décembre 2024, la commission a imposé des mesures de désendettement au débiteur consistant en un plan de remboursement partiel des dettes du débiteur sur une durée de 36 mois au moyen de mensualités de 10 euros et avec un restant du à la fin du plan.
Ces mesures ont été notifiées à Monsieur [K] [X] par courrier recommandé reçu le 2 janvier 2025, et celui-ci les a contestées par courrier recommandé expédié le 21 janvier 2025.
A l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées, l’affaire a été renvoyée afin de permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 19 décembre 2025, Monsieur [K] [X], assisté de son avocat, se référant à ses conclusions sollicite de :
— constater qu’il se trouve dans une situation irrémédiablement compromise,
— ordonner un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire,
— désigner un liquidateur, chargé de dresser un bilan de la situation économique et sociale du débiteur, vérifier les créances et évaluer les éléments d’actif et de passif et lui octroyer un délai de 12 mois pour vendre à l’amiable ses biens ou à défaut, le liquidateur organisera une vente forcée dans les conditions relatives aux procédures civiles d’exécution,
A titre subsidiaire :
— Autoriser le débiteur à procéder la vente forcée du bien situé [Adresse 5] à [Localité 1],
— Reechelonner les créanciers du débiteur sur 84 mois au taux de 0%,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Il précise que sa situation est irrémédiablement compromise en ce qu’il vit dorénavant seul, verse une pension alimentaire à ses enfants de 100 euros, qu’il perçoit une retraite de 2940 euros et que ses charges s’élèvent à 2056,24 euros. Il précise qu’il ne lui reste plus que 36 mensualités et que la commission a décidé de ne pas effacer les dettes restantes à l’issue du plan si bien qu’il transmettra des dettes importantes à ses enfants lors de son décès. Il indique que la vente du domicile permettrait de désintéresser les créanciers et de payer la prestation compensatoire qu’il doit à Madame [J]. Il estime dès lors qu’il ne peut faire face à son passif exigible grâce à son actif disponible.
Il ajoute qu’il ne cesse de tenter de vendre le bien depuis son divorce avec Madame [J], que celle ci s’oppose systématiquement à la vente, raison pour laquelle il a tenté de procéder à une licitation judiciaire de son bien. Il demande ainsi, à titre subsidiaire l’autorisation de procéder à la vente forcée du bien, sur un délai plus long que les 36 mois restants, soit 84 mois. Il précise enfin que si Madame [J] voulait réellement bien vendre le domicile, tel qu’elle l’indique, cela aurait été fait depuis longtemps.
Madame [J] comparaît et indique ne pas s’opposer à une mesure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Elle expose que la prestation compensatoire de 20 000 euros n’est toujours pas versée à ce jour. Elle estime qu’il a une capacité de remboursement mais indique souhaiter vendre la maison depuis toujours compte tenu du dégât des eaux et de la dégradation de la maison. Elle indique être d’accord pour vendre le bien mais indique qu’il faudra faire des travaux. Elle précise ne pas habiter dans le bien.
Les autres créanciers ne comparaissent pas à l’audience. La décision a été mise en délibéré au 20 février 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7, dans un délai de 30 jours à compter de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, Monsieur [K] [X] a formé son recours dans le délai de 30 jours à compter de la réception de l’avis circonstancié de la commission du 2 janvier 2025, son courrier de contestation ayant été expédié le 21 janvier 2025. Son recours est donc recevable en la forme.
Sur le bien-fondé du recours
Il résulte de l’article L742-3 du code de la consommation dispose que le juge des contentieux de la protection, saisi aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, après avoir apprécié le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur ainsi que sa bonne foi, rend un jugement prononçant l’ouverture de la procédure.
En l’occurrence, les ressources du débiteur ont été évaluées par la commission de surendettement à 3450,74 euros, correspondant à sa retraite pour 2818 euros, les prestations familiales pour 285 euros et une contribution aux charges du mariage de sa conjointe de 347,74 euros.
Suite à l’audience, le débiteur produit son attestation de paiement détaillée de retraite de laquelle il ressort qu’il perçoit 2940,23 euros par mois en moyenne, montant auquel, ses ressources doivent être évaluées à l’audience.
Ses charges ont quant à elles été évaluées par la commission à hauteur de 2369 euros, comprenant les impôts de 99 euros, le logement pour 628 euros, divers forfaits au titre des charges courantes (chauffage, habitation, nourriture, santé,..) de trois personnes, le débiteur ayant deux enfants à charge résidant à son domicile, d’un montant total de 1420 euros, d’autres charges pour 143 euros et l’assurance pour 79 euros.
Suite à l’audience, il produit une quittance de loyer de laquelle il ressort que son loyer s’élève à 846,86 euros ainsi que le jugement de divorce avec son épouse duquel il ressort qu’il versera 100 euros par mois et par enfant, de pension alimentaire pour deux enfants. Il convient de réactualiser les barèmes à hauteur de 1183 euros, prenant en compte l’accueil de ses deux enfants en résidence alternée. En outre, en l’absence d’élément démontrant l’évolution des charges d’impôt, des autres frais et de l’assurance, il conviendra de les maintenir comme pris en compte par la Commission.
Les charges du débiteur doivent donc être fixées à 2350,86 euros.
L’endettement de Monsieur [K] [X] a été évalué par la commission de surendettement à hauteur de 109 810,26 euros. En outre, au vu des précédentes mesures dont il a bénéficié, seuls 36 mensualités peuvent être fixées.
L’état de surendettement est ainsi caractérisé pour Monsieur [K] [X] par une impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Si Monsieur [X] dispose d’une capacité de remboursement, il apparaît qu’au regard du nombre de mensualités restantes et de son état d’endettement, cette capacité de remboursement ne permettra pas de solder l’intégralité des dettes.
Il résulte des éléments du dossier que ce dernier est propriétaire indivise avec son ancienne conjointe d’un bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 1], si bien que la vente de celui-ci devrait lui permettre de régler, au moins partiellement, ses créanciers.
Par ailleurs, le débiteur justifie avoir tenté de vendre à l’amiable le bien, avoir demandé la licitation de ce bien antérieurement à son dépôt de dossier de surendettement et justifie de l’opposition de son ancienne épouse et du blocage de la vente du bien. Si Madame [J] indique donner son accord pour la vente du bien et n’y être pas opposée, il convient de constater que le même discours avait été tenu à la précédente audience, ayant donné lieu au rejet de l’ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire de redresser par jugement du 4 août 2023. Force est de constater que depuis bientôt 3 ans, le bien n’a toutefois pas été vendu et n’a pas permis de désintéresser les créanciers. Dès lors, il convient de constater que, faute de vente du bien, la situation de Monsieur [X] est irrémédiablement compromise.
Il convient en conséquence d’ouvrir la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire de Monsieur [K] [X], et d’en confier les opérations à la SELARL [A] et [L], mandataire judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
OUVRE la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire de Monsieur [K] [X] ,
RAPPELLE qu’à compter du présent jugement, Monsieur [K] [X], ne peut aliéner ses biens sans l’accord du juge des contentieux de la protection,
RAPPELLE qu’en application de l’article L742-7 du code de la consommation, le présent jugement entraîne de plein droit et jusqu’à la clôture de la procédure, la suspension des voies d’exécution diligentées contre le débiteur et portant sur des dettes autres qu’alimentaires, mais qu’en cas de publication d’un commandement aux fins de saisie immobilière antérieur au jugement, le juge de la saisie immobilière reste seul compétent pour prononcer la suspension de la procédure,
DESIGNE la SELARL [A] et [L] sise [Adresse 6], [Adresse 7], en qualité de mandataire pour procéder aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers en adressant conformément à l’article R742-9 du code de la consommation un avis du jugement d’ouverture de la procédure de rétablissement personnel au BODACC, cette publication devant intervenir dans les quinze jours suivant le présent jugement,
DIT que dans un délai de deux mois à compter de la publicité du jugement d’ouverture, les créanciers devront déclarer leurs créances au mandataire ci-dessus désigné par lettre recommandée avec demande d’avis de réception conformément à l’article R742-11 du code de la consommation,
RAPPELLE qu’en application de l’article R742-12 du code de la consommation, la déclaration de créance doit comporter à peine d’irrecevabilité, le montant en principal, intérêts, accessoires et frais de la créance au jour de sa déclaration, l’origine de cette créance, la nature du privilège ou de la sûreté dont elle est éventuellement assortie, et qu’elle doit mentionner en outre les voies d’exécution déjà engagées,
RAPPELLE qu’à défaut de déclaration dans le délai susvisé, les créanciers peuvent saisir le juge d’une demande de relevé de forclusion dans les conditions prévues à l’article R742-13 du code de la consommation, et qu’à défaut d’une telle demande, les créances concernées seront automatiquement et définitivement éteintes,
DIT qu’en ce cas, la procédure se poursuivra pour les seules créances valablement déclarées et que les créanciers défaillants ne seront pas convoqués pour l’audience au cours de laquelle il sera statué sur la suite de la procédure de rétablissement personnel,
DIT que dans le délai de six mois à compter de la publication du jugement d’ouverture, le mandataire devra dresser un bilan économique et social du débiteur, qui devra comprendre un état des créances et le cas échéant une proposition de plan de redressement,
DIT que ce bilan devra être adressé par le mandataire au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et être déposé ou envoyé par lettre simple au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire,
DIT que les frais de publicité seront avancés par le Trésor Public en application de l’article R742-9 du code de la consommation,
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit,
DIT qu’une copie du jugement sera notifiée par le greffe aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime du mandataire, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance,
DIT que le mandataire pourra également être remplacé à la demande des parties ou d’office en cas de manquement à sa mission, après avoir provoqué toutefois ses explications,
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 20 février 2026.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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