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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 5, 24 mars 2026, n° 22/03014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat par LS le :
■
PS ctx protection soc 5
N° RG 22/03014 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYO3M
N° MINUTE :
26/00001
Requête du :
21 Novembre 2022
JUGEMENT
rendu le 24 Mars 2026
DEMANDERESSE
S.A., [1] SA, [Adresse 1],
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1134 substitué par Me Jean-pierre LE COUPANEC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0218
DÉFENDERESSE
,
[2],
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Mme, [W], [E] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Madame LAVAUX, Assesseuse
Monsieur LEMIALE, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier lors des débats et de Sandrine SARRAUT, Greffière lors du délibéré
DEBATS
A l’audience du 10 Février 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2026.
JUGEMENT
Contradictoire
Susceptible d’appel
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 9 février 2022, la Société, [1] (ci-après la Société) a transmis à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hauts de Seine (Ci-après la Caisse) une déclaration d’accident du travail concernant son salarié, Monsieur, [V], [F] en qualité d’employé, survenu le 8 février 2022, et mentionnant les circonstances suivantes : « le salarié remplaçait un néon. Selon ses dires, au moment de descendre de l’escabeau, la victime aurait ressenti une douleur ».
Le certificat médical initial du 8 février 2022 produit par la Caisse mentionne un « claquage musculaire » et prévoit un arrêt de travail jusqu’au 15 février 2022.
Par courrier en date du 4 avril 2022, la Caisse primaire d’assurance maladie des HAUTS-DE-SEINE a informé la Société de la prise en charge de l’accident du travail.
Par la suite, le salarié a transmis à la Caisse des arrêts de prolongation pour la période du 9 février 2022 au 17 mars 2022 puis du 31 mars 2022 au 15 janvier 2023.
Par courrier en date du 3 juin 2022, la Société a saisi la commission médicale de recours amiable ,([3]) d’un recours aux fins d’inopposabilité à son égard des arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du travail du 8 février 2022.
Par requête adressée le 21 novembre 2022, la Société a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, juridiction spécialement désignée pour connaître du contentieux général de la sécurité sociale afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de renvoi du 10 février 2026, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 24 mars 2026.
Oralement, représentée par son conseil, selon ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Société sollicite du Tribunal :
— A titre principal, lui déclare ces arrêts inopposables sur toute la période en raison du non-respect du contradictoire s’agissant de la communication des éléments médicaux en phase précontentieuse devant la, [3],
— A titre subsidiaire, lui déclare ces arrêts inopposables sur toute la période en raison de la non imputabilité des lésions à l’activité professionnelle,
— A titre subsidiaire encore ordonne une mesure d’expertise avant dire droit et dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec l’accident du 8 février 2022, lui déclare ces arrêts inopposables.
La Société employeur relève la longueur des arrêts de travail au regard de la description des circonstances de l’accident et fait observer la durée anormalement longue, selon elle, des arrêts de travail et que la Caisse ne justifie pas de la continuité des soins et symptômes en ne produisant pas tous les certificats de prolongation ou en produisant des certificats peu descriptifs.
Elle fait état du rapport de son médecin conseil en date du 4 novembre 2022 qui pose la question de la cinétique de l’accident et qui souligne l’existence d’une nouvelle lésion (claquage musculaire) constatée deux mois après l’accident et dont le lien avec l’accident pose question ce qui justifie une mesure d’instruction.
Oralement, régulièrement représentée, selon ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de, [Localité 1] s’oppose à la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail.
Sur le premier moyen, elle fait observer que la non-communication du rapport médical en phase précontentieuse devant la, [3] n’est pas sanctionnée par l’inopposabilité.
Sur le second moyen, elle fait valoir que le salarié bénéficie de la présomption d’imputabilité prévue à l’article L411-1 du Code de la Sécurité Sociale que l’employeur n’a pas contesté la prise en charge initiale, qu’elle établit la concordance des lésions avec le certificat médical initial dont les termes sont cohérents avec l’activité professionnelle du salarié, qu’il est justifié de la continuité des symptômes et des soins par ces éléments alors que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une cause exclusivement étrangère au travail.
Elle ajoute qu’elle a produit l’attestation de versement des indemnités journalières pour toute la période prise en charge en sorte que la présomption d’imputabilité s’applique.
MOTIFS
Sur la procédure devant la, [3]
Les articles L. 142-6, R. 142-8, R. 142-8-2 et R. 142-8-3 et R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale combinés imposent, en cas de contestations de nature médicale portant sur l’imputabilité des arrêts et soins à un accident du travail, au praticien-conseil de la caisse de transmettre au médecin-conseil mandaté par l’employeur et à la demande de ce dernier l’intégralité du rapport médical justifiant sa décision, par l’intermédiaire de la commission médicale de recours amiable. Ce rapport médical comprend notamment les certificats médicaux détenus par le médecin-conseil de la caisse ou par la caisse.
Au stade du recours préalable devant la commission médicale de recours amiable, l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraîne pas l’inopposabilité, à l’égard de ce dernier, de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code (en ce sens 2 e Civ., 11 janvier 2024, n°22-15.939).
L’objet de cette transmission n’est en effet pas d’ouvrir avec l’employeur une discussion sur le bien-fondé de la prise en charge et de lui donner des arguments en vue de renverser une éventuelle présomption ou au contraire de le dissuader de la contester, mais simplement de permettre à l’employeur de comprendre le sens de la décision de la, [3], laquelle aura rendu sa décision après avoir pris connaissance dudit rapport.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la, [3] qui a été saisie par la société mais n’a pas répondu à la contestation formée devant elle en sorte qu’elle a été rejetée implicitement, n’a pas transmis au médecin-conseil de l’employeur le rapport médical du médecin-conseil de la caisse mais cela ne constitue pas une cause d’inopposabilité de la décision de prise en charge par la caisse des arrêts et soins.
Il y a donc lieu de rejeter ce moyen d’inopposabilité.
Sur la présomption d’imputabilité
Il résulte de l’article L. 411-1 du Code de la Sécurité Sociale, que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir celle que les soins et arrêts de travail contestés sont totalement étrangers au travail.
Dès lors qu’une maladie professionnelle ou un accident du travail est établi, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
Il appartient à l’employeur, dès lors que le caractère professionnel de l’accident est établi, de prouver que les lésions ou les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère au travail, soit exclusivement en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident et évoluant pour son propre compte. Cette preuve peut être rapportée par l’organisation d’une mesure d’expertise médicale judiciaire.
En l’espèce, la décision de prise en charge de l’accident du travail par la Caisse n’a pas fait l’objet d’un recours mais la Société conteste la durée des arrêts et soins selon l’analyse de son médecin conseil.
La société soutient, d’abord, que la caisse a uniquement versé au débat le certificat médical initial sans les arrêts de prolongation pour toute la période.
Elle explique que le « dossier médical » du salarié ne lui a pas été transmis.
Aux termes de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident.
Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle (2e Civ., 16 mai 2024, n° 22-22.413, FS-B).
Pour déterminer la période couverte par la présomption, la Caisse doit produire le certificat médical initial et le certificat médical final étant observé que selon les conclusions de la Caisse le dernier jour d’arrêt de travail indemnisé est le 15 janvier 2023.
Au cas présent, la Caisse produit la déclaration d’accident de travail et le certificat médical initial mais ne produit pas le certificat médical final marquant le terme de la période des arrêts de travail pris en charge.
Il est nécessaire que la Caisse produise le certificat médical final pour permettre au tribunal de statuer sur la durée des arrêts et soins en lien avec l’accident.
Il y a donc lieu de réouvrir les débats pour que la CPAM des Hauts de Seine communique le certificat médical final et que les parties formulent leurs observations sur ce point et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire susceptible d’appel et mis à la disposition des parties au greffe,
Rejette le moyen d’inopposabilité relatif à la procédure devant la, [3],
Ordonne la réouverture des débats pour que la CPAM des Hauts de Seine produise aux débats le certificat médical final.
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience du 6 octobre 2026 à 9 heures pour que les parties formulent leurs observations après communication de cette pièce,
Précise que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience de renvoi,
Réserve les dépens.
Fait et jugé à, [Localité 1] le 24 Mars 2026
Le Greffier Le Président
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