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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 13 oct. 2025, n° 25/01180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
JUGEMENT DU : 13 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01180 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CW5T
JUGEMENT
Juge des contentieux et de la protection
PARTIES :
DEMANDEUR :
LOGIS CEVENOLS-OPH [Localité 5] AGGLOMERATION
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Coralie CHEVALLEY, avocat au barreau d’ALES plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [L]
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
Les débats ont eu lieu en audience publique le 1er Septembre 2025 devant Jean-François GOUNOT, Magistrat à titre temporaire exerçant la fonction de Juge des contentieux de la protection, assisté de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le treize Octobre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 12 mai 2016, l’établissement public local à caractère industriel ou commercial LOGIS CEVENOLS – OPH [Localité 5] AGGLOMERATION a consenti à Monsieur [E] [L] un bail d’habitation portant sur un appartement entrée [Adresse 7] pour un loyer de 404.86 €, plus 55.18 € de provision sur charges. Un dépôt de garantie de 404,00 € était versé.
Par acte du 6 juin 2016, LOGIS CEVENOLS – OPH [Localité 5] AGGLOMERATION a consenti à Monsieur [E] [L] un bail concernant une place de parking [Adresse 4] pour un loyer de 28,97 €, plus 2,00 € de provision sur charges.
En octobre 2017, septembre 2021, septembre 2022, octobre 2023, le LOGIS CEVENOL mettait en demeure Monsieur [L] de respecter les termes du contrat de bail à la suite d’incivilités et de nuisances sonores.
Le 21 juin 2024 , un constat d’échec était établi par le conciliateur.
En octobre 2024, une main courante était déposée par sa voisine, Madame [K], à la suite d’insultes proférées à son encontre.
Le 7 novembre 2024, une nouvelle mise en demeure de respecter les obligations du contrat de bail était adressée à Monsieur [L].
En juin 2025, de nouveau, les voisins de Monsieur [L] se plaignaient des nuisances engendrées par celui-ci, ainsi que des personnes qu’il hébergeait avec leurs animaux.
En juillet 2025, Le LOGIS CEVENOL dénonçait des dégradations sur le balcon de l’appartement et début juillet, le bailleur menaçait son locataire d’une procédure judiciaire.
Par acte d’huissier du 29 juillet 2025, LOGIS CEVENOLS – OPH [Localité 5] AGGLOMERATION assignait Monsieur [E] [L] afin d’obtenir :
— la constatation du non-respect de son obligation d’une jouissance paisibles des lieux loués;
— La constatation du jeu de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail à ce titre ;
— Le prononcé de la résiliation des contrats de bail ;
— L’expulsion des occupants et la remise des clefs ;
— La fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer pour les deux baux.
— la condamnation des locataires au paiement de la somme de 1,500,00 € au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
A l’audience du 1er septembre 2025, Le LOGIS CEVENOL s’en rapporte à son assignation et dépose son dossier.
Monsieur [L] n’est ni présent, ni représenté.
A l’issue de ce dépôt, l’affaire est clôturée et mise en délibéré au 13 Octobre 2025.
EXPOSÉ DES MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’il est néanmoins statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée".
Bien que régulièrement assignée, Monsieur [L] ne se présente pas à l’audience, ni n’a adressé de courrier à la juridiction pour solliciter un renvoi à une date ultérieure de l’examen de cette affaire.
Comme le précise l’article 472 du code de procédure civile, le défaut de comparution de Monsieur [L] n’empêche pas qu’il soit statué sur le litige l’opposant à LOGIS CEVENOLS – OPH [Localité 5] AGGLOMERATION.
Il n’existe aucune raison valable de retarder l’examen de ce dossier. Il sera donc statué en l’état.
Sur la résiliation du contrat de bail :
En application de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En application de l’article 1104 du code civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
LOGIS CEVENOLS – OPH [Localité 5] AGGLOMERATION poursuit la résiliation du contrat de bail en raison du manquement de son locataire à son obligation d’user paisiblement des lieux donnés à bail telle que prévue à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et rappelé dans le contrat de bail à l’article 5.3 premier paragraphe et dans la clause résolutoire.
Le jeu de la clause résolutoire, telle qu’elle est rédigée dans le contrat, est subordonnée contractuellement à l’existence d’une décision de justice, ce qui signifie un préalable qui n’existe pas en l’espèce. De ce fait, la clause résolutoire ne peut pas jouer et la demande du bailleur à ce titre sera rejetée.
Cependant, LOGIS CEVENOLS – OPH [Localité 5] AGGLOMERATION demande subsidiairement qu’il soit constaté que Monsieur [L] n’a pas respecté ses obligations contractuelles et de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail en raison de ce manquement grave à ses obligations.
Force est de constater que le bailleur produit de nombreuses pièces, courriers d’autres locataires, dépôt de plainte de voisins de son locataire et mises en demeure de se mettre en conformité avec son obligation d’user paisiblement des lieux loués qui ont émaillé la location depuis l’année 2017 jusqu’en 2025.
Monsieur [L] n’a pas jugé bon de se présenter à la conciliation proposé par son bailleur. Il est également absent, sans motif, à cette audience.
Ces manquements répétés dans le temps et ce malgré les mises en demeure adressées par le bailleur, justifient que soit prononcée la résiliation des contrats de bail aux torts exclusifs de Monsieur [L] à compter du prononcé de la présente décision.
Sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation :
Ainsi que cela a été rappelé précédemment, le LOGIS CEVENOLS – OPH [Localité 5] AGGLOMERATION s’est montré particulièrement patient avec Monsieur [L]. Ce dernier est occupant sans droit ni titre à compter du prononcé de la décision. Il convient donc d’ordonner son expulsion, ainsi que de tous occupants de son chef, sans autre délai.
L’occupation sans droit ni titre constituant nécessairement un préjudice économique pour le demandeur, il convient de condamner Monsieur [L] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant pour les deux contrats de bail, plus les charges afférentes, jusqu’au départ de ce dernier caractérisé par la remise officielle des clefs du logement.
Sur les dépens et sur les frais irrépétibles :
La partie succombant doit supporter les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [L] sera donc condamné aux entiers dépens.
Il ne paraît pas équitable de laisser à la charge du bailleur les frais qu’il a avancés au titre de la présente procédure, Monsieur [L] sera donc condamné à lui payer la somme de 500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil ; vu l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989
Vu les contrats de bail des 12 mai et 6 juin 2016 ;
Vu les manquements graves et répétés de Monsieur [E] [L] à son obligation de jouissance paisible des lieux donnés à bail.
PRONONCE la résiliation judiciaire des deux contrats de bail, le second étant l’accessoire du premier, à ses torts exclusifs à compter de la présente décision.
DIT que Monsieur [E] [L] devra quitter les lieux sans délai;
DIT qu’à défaut par Monsieur [E] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux situés [Adresse 8] caractérisé par la remise officielle des clefs à son bailleur, au plus tard dans les quinze jours après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux à leurs frais dans tel garde-meuble désigné par l’expulsé ou à défaut par le bailleur ;
CONDAMNE Monsieur [E] [L] à verser à LOGIS CEVENOLS – OPH [Localité 5] AGGLOMERATION une indemnité d’occupation à compter du prononcé de cette décision dont le montant sera égal à celui des deux loyers indexés, augmentés des charges afférentes.
CONDAMNE Monsieur [E] [L] à verser à LOGIS CEVENOLS – OPH [Localité 5] la somme de 500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [E] [L] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en la matière.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
La Greffière, Le Juge,
Christine TREBIER Jean-François GOUNOT
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