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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 9 janv. 2026, n° 25/03511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : S.A.S. EUROPCAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Espérance ITELA
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/03511 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAGXZ
N° MINUTE :
3/2025
JUGEMENT
rendu le vendredi 09 janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [W] [I], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Espérance ITELA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : Toque 353
DÉFENDERESSE
S.A.S. EUROPCAR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cyrine TAHAR, Juge, statuant en juge unique
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 janvier 2026 par Cyrine TAHAR, Juge assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 09 janvier 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/03511 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAGXZ
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [I] a été engagé par la société AMY TRANSPORTS le 3 avril 2018 par contrat à durée indéterminée en qualité de chauffeur-livreur.
Pour l’exercice de ses fonctions de chauffeur-livreur, la société AMY TRANSPORTS a mis à disposition de M. [W] [I] des véhicules loués auprès de la SAS EUROPCAR.
Par jugement du 19 juillet 2021, le Conseil de prud’hommes de [Localité 3] a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail liant M. [W] [I] à la société AMY TRANSPORTS au 6 novembre 2019.
A compter de l’année 2020, M. [W] [I] a reçu notification de saisies administratives à tiers détenteur émanant de la Direction générale des finances publiques concernant des amendes majorées pour des infractions au code de la route.
Considérant qu’il n’était pas le conducteur des véhicules loués avec lesquelles les infractions ont été commises, M. [W] [I] a, par acte de commissaire de justice du 24 juin 2025, assigné la SAS EUROPCAR devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
— condamner la SAS EUROPCAR à verser à M. [W] [I] la somme de 5.500 € au titre de son préjudice matériel,
— condamner la SAS EUROPCAR à verser à M. [W] [I] la somme de 3.000 € au titre de son préjudice moral,
— rappeler que la présente demande est limitée à la part de responsabilité imputable à la SAS EUROPCAR, sans préjudice des poursuites engagées contre l’ancien employeur de M. [W] [I],
— condamner la SAS EUROPCAR aux dépens,
— condamner la SAS EUROPCAR à verser à M. [W] [I] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire.
À l’audience du 7 novembre 2025, M. [W] [I], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes.
M. [W] [I] explique qu’alors qu’il ne travaillait plus pour la société AMY TRANSPORTS, cette dernière a usurpé son identité en continuant de conclure des contrats de location de véhicules à son nom auprès de la société EUROPCAR. Une procédure pénale est en cours contre la société AMY TRANSPORTS.
S’agissant de la société EUROPCAR, M. [W] [I] considère qu’elle a commis une faute civile délictuelle à son égard en s’abstenant de procéder à des vérifications sur l’identité des conducteurs des véhicules loués.
M. [W] [I] considère que cette faute de la société EUROPCAR lui a causé un préjudice financier et un préjudice moral en ce qu’il a reçu de nombreuses contraventions liées à des infractions au code de la route qu’il n’avait pas commises. Il demande réparation de ses préjudices et explique qu’il en limite volontairement le montant estimant que la responsabilité est partagée entre la SAS EUROPCAR et son ancien employeur.
La société EUROPCAR, citée à personne morale par acte de commissaire de justice du 24 juin 2025, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de dommages-intérêts
Les articles 1240 et 1241 du code civil disposent que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En l’espèce, M. [W] [I] rapporte la preuve qu’entre le 10 juillet 2019 et le 12 septembre 2019, la société AMY TRANSPORTS a conclu neuf contrats de location auprès de la SAS EUROPCAR au nom de M. [W] [I] (pièce n° 10 du demandeur) puis que 20 amendes ont été facturées par la SAS EUROPCAR à la société AMY TRANSPORTS entre le 24 août 2019 et le 3 janvier 2020 concernant des véhicules loués sous l’identité de M. [W] [I] (pièce n° 11 du demandeur).
Or, il ressort du jugement du Conseil de prud’hommes de [Localité 3] du 19 juillet 2021 que M. [W] [I] ne travaillait plus auprès de la société AMY TRANSPORTS dès le mois de mars 2019.
La société EUROPCAR ne s’étant pas présentée à l’audience, aucune explication sur la délivrance des véhicules loués au nom de M. [W] [I] et sur la vérification de l’identité des conducteurs n’a pu être fournie.
Au regard des seuls éléments versés aux débats par M. [W] [I], il sera donc considéré que la SAS EUROPCAR, professionnel de la location de véhicules, a commis une faute en ne vérifiant pas l’identité du conducteur de ses véhicules loués, ce qui aurait permis de constater qu’il ne s’agissait pas de M. [W] [I].
La location de ses véhicules à son nom et la commission d’infractions au code de la route par les conducteurs ont causé un préjudice financier à M. [W] [I] en ce que le paiement de plusieurs amendes lui a été réclamé par l’État pour un montant total justifié de 4.961,30 € (et non de 10.284,50 €), précision faite que les amendes relatives à des faits antérieurs au 31 mars 2019 ont été déduites car M. [W] [I] travaillait encore pour la société AMY TRANSPORTS (pièces 4 à 9 du demandeur).
M. [W] [I] a également subi un préjudice moral en ce qu’il a été assimilé à un contrevenant récidiviste, pu subir du stress en raison des prélèvements imprévisibles sur ses comptes et dû réaliser de nombreuses démarches administratives depuis ces événements.
Dans ces conditions, la SAS EUROPCAR sera condamnée à réparer les préjudices de M. [W] [I], étant précisé que M. [W] [I] demande lui-même à ce que la responsabilité soit partagée entre la SAS EUROPCAR et son ancien employeur.
La SAS EUROPCAR sera donc condamnée à verser à M. [W] [I] la somme de 2.480,65 € (4.961,30 € / 2) en réparation de son préjudice matériel et celle de 3.000 € en réparation de son préjudice moral.
Sur les mesures de fin de jugement
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SAS EUROPCAR, partie perdante, sera condamnée aux dépens et à verser à M. [W] [I] une somme de 1.000 € au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SAS EUROPCAR à verser à M. [W] [I] la somme de 2.480,65 € en réparation de son préjudice matériel,
CONDAMNE la SAS EUROPCAR à verser à M. [W] [I] la somme de 3.000 € en réparation de son préjudice moral,
PRÉCISE que les préjudices ci-dessus indemnisés sont limités à la part de responsabilité imputable à la SAS EUROPCAR, sans préjudice des poursuites engagées contre la société AMY TRANSPORTS,
CONDAMNE la SAS EUROPCAR aux dépens,
CONDAMNE la SAS EUROPCAR à verser à M. [W] [I] la somme de 1.000 € au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La greffière La présidente
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