Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 3 avr. 2025, n° 23/02431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie délivrée
à la SCP LOBIER & ASSOCIES
la SELARL RIVIERE – GAULT ASSOCIES
ORDONNANCE DU : 03 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/02431 – N° Portalis DBX2-W-B7H-J6NG
AFFAIRE : [U] [N] C/ [I] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
M. [U] [N],
demeurant [Adresse 3]
représenté par la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
Mme [I] [T],
demeurant [Adresse 2]
représentée par la SELARL RIVIERE – GAULT ASSOCIES, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant
************
Nous, Nina MILESI, Vice-Présidente, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Aurélie VIALLE, greffière,
Après débats à l’audience d’incident mise en état du 20 février 2025 avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis signé le 4 juillet 2022, Mme [T] a confié à M. [N], exerçant sous l’enseigne MK Facade, des travaux de réfection de façade d’une maison d’habitation pour le prix de 16.065,62 euros TTC.
Un acompte de 4.819,93 euros a été réglé. Mme [T] a refusé de payer la facture de solde de 11.245,93 euros en raison de divers défauts de finition.
Par acte du 25 avril 2023, M. [N] a fait assigner Mme [T] devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 11.245,93 euros.
Par des conclusions notifiées le 11 décembre 2024, Mme [T] a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir une expertise ordonnée.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 février 2025, elle demande au juge de la mise en état de :
— désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission de :
— convoquer contradictoirement les parties,
— se faire remettre tous documents,
— entendre tous sachants,
— dire si les travaux réalisés par M. [N] sont conformes à l’état de l’art,
— dire si les travaux réalisés par M. [N] ont entrainé des désordres et en indiquer la nature et l’étendue,
— dans l’affirmative, proposer des mesures correctives, chiffrer le cout des reprises en ce compris la remise en état des lieux après chantier, ainsi que le préjudice de jouissance de Mme [J] [T],
— établir un compte entre les parties,
— rejeter comme se heurtant à d’importantes contestations sérieuses la demande de provision de M. [N] d’un montant de 3.842,93 euros ;
— condamner M. [N] à verser à Mme [J] [T] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées le 17 février 2025, M. [N] demande au juge de la mise en état de :
rejeter la demande d’expertise ;condamner Mme [T] à payer d’ores et déjà et par provision 3.842,93 euros solde non contestable au vu de ses écritures ;condamner Mme [T] à payer 900 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un exposé complet des moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
A l’audience du 20 février 2025, la décision a été mise en délibéré au 3 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 789, 5°, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner même d’office toute mesure d’instruction.
Pour qu’une expertise judiciaire soit ordonnée, il faut que celui qui la demande justifie d’un motif légitime.
Mme [T] se prévaut de dommages consécutifs à des malfaçons dans la réalisation des travaux et à l’absence de réalisation des opérations de nettoyage usuel de fin de chantier.
Elle produit un rapport d’expertise Elex datant du 29 juin 2023 et établi hors la présence de M. [N], dont il résulte que les travaux réalisés présentent « une imperfection générale d’exécution » et « des défauts multiples d’exécution des enduits de façade ». Il est également versé aux débats un constat de commissaire de justice, également exploité dans le rapport d’expertise produit et qui tend à confirmer des imperfections dans la réalisation de la façade. Ainsi, l’enduit du mur droit de l’espace sous l’escalier n’a pas été réalisé. Il est également allégué une insuffisance de matière laissant apparaitre le maillage de la trame, des irrégularités de l’enduit et une hétérogénéité de grains et de teintes qui semblent transparaître sur les photographies produites. Il résulte de ce rapport et de ce constat qu’existe un motif légitime pour l’instauration d’une expertise destinée à vérifier la réalité des désordres allégués par Mme [T].
Sur la demande de provision
En application de l’article 789 3° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour allouer une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Le cabinet d’expertise Elex a indiqué que :
le coût de reprise des malfaçons peut être évalué entre 7.000 euros et 9.000 euros TTC, le coût de reprise des désordres consécutifs (projections de peinture et manque de nettoyage) a été évalué entre 3.500 euros et 6.000 euros.
M. [N] demande le paiement du solde de sa facture d’un montant de 11.245,93 euros.
Il s’ensuit que sa demande de provision fait l’objet d’une contestation sérieuse et doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront réservés.
Aucune considération tirée de l’équité ne permet de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de M. [N] sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant publiquement, contradictoirement, par ordonnance susceptible d’appel :
Ordonne une mesure d’expertise et désigne pour y procéder :
M. [M] [Z]
Demeurant [Adresse 6]
Tél : [XXXXXXXX01] – [Localité 8]. : 06 84 52 60 33 – Mèl : [Courriel 4]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 7], avec pour mission de:
— convoquer les parties, se rendre sur les lieux et se faire remettre les pièces utiles à la solution du litige, notamment le rapport d’expertise du cabinet Elex ;
— dire si les travaux réalisés par M. [U] [N] sont conformes aux règles de l’art ou sont affectés de malfaçons ;
— dire si les travaux réalisés par M. [U] [N] ont causé des désordres et en indiquer la nature et l’étendue ;
— dans l’affirmative, déterminer la nature des travaux propres à remédier aux désordres constatés et en chiffrer le coût,
— donner tout élément permettant au tribunal d’évaluer l’éventuel préjudice de jouissance de Mme [T] ;
— établir un compte entre les parties ;
— faire toute observation utile à la résolution du litige ;
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport ;
Dit que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de 4 mois suivant la notification de l’avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
Fixe l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 2.000 euros qui sera consignée par Mme [T] au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
Dit que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX05] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du " Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES
Dit qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
Dit qu’en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d’expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
Rappelle que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
Dit que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
Dit qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
Désigne la présidente du tribunal en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert ;
Dit que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente;
Dit qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation ;
Dit qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur;
Dit que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe;
Dit qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet ;
Rejette la demande de provision ;
Rejette la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 4 septembre 2025 à 08h30.
La présente ordonnance a été signée par Nina MILESI, Vice-Présidente, et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Chirographaire ·
- Défaillant ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Cartes ·
- Contrats ·
- Taux légal ·
- Sociétés ·
- Personnes ·
- Liquidateur
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contrats ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Délai ·
- Résiliation
- Véhicule ·
- Carte grise ·
- Vices ·
- Bon de commande ·
- Prix de vente ·
- Expertise ·
- Vendeur ·
- Titre ·
- Résolution ·
- Commande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Bilan ·
- Préjudice moral ·
- Expertise ·
- Part sociale ·
- Prix ·
- Demande ·
- Partie ·
- Tribunal d'instance ·
- Intérêt
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Déficit ·
- Salaire ·
- Dépense ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Poste ·
- Indemnisation ·
- Expert
- Habitat ·
- Surendettement ·
- Commissaire de justice ·
- Établissement ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Arrêt de travail ·
- Certificat médical ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Employeur ·
- Lésion ·
- Sécurité sociale ·
- Maladie ·
- Recours ·
- Sécurité
- Rétablissement personnel ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Contentieux ·
- Biens ·
- Commission ·
- Surendettement ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Liquidation judiciaire
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Date ·
- Mineur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail commercial ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Titre ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Paiement
- Atlantique ·
- Assurances ·
- Demande ·
- Prêt immobilier ·
- Sociétés ·
- Crédit agricole ·
- Intervention volontaire ·
- Incapacité ·
- Obligation ·
- Provision
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Communauté d’agglomération ·
- Océan ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Dette
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.