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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, tprox jcp, 2 avr. 2026, n° 25/00073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de POITIERS
Tribunal de Proximité de ROCHEFORT
Juge des contentieux de la protection
Décision du : 02 Avril 2026
N° RG 25/00073 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FQML
Minute : 26/00077
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président :
Eloïse CORMIER, juge des contentieux de la protection
Greffier :
Catherine DEHIER, greffier lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
Etablissement OPH [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Cécile HIDREAU, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant
ET
DEFENDERESSE
Madame [P] [X]
née le 21 Juin 1986 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
–ooOoo--
Débats public tenus à l’audience publique du 05 Février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : le 02 Avril 2026
Décision publique
Jugement prononcé le 02 Avril 2026 par mise à disposition au greffe.
Envoyé le :
expédition conforme :
Me Cécile HIDREAU, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORTMadame [P] [X]Monsieur le Directeur de la Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités
copie exécutoire :
Me Cécile HIDREAU, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 10 novembre 2023, l’Office public de l’Habitat de la communauté d’agglomération de Rochefort Océan a donné en location à Madame [P] [X] un logement situé [Adresse 2], moyennant un loyer de 425,93 euros outre 257,60 euros.
Le 03 avril 2025, l’Office public de l’Habitat de la communauté d’agglomération de Rochefort Océan a fait délivrer à sa locataire un commandement de payer un arriéré de loyers de 1012,53 € mentionnant la clause résolutoire du bail.
Par acte de Commissaire de justice en date du 19 août 2025, l’Office public de l’Habitat de la communauté d’agglomération de Rochefort Océan a fait assigner Madame [P] [X] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Rochefort aux fins de :
— constater la résiliation du bail à compter du 15 mai 2025 et d’ordonner l’expulsion de la locataire ainsi que de tous biens et occupants de son chef dans les huit jours de la signification du jugement à intervenir et au besoin avec le concours de la force publique ;
— fixer à une somme équivalente au dernier montant du loyer et des charges, la valeur de l’indemnité d’occupation depuis la date de résiliation du bail, jusqu’à parfaite libération des locaux ;
— condamner Madame [P] [X] à lui payer la somme de 658,42 € au titre des arriérés de loyers et indemnités d’occupation au 18 juillet 2025, outre indemnités d’occupation et/ou loyers postérieurs jusqu’à parfaite libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— la condamner à lui payer une somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux dépens de l’instance et dire que la décision à intervenir sera exécutoire de plein droit.
Le diagnostic social et financier prévu par l’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 est revenu vierge dès lors que la locataire n’a pas comparu aux convocations du travailleur social.
A l’audience du 05 février 2025, l’Office public de l’Habitat de la communauté d’agglomération de Rochefort Océan maintient ses demandes en actualisant sa créance à la somme de 2487,41 euros. Il indique que le dernier loyer semble avoir été payé et que Madame [X] aurait peut-être quitté les lieux loués sans avoir cependant délivrer de congé. Il consent à l’octroi de délais de paiement et à la suspension de la clause résolutoire.
Madame [X] n’a pas comparu bien que régulièrement convoquée.
La présente décision, susceptible de recours, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 02 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du Commissaire de justice au représentant de l’État dans le département dans un délai de 6 semaines au moins avant l’audience.
L’assignation a régulièrement été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 19 août 2025, soit six semaines au moins avant l’audience, ainsi que l’exige l’article 24, § III de la loi du 6 juillet 1989 modifié par l’article 27-I-1° de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014.
Par ailleurs, l’Office public de l’Habitat de la communauté d’agglomération de Rochefort Océan justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 03 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
La demande est donc recevable.
Sur le fond
Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges impayés
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au regard des pièces versées aux débats (décompte des loyers échus et charges au 03 février 2026), Madame [P] [X] reste devoir à l’Office public de l’Habitat de la communauté d’agglomération de Rochefort Océan la somme de 2487,41 euros (échéance de Janvier 2026 comprise mais non celle de Février).
En conséquence, Madame [P] [X] sera condamnée au paiement de cette somme outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le 03 avril 2025, l’Office public de l’Habitat de la communauté d’agglomération de Rochefort Océan a fait délivrer à Madame [P] [X] un commandement de payer un arriéré de loyers, rappelant la clause résolutoire prévue au bail. Or, il apparaît que les causes de ce commandement n’ont pas été intégralement réglées dans le délai de six semaines. Il convient en conséquence de constater au 15 mai 2025, la résiliation du bail.
Sur la suspension de la clause résolutoire et les délais de paiement
En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il résulte du décompte produit que Madame [X] a réglé intégralement le dernier loyer appelé avant l’audience, de Décembre 2025, celui de Janvier 2026 venant juste d’être appelé. Si elle n’avait pas réglé les loyer précédents ni remboursés le plan d’apurement convenu avec le bailleur et qu’elle n’a pas comparu à l’audience, le bailleur sollicite toutefois la suspension de la clause résolutoire et l’octroi de délais de paiement.
Par conséquent, compte tenu de la demande du bailleur qui est favorable à la locataire, il y a lieu de lui accorder des délais de paiement de 100 euros par mois comme Madame [X] l’avait accepté.
En outre, il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant cette période ce qui signifie que si les échéances sont réglées régulièrement, et la dette réglée dans sa totalité, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
Au contraire, il convient d’indiquer clairement à la locataire qu’en cas de non-paiement d’une échéance courante ou d’une mensualité supplémentaire fixée au dispositif, la clause résolutoire reprendrait sa pleine efficacité et l’intégralité de la dette locative restée impayée serait immédiatement exigible par le bailleur.
De plus, l’expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef sera autorisée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Madame [P] [X] succombe à l’action et ont contraint le bailleur à exposer des frais non compris dans les dépens dans le cadre de la présente procédure. L’équité ne s’oppose pas à sa condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 300 €, outre les entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable en l’espèce, « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. » En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et les circonstances de la cause de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’écarter en vertu de l’article 514-1 du même code.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort, exécutoire de plein droit par provision, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail en date du 10 novembre 2023 entre l’Office public de l’Habitat de la communauté d’agglomération de Rochefort Océan et Madame [P] [X] sont réunies à la date du 15 mai 2025 ;
CONDAMNE Madame [P] [X] à payer à l’Office public de l’Habitat de la communauté d’agglomération de Rochefort Océan la somme de 2487,41 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 03 février 2026 (échéance de Février 2026 non comprise), outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision;
ACCORDE à Madame [P] [X] un délai de 24 mois pour s’acquitter de sa dette par échéances mensuelles de 100 euros en plus du loyer courant, la dernière étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais, à compter du 5 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification du présent jugement,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire,
RAPPELLE que la présente décision suspend la procédure d’exécution,
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l’échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, et la clause résolutoire reprendra ses effets, et ce, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet,
En ce cas,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Madame [P] [X] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Madame [P] [X] à payer à l’Office public de l’Habitat de la communauté d’agglomération de Rochefort Océan une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi à compter du 15 mai 2025 jusqu’à la libération effective des lieux, déduction faite des paiements déjà intervenus ;
CONDAMNE Madame [P] [X] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [P] [X] à payer à l’Office public de l’Habitat de la communauté d’agglomération de Rochefort Océan la somme de 300,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DIT qu’une copie du présent jugement sera adressée à Monsieur le Directeur de la Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités pour information dans le cadre de la politique de lutte contre les expulsions.
Ainsi jugé et prononcé le 02 avril 2026 par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de proximité de Rochefort conformément aux dispositions des articles 450 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame CORMIER, Vice-Présidente et par Madame DEHIER, Greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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