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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 27 nov. 2024, n° 24/02179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 27 novembre 2024
Minute n° :
Audience du : 06 novembre 2024
Requête n° : N° RG 24/02179 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZULL
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Madame [T] [Z] et Monsieur [W] [J]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparants en personne
partie défenderesse
[8]
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante, ni représentée
autre partie
Enfant [S] [J]
né le 27 Mars 2014 à [Localité 5]
Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : Alain MARQUETTY
Assesseur collège salarié : Bruno ANDRE
Assistés lors des débats et du délibéré de : Alice GAUTHE, greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Madame [T] [Z]
Monsieur [W] [J]
[8]
Une copie certifiée conforme au dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort :
— DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [Z] [T] et Monsieur [J] [W] pour leur fils [S] ;
— DIT que le taux d’incapacité présenté par [S] est supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80%;
— ACCORDE l’AEEH à Madame [Z] [T] et Monsieur [J] [W] pour leur fils [S], à compter du 01/08/2022 pour une durée de cinq ans ;
— ACCORDE le complément de 1ère catégorie du complément de l’AEEH à Madame [Z] [T] et Monsieur [J] [W] pour leur fils [S] du 01/08/2022 pour une durée de trois ans;
— ORDONNE l’élaboration d’un projet personnalisé de scolarisation (PPS) jusqu’au 31/07/2030;
— DIT que les aménagements dans le cadre du PPS doivent notamment comporter les indications suivantes :
* une majoration du temps imparti pour les épreuves qui ne peut excéder, sauf exception, le tiers du temps normalement prévu pour chacune d’elles,
* l’utilisation en toute circonstance et pour toutes les matières du matériel pédagogique adapté.
— ORDONNE l’exécution provisoire.
— RAPPELLE qu’en en application de l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [6].
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 27 novembre 2024 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.
La greffière Le président
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